Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 243
N° RG 23/06406
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIG7
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT
C/
[M] [P] épouse [B]
[D] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline GUEDON
Me Céline
FIALON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0004.
APPELANTE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GUEDON, membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [M] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 12/07/2023 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2017, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [D] et Madame [M] [B] un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion d'un montant de 37.148 euros au taux contractuel de 5,558%.
Monsieur et Madame [B] ayant cessé d'honorer leurs obligations contractuelles, la Société CGL leur a adressé une mise en demeure le 18 mars 2021, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 mai 2022, la SA CGL a fait assigner les consorts [B] aux fins de les voir condamnés à lui régler la somme de 14.809,74 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,56% à compter du 31 octobre 2020.
Par jugement rendu le 07 avril 2023, le Tribunal de Proximité de FREJUS a prononcé la nullité du contrat affecté liant les parties, a condamné solidairement les consorts [B] à restituer à la Société CGL la somme de 7.770,66 euros, leur a octroyé un délai de paiement de 24 mois et les a condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe en date du 09 mai 2023, la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de condamner les consorts [B] à la somme de 14.809,74 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,56% à compter du 31 octobre 2020 et à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, la Société CGL fait valoir :
qu'elle verse aux débats l'avis de virement correspondant au déblocage des fonds ;
que celui-ci a eu lieu le 31 mars 2017 de sorte que le délai de 7 jours imposé par l'article L.312-25 du Code de la consommation a été respecté.
Monsieur et Madame [B] concluent à l'infirmation du jugement entrepris seulement en ce qu'il les a condamnés à la somme de 7.770,66 euros et demandent à la Cour de les condamner à la somme de 4.363,38 euros sous réserve d'encaissement des règlements effectués par Madame [B], un délai de paiement de 24 mois et de débouter la Société CGL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que la Société CGL ne verse pas l'historique des règlements faisant apparaître l'écriture comptable, que n'est pas joint l'échéancier des amortissements, qu'ils ont déjà remboursés la somme de 23.789,62 euros outre un virement à hauteur de 9.000 euros issus de la vente du véhicule et qu'ils auront de grandes difficultés à régler la somme due.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Qu'aux termes de l'article L.312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ;
Que pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ;
Qu'en l'espèce, le contrat a été conclu le 18 mars 2017 ;
Que la somme de 37.148 euros a été virée sur le compte des emprunteurs le 31 mars 2017, soit plus de sept jours après l'acceptation du contrat ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat affecté liant les parties ;
Qu'il convient ainsi de réformer le jugement dont appel sur ce chef ;
Attendu que Monsieur et Madame [B] ont cessé d'honorer leurs obligations contractuelles à compter du 31 octobre 2020 ;
Qu'ils s'étaient déjà acquittés de la somme de 23.783,62 euros ;
Que le prix de vente du véhicule perçu par l'établissement de crédit s'élève à 9.000 euros ;
Que la somme restant à percevoir par l'établissement de crédit est de 4.364,38 euros ;
Qu'il convient donc de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [B] à payer à la Société CGL la somme de 7.770,66 euros au titre du contrat de crédit affecté objet du présent litige ;
Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur et Madame [B] solidairement à payer à la Société CGL la somme de 4.364,38 euros au titre du contrat de crédit affecté objet du présent litige, outre intérêts au taux contractuel de 5,56% à compter du premier incident de paiement non régularisé, soit à compter du 31 octobre 2020 ;
Attendu que le jugement dont appel sera confirmé pour le surplus, en particulier l'octroi de délais de paiement de vingt-quatre mois ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Société CGL, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 07 avril 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat affecté liant les parties et en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [M] [P] divorcée [B] à restituer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 7.770,66 euros ;
CONFIRME pour le surplus du jugement dont appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [M] [P] divorcée [B] à verser à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 4.364,38 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,56% à compter du premier incident de paiement non régularisé, soit à compter du 31 octobre 2020 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS aux dépens d'appel
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment