Texte intégral
ARRÊT DU
21 FEVRIER 2023
PF/CO*
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N° RG 21/00959 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C6CG
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[M] [H]
C/
SA OGF
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 35 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[M] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS en date du 10 septembre 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00050
d'une part,
ET :
La SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ASTE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée déterminée du 1er août 1982, M. [M] [H] a été embauché par la société Omnium de gestion et de financement (ci-après « OGF »), exerçant son activité à la succursale à [Localité 4] (46), en qualité de porteur-chauffeur.
La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 1985, en qualité d'ouvrier professionnel, au sein de la même succursale.
La convention collective applicable est celle des pompes funèbres du 1er mars 1974, étendue par arrêté du 17 décembre 1993.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel de M. [M] [H] était de 1 793,65 euros.
La prise de poste de M. [M] [H] s'est effectuée pendant 36 ans au dépôt de [Localité 4]. Ce dépôt a été définitivement fermé au cours du premier trimestre de l'année 2019.
Par courrier en date du 26 septembre 2018, la société OGF a proposé une promotion à M. [M] [H], en qualité de chauffeur qualité 2ème échelon, au sein du secteur opérationnel de [Localité 7] à compter du 1er octobre 2018. M. [M] [H] a refusé cette proposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019, et suite à un entretien avec le salarié du 22 janvier 2019, la société OGF a indiqué à M. [M] [H] que son nouveau lieu de travail serait au dépôt de [Localité 6] à compter du 1er mars 2019, et que cela n'emportait aucune modification de son contrat de travail.
Par courrier du 4 février 2019, M. [M] [H] a refusé la nouvelle affectation imposée par son employeur, en raison des lourdes conséquences financières et d'organisation que cela impliquait.
Par lettre du 16 avril 2019, il a réitéré son refus.
Par courrier du 15 mai 2019, l'employeur a confirmé le changement d'affectation.
Par la suite, M. [M] [H] a ainsi effectué les trajets quotidiens entre [Localité 4] et [Localité 6], avec un véhicule de service mis à sa disposition pour une durée déterminée.
Le 27 novembre 2019, M. [M] [H] a notifié à la société OGF son départ à la retraite à effet au 29 février 2020.
Par lettre du 24 janvier 2020, le représentant du syndicat CFDT, pour le compte de M. [M] [H], a demandé à l'employeur une contrepartie sur le dépassement du temps de trajet normal.
Par courrier du 18 février 2020, la société OGF a indiqué que le changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail du salarié et qu'elle ne nécessitait donc pas son approbation. Elle a précisé que le temps de trajet n'était pas du travail effectif et ne pouvait donner lieu à aucune contrepartie.
M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors le 20 juillet 2020.
Par jugement du 10 septembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Cahors, section commerce, a :
- débouté M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société OGF,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2021, M. [M] [H] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société OGF en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande d'indemnisation de la modification abusive et irrégulière de son contrat de travail, de la contrepartie financière pour son temps de déplacement, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société OGF.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [M] [H] appelant principal
Dans ses uniques conclusions, enregistrées au greffe le 14 janvier 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [M] [H] demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- dire ses demandes recevables et fondées,
- dire et juger que son changement de lieu de travail (« constitue ») en une modification irrégulière et abusive de son contrat de travail,
- condamner la société OGF à lui payer et à lui porter les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la modification du contrat de travail irrégulière et abusive,
- 2 583,24 euros à titre de contrepartie financière pour la période du 1er mars 2019 au 29 février 2020,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société OGF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [H] fait valoir que :
Sur la modification du contrat de travail
- Son dernier lieu de travail était situé à [Localité 4] et aucune clause spécifique dans le contrat de travail n'était stipulée, permettant à l'employeur d'étendre unilatéralement le périmètre de ce secteur. En l'affectant à [Localité 6] sans son accord, l'employeur a incontestablement bouleversé le contrat de travail.
- L'employeur ne l'a pas prévenu dans un délai raisonnable. Il a ainsi manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté.
- Face à la rigidité de son employeur, il n'a eu d'autre choix que d'effectuer les trajets entre son domicile et [Localité 6], allongeant sa journée de travail et entraînant un épuisement accru. Les conditions de travail imposées pendant un an l'ont conduit à demander sa retraite par anticipation, alors même qu'il aurait souhaité poursuivre son activité jusqu'à l'âge légal de départ.
- Il a subi un préjudice en raison de ce changement de lieu de travail imposé pendant plus d'un an, et augmentant sa journée d'1h30 de trajet.
- Les villes de [Localité 4] et [Localité 6] font partie de deux bassins d'emploi distincts, comme le prouve les documents émanant de l'INSEE.
Sur le temps de déplacement professionnel
- Il a effectué pendant 36 ans le même trajet quotidien entre son domicile et le dépôt de [Localité 4], soit environ 20 minutes par jour. Subitement, il s'est rendu quotidiennement au dépôt de [Localité 6]. Cela a augmenté son temps de trajet de trente minutes pour l'aller, de même pour le retour. Cela est attesté par le tableau de dépassement du temps de trajet produit. Il résulte de ce tableau 209 heures au titre des dépassements du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
- Ce temps de trajet excède significativement celui habituel et doit faire l'objet d'une contrepartie financière. Il est demandé la somme de 2 583,24 euros (209h x 12,36 euros), majorés de 10% de l'indemnité de congés payés.
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II. Moyens et prétentions de la société OGF intimée sur appel principal
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions, la société OGF demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, rendu par le conseil de prud'hommes de Cahors le 10 septembre 2021,
- rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [M] [H] et le condamner aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société OGF fait valoir que :
Sur les observations, à titre liminaire
- l'affectation au sein du dépôt de [Localité 6] ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié. D'ailleurs elle est justifiée par la fermeture du site de [Localité 4].
- le salarié a été informé de sa nouvelle affectation lors de l'entretien du 22 janvier 2019, soit plus de cinq semaines avant la date de prise d'effet.
- la demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, initialement formulée lors de la saisie du conseil de prud'hommes, n'est plus maintenue en appel
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour modification « irrégulière et abusive » du contrat de travail
Sur l'absence de modification du contrat de travail et de tout abus ou manquement
- la mention du lieu de travail dans le contrat a une simple valeur informative, et non contractuelle, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes. L'affectation du salarié au dépôt de [Localité 6] s'explique par la fermeture du site de [Localité 4], elle était donc motivée et nécessaire.
- ce changement de lieu de travail constituait un simple changement des conditions de travail et non du contrat, les villes faisant partie du même secteur géographique, compte tenu de :
- la faible distance géographique : 62 kilomètres,
- le temps de trajet limité : 45 minutes environ,
- l'axe autoroutier desservant les deux villes,
- le prêt d'un véhicule et prise en charge des frais,
- elle a fait preuve de transparence et de bienveillance avec le salarié, et n'a commis aucun manquement :
- elle lui a proposé une promotion dès le 1er septembre 2018
- elle a reçu le salarié en entretien le 22 janvier 2019 pour lui expliquer et notifier oralement sa future affectation. M. [K] [E] en atteste
- elle a confirmé par écrit ce changement par courrier du 31 janvier 2019
- elle a mis à disposition de son salarié un véhicule de service et pris en charge l'ensemble des frais de trajet induits par ce changement, alors qu'elle n'y était pas tenue
Sur l'absence de préjudice subi
- dans l'hypothèse où l'existence d'une modification contractuelle abusive serait retenue, cela ne justifierait pas pour autant l'octroi d'une indemnisation automatique, puisque le salarié devrait apporter la preuve d'un préjudice. Or, le salarié ne fait que procéder par voie d'allégations. Il n'apporte aucune preuve d'un lien de causalité entre sa nouvelle affectation et son départ anticipé à la retraite. D'ailleurs, dans son courrier de notification de départ à la retraite, il n'a fait état d'aucune difficulté.
- le changement d'affectation n'a eu aucun impact sur le salarié, compte tenu des mesures d'accompagnement déployées par l'entreprise.
Sur le rejet de la demande de contrepartie financière
- selon le salarié, le temps de trajet entre [Localité 4] et [Localité 6] serait « anormal » au sens de l'article L.3121-4 du code du travail. Or, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer :
cet article ne régit pas les trajets entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié, or depuis le 1er mars 2019 le lieu de travail habituel et unique du salarié est [Localité 6],
en tout état de cause, le salarié ne démontre pas en quoi le temps de trajet aurait été anormal ou inhabituel, alors que la charge de la preuve lui incombe.
- le salarié ne peut prétendre à aucune contrepartie, d'autant plus qu'il a bénéficié d'un traitement avantageux (prêt de voiture) qui peut être assimilée à une contrepartie.
- très subsidiairement, il convient de rappeler que le salarié ne peut formuler de demande équivalente à un rappel de salaire. Les temps de trajet ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tel. Ainsi, il n'est pas possible d'assimiler ce temps de trajet « inhabituel » à du temps de travail effectif et d'accorder au salarié un rappel de salaire. Il est évident que le salarié, en réclamant la somme de 2 583,24 euros censée correspondre à 209 heures de « dépassement » de trajet, tente de contourner les dispositions légales.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- Il serait injuste de laisser à sa charge les frais irrépétibles, ainsi il est demandé la condamnation du salarié aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande en dommages et intérêts pour modification du contrat de travail
Le contrat de travail de M. [H] du 28 août 1985 conclu à durée indéterminée ne prévoit pas de lieu d'affectation. Ce contrat est distinct du contrat à durée déterminée qui prévoyait le lieu d'exécution de l'emploi à la succursale de [Localité 4]. Ce dernier a pris fin le 28 août 1985.
En l'absence de clause de mobilité, le changement de lieu de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais une modification des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur.
La mobilité constitue au sein du secteur géographique un simple changement des conditions de travail qui ne nécessite pas l'accord du salarié.
La notion de secteur géographique est en principe déterminée en fonction de la distance géographique, des temps de trajet et des moyens de transport entre l'ancien et le nouveau lieu de travail.
Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'ancien dépôt de [Localité 4] et le nouveau dépôt de [Localité 6] sont distants de 62,2 kilomètres, soit un temps de trajet de 45 minutes par l'autoroute et environ 64 kilomètres, soit un temps de trajet de 1h13 par la route.
La courte distance entre les deux points justifie l'existence d'un même secteur géographique.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire pour modification du contrat de travail.
Sur le temps de déplacement professionnel
Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire en contrepartie financière, il suffira de rajouter que les temps de trajet quotidiens des salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et en revenir ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels puisque les salariés ne sont pas à la disposition de leur employeur pendant ces périodes
En outre, les premiers juges ont à juste titre rappelé que le dépassement professionnel du temps « normal de trajet » visé par l'article L.3121-4 est celui qui excéde de façon ponctuelle ou occasionnelle le temps habituel de trajet domicile-travail et qu'en conséquence, ce texte n'est pas applicable au litige.
Sur les demandes annexes
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société OGF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la société Omnium de gestion et de financement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT