Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 290
Rôle N° RG 19/00627 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTU2
SAS DUCOURNAU TRANSPORTS
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2022
à :
Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00068.
APPELANTE
SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013, M.[U] a été recruté par la SAS Ducournau Transports en qualité de chauffeur routier, classé en groupe 7 coefficient 150 M de l'annexe ouvriers de la Convention collective Nationale des Transports.
Lors de la visite médicale d'embauche du 16 octobre 2013, le médecin du travail l'a déclaré apte conducteur poids-lourd et inapte à la manutention et la manipulation manuelle.
M.[U] a saisi la maison des handicapés d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) qui lui a été accordée le 27 mars 2014 jusqu'au 27 octobre 2016, puis qui a été renouvelée jusqu'au 27 octobre 2021.
Le 14 novembre 2014, M.[U] a été victime d'un accident du travail. Il a repris son poste le 5 janvier 2015.
A l'issue d'une visite médicale du même jour, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise.
Le 14 octobre 2015 puis le 19 avril 2016, il a été victime d'un AVC sur son lieu de travail.
A l'issue d'une visite médicale périodique du 25 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte sans port de charges ou manutention lourdes et/ou pénibles et ce à titre définitif.
Au terme d'une visite médicale du 17 octobre 2016, réalisée à la demande de l'employeur, il a été déclaré apte sous réserves': aucune manutention, pas de tirer-pousser.
Le 17 février 2017, M.[U], qui jusqu'à présent effectuait sa prestation de travail à l'international, a effectué des livraisons au niveau local. Il n'a pas mené à terme sa journée de travail et n'a pas retravaillé ultérieurement pour le compte de la SAS Ducournau Transports.
Les parties s'opposent sur les événements postérieurs au 17 février 2017.
M.[U] expose en effet que la prestation de travail qui lui avait été confiée le 17 février 2017 n'était pas conforme aux prescriptions de la médecine du travail, que la manutention de colis avait entrainé des douleurs justifiant son refus de poursuivre sa prestation de travail et que, le 20 février 2017, il s'était présenté sur son lieu de travail mais qu'il en avait été évincé par son employeur.
De son côté, la SAS Ducournau Transports expose que M.[U] a indûment quitté les lieux le 17 février 2017 dans la mesure où la prestation de travail qui lui avait été confiée n'était pas contraire aux préconisations de la médecine du travail et qu'il ne s'était pas présenté au sein de l'entreprise postérieurement.
Au terme d'un premier certificat médical du 20 février 2017, faisant suite à une demande de M.[U], le médecin du travail a prononcé l'avis médical suivant': «'apte, GR'7, fond mouvant, 1 an'».
Le même jour, le médecin du travail, au terme d'une fiche d'aptitude médicale indiquant avoir examiné sur son initiative M.[U] en raison d'une inaptitude envisagée, a rédigé un second avis médical rédigé dans les termes suivants': «'apte avec réserves médicales 2 mois-manutention contre-indiquée, pousser-tirer contre-indiqué'».
Le 21 février 2017, M.[U] a été placé en arrêt de travail.
Le 16 mars 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 23 mars 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':
''dit que la rupture du contrat de travail du 9 septembre 2013 s'analyse comme une rupture aux torts de la SAS Ducournau Transports.
''dit que le licenciement de M.[U] s'analyse comme un licenciement nul,
''condamné la SAS Ducournau Transports à payer à M.[U] les sommes suivantes':
- 9300'euros à titre d'indemnité pour licenciement nul';
- 1683'euros à titre de l'indemnité de licenciement légal en deniers ou quittance';
- 4651,20'euros à titre de l'indemnité de préavis';
- 465,12'euros à titre de congés payés y afférents';
- 742,05'euros à titre de salaire du mois de mars en deniers ou quittance';
- 500'euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';
''ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et solde de toute compte rectifiés conforme à la décision sans astreinte,
''débouté M.[U] du surplus de ses demandes,
''débouté la SAS Ducournau Transports de sa demande reconventionnelle,
''mis les dépens à la charge de la SAS Ducournau Transports.
Le 14 janvier 2019, la SAS Ducournau Transports a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 4 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Ducournau Transports demande de':
-'réformer en tous points le jugement dont appel';
-'débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes';
-'le condamner à lui payer la somme de 2.000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ducournau Transports soulève en premier lieu l'absence de motivation du jugement du 20 décembre 2018 aux motifs':
- qu'il ne fait que reprendre les demandes et moyens des parties,
- que les moyens de M.[U] son repris de façon quasi exhaustive alors que les siens sont repris de façon très marginale.,
- que la motivation se contente ensuite à énoncer les règles régissant la discrimination et le harcèlement,
- qu'enfin, le conseil de prud'hommes se borne à relever que M.[U] démontre par ses pièces et au vu de la plaidoirie que la SAS Ducournau Transports a effectué des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, que le conseil accorde l'homologation de la prise d'acte à M.[U] et constate que la SAS Ducournau Transports est à l'origine de cette rupture ainsi qu'un défaut de sécurité envers M.[U] et annule en conséquence son licenciement.
Elle conteste en outre le bien fondé de la prise d'acte par M.[U] de la rupture de son contrat de travail fondée, selon M.[U], par la circonstance qu'elle l'aurait forcé à effectuer des livraisons régionales avec manutentions manuelles, contrairement à son statut de travailleur handicapé, qu'elle lui aurait imposé un changement de poste, de l'international en transports régionaux, entraînant de ce fait une manutention manuelle, qu'elle lui aurait retiré son véhicule en le sommant de vider ses affaires personnelles et de restituer une clé, ce qui s'apparenterait à une sanction sans le moindre fondement, qu'elle l'aurait humilié en lui hurlant dessus et en tenant des propos vexatoires devant d'autres salariés et qu'elle l'aurait laissé sans instructions et aurait convoqué le salarié le 20 février 2017 à un entretien auquel l'employeur ne se serait pas rendu aux motifs':
- que les griefs de M.[U] à son égard ne reposent sur aucune pièce tangible et probante, à part de simples déclarations ou correspondances de ce dernier,
- que lors de l'embauche de M.[U], elle était informée de sa situation travailleur handicapé et lui a fourni un matériel adapté dans le cadre des prestations de routier qu'il effectuait,
- qu'elle n'a jamais contesté les prescriptions de la médecine du travail et les a toujours respectées,
- qu'il n'est pas sérieux de soutenir que le médecin du travail serait son subordonné,
- que M.[U] pouvait contester les conclusions de la médecine du travail,
- que M.[U] ne peut lui reprocher d'avoir modifié son poste de travail en lui imposant des transports régionaux aux lieu et place de transports internationaux.,
- qu'il a la qualité de chauffeur expérimenté GR7,
- que, cependant, rien n'obligeait l'employeur à lui confier exclusivement des transports internationaux et qu'il pouvait, si la nécessité du service l'imposait, lui confier des transports régionaux, si la nécessité du service l'imposait,
- que les restrictions médicales de M.[U] ne prévoyaient pas l'interdiction d'effectuer des transports régionaux et l'obligation d'effectuer uniquement des transports internationaux
- qu'en refusant d'effectuer des transports régionaux, M.[U] a fait preuve d'insubordination,
- qu'il est exact que ses restrictions médicales excluaient toutes opérations de manutention, soit de chargement ou de déchargement des marchandises transportées,
- que les deux transports qu'il a refusé d'exécuter ne comprenaient pas d'opérations de manutention.
Elle conteste enfin les faits de discrimination et de manquement à son obligation de sécurité retenus par le conseil de prud'hommes pour dire que le licenciement de M.[U] est nul aux motifs':
- que ces faits ne sont pas établis,
- qu'aucune pièce communiquée par M.[U] en première instance ne fait état d'un défaut de sécurité,
- que l'ensemble du matériel était parfaitement aux normes et adapté, tant à la situation de M.[U] qu'à la réglementation en vigueur.
Au terme de ses conclusions du 3 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[U] demande de':
-'confirmer le jugement du 20 décembre 2012 en ce qu'il a':
- dit que la rupture du contrat de travail du 9 septembre 2013 s'analyse comme une rupture aux torts de la SAS Ducournau Transports';
- dit que le licenciement de M.[U] s'analyse comme un licenciement nul.
- condamné, la SAS Ducournau Transports, pris en la personne de son représentant légal, à lui payer :
- 1683'euros à titre de l'indemnité de licenciement légal en deniers ou quittance';
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et solde de toute compte rectifiés conforme à la décision sans astreinte';
- débouté la SAS Ducournau Transports de sa demande reconventionnelle';
-'mis les dépens à la charge de la SAS Ducournau Transports';
-'réformer le jugement du 20 décembre 2018 sur les autres points et, statuant à nouveau';
à titre principal':
-'constater que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif discriminatoire';
-'constater que la procédure de reclassement pour inaptitude n'a pas été respectée';
-'constater que la SAS Ducournau Transports a manqué à son obligation de sécurité de résultat';
-'par conséquent, requalifier la prise d'acte en licenciement';
-'declarer ce licenciement nul';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 35.000'euros à titre d'indemnité pour licenciement nul';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 30.000'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination liée à son handicap';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à verser la somme 1.683'euros à titre d'indemnité de licenciement légale à M.[U].
subsidiairement,
-'requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-'condamner, la SAS Ducournau Transports à verser la somme de 28.500'euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-'condamner, la SAS Ducournau Transports à verser la somme de 1.683'euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout etat de cause,
-'débouter la SAS Ducournau Transports de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 30.000'euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de sécurité';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 15.000'euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 6.883,21'euros à titre d'indemnité de préavis';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 605,04'euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 1.453,10'euros à titre de salaires du mois de mars à parfaire';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser les sommes correspondant au salaire pour les jours d'absences injustement retenues sur le salaire du mois de février';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à':
-'remettre le bulletin de salaire du mois de février 2017 modifié sous astreinte de 50'euros par jour';
-'remettre l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour';
- condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 2.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure devant le conseil des prud'hommes de draguignan en première instance';
-'condamner la SAS Ducournau Transports à lui verser la somme de 3.500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de la SCP Buvat-Tebiel';
-'ordonner la capitalisation des intérêts';
-'ordonner l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire, M.[U] fait valoir':
- qu'il est reconnu travailleur handicapé RQTH et le médecin du travail l'a déclaré apte conducteur Groupe 7 mais sous conditions de ne pas effectuer de manutention manuelle c'est à dire le déchargement manuel par le chauffeur, des palettes contenant la marchandise à livrer auprès des clients de la SAS Ducournau Transports, lesquelles sont entreposées dans les remorques tractées par le véhicule conduit par le chauffeur,
- que le 17 février 2017, la SAS Ducournau Transports lui a imposé d'effectuer des livraisons régionales lesquelles sont systématiquement constituées de marchandise non déchargeables à l'aide du plancher alternatif (fond mouvant) et donc uniquement déchargeables via une manutention manuelle effectuée nécessairement par le chauffeur lui même,
- qu'au sein de la SAS Ducournau Transports, les livraisons en fond mouvant, donc excluant toute manipulation manuelle de la part des conducteurs, sont exclusivement constituées de bois broyé, réalisées en Italie, pays autorisant le recyclage de ce type de déchet contrairement à la France ce qui explique qu'il a effectué la quasi-totalité de ses transports depuis son embauche en Italie, avec une remorque à fond mouvant,
- qu'il a effectué les trois premières livraisons régionales, nécessitant pourtant une manutention manuelle le 17 février 2017 entraînant ainsi d'importantes douleurs,
- qu'il a refusé le 4e transport de la journée avec manutention manuelle qui lui a été imposé car il l'exposait à un risque de santé et s'avérait impossible au regard des prescriptions de la médecine du travail,
- que la SAS Ducournau Transports ne rapporte pas la preuve qu'il a refusé de réaliser une livraison le 20 février 2017,
- que le 20 février 2017 au matin, il s'est présenté dans les locaux de la médecine du travail situé au sein de l'entreprise,
- que le médecin du travail a confirmé les quatre précédentes décisions du médecin du travail le déclarant explicitement inapte à toute manutention et manipulation manuelle à titre définitif et apte GR7 fond mouvant pour une durée d'un an.
Il soutient en outre que son licenciement est également nul pour non respect de la procédure de reclassement en cas d'inaptitude aux motifs':
-'que dans l'hypothèse où l'employeur le considérait M.[U] inapte à exécuter le contrat de travail, il aurait dû respecter la procédure de reconnaissance de l'inaptitude prévue aux articles L1226-2 et suivants du code du travail,
-'qu'en l'absence d'adaptation du poste, diligence qui incombe à l'employeur, une procédure de licenciement pour inadaptation aurait dû être respectée,
-'que le licenciement en raison de l'état de santé est nul si, au moment du licenciement, la procédure en reconnaissance de l'inaptitude n'a pas été respectée,
-'que le licenciement est nul si l'employeur ne peut pas démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement et que ce dernier s'est avéré impossible,
-'que l'absence de réaction de l'employeur à un avis d'inaptitude justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il réclame en conséquence la condamnation de la SAS Ducournau Transports à lui payer la somme de 35.000'euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, celle de 30.000'euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de la discrimination et la somme de 1.683'euros à titre d'indemnité de licenciement légale.
Subsidiairement, s'il était retenu que la rupture de son contrat de travail ne repose pas sur un motif discriminatoire, il soutient que la rupture du contrat de travail devra être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs':
- que la prise d'acte est justifiée dès lors que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail,
- qu'elle l'est également lorsque l'employeur fait preuve de déloyauté à l'égard d'un salarié,
- que la prise d'acte est enfin fondée en cas de modification du contrat de travail,
Il réclame en conséquence, dans cette hypothèse, la condamnation de la SAS Ducournau Transports à lui payer la somme de 28.500'euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de de 1.683'euros à titre d'indemnité de licenciement légale.
M.[U] reproche à la SAS Ducournau Transports d'avoir manqué à son obligation de sécurité à son égard aux motifs':
- qu'elle l'a forcé à effectuer des livraisons avec une semi-remorque à transpalette manuelle en violation des prescriptions du médecin de travail qui interdisaient explicitement, depuis son embauche, toute manutention manuelle en raison de son handicap,
- qu'elle a fait pression sur le médecin du travail pour qu'il modifie le certificat médical qu'il avait rédigé le 20 février 2017 au matin confirmant qu'il était apte GR7 fond mouvant et prolongeant l'inaptitude à toute manutention manuelle pour la durée d'un an et le remplace par un certificat médical du même jour à 17 h le déclarant apte avec réserves médicales 2 mois-manutention contre-indiquée, pousser-tirer contreindiqué.
Il précise qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la SAS Ducournau Transports à lui payer la somme de 30.000'euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à l'obligation de sécurité.
M.[U] soutient que son licenciement est intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires, justifiant sa demande en dommages-intérêts distinctes.
Il estime que, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, l'indemnité de préavis de deux mois à laquelle il peut prétendre en application de l'article L.'1234-1 du code du travail doit être prolongée d'un mois conformément à l'article L.5213-9 du même code.
A l'appui de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, il indique':
-'que l'employeur se prévaut à tort d'une absence du 17 juillet 2017 pour récupération alors qu'à cette date son employeur l'avait renvoyé chez lui ainsi que d'une absence du 20 février 2017 correspondant à la date de son examen par le médecin du travail suite à la convocation adressée par ce dernier,
-'que le solde de tout compte du 16 mars 2017 fait état de déductions pour absence maladie et pour absence pour entrée ou sortie,
-'que ce solde de tout compte ne prend pas en compte le forfait d'heures supplémentaires appliqué à tous les conducteurs salariés de l'entreprise dès leur embauche et qui complète le salaire de base de 152 heures rémunérées au taux de 10,2'euros à 200 heures, soit 48 heures supplémentaires dont 34 majorés au taux de 25'% et 14 heures majorées au taux de 50'%,
-'que son salaire s'élève en conséquence à 2198,10'euros,
-'que le solde de tout compte ne prend pas en compte la part que l'employeur doit verser à compter du 6e jour pour compléter les indemnités versées par la CPAM afin que le salaire soit de 100'%,
-'qu'il a été en arrêt maladie à compter du 21 février 2017, que la CPAM du Var a versé 37,25'euros par jour/maladie au mois de mars et qu'il lui reste dû la somme de 1453,10'euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 juin 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur la motivation du jugement déféré':
Selon l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens'; cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le même article précise que le jugement doit être motivé.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018, qui expose de manière très détaillée les moyens de M.[U] alors qu'il ne reprend ceux de la SAS Ducournau Transports que de manière lapidaire et qui retient, sans aucune explication sur ce point, que M.[U] démontre par ses pièces et au vu de la plaidoirie que la SAS Ducournau Transports a effectué des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.
Cependant, la violation des prescriptions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile est sanctionnée, selon l'article 468 du même code, par la nullité du jugement et non sa réformation. Les moyens développés de ce chef par la SAS Ducournau Transports, qui ne conclut qu'à la réformation du jugement, sont donc inopérants dans le cadre du présent litige.
sur la prise d'acte':
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Sur la discrimination':
L'article L.'1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, en vigueur lors de la prise d'acte par M.[U] de la rupture de son contrat de travail, prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.'3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, l'article L.'1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort de l'article L.'1132-4 du code du travail que toutes disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
En l'espèce, il est constant que, le 17 février 2017, la SAS Ducournau Transports a demandé à M.[U] de réaliser une opération de transport au niveau local alors que, jusqu'à cette date, il travaillait régulièrement à l'international.
Les éléments produits aux débats par M.[U] ne permettent pas de laisser supposer que ce changement d'affectation, dont le dossier ne révèle pas s'il était temporaire ou définitif, était fondé sur l'état de santé de M.[U].
En effet, d'une part, les avis d'aptitudes du 20 février 2017 sont postérieurs aux événements du 17 février 2017. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le second a été rédigé sous la pression de la SAS Ducournau Transports, s'avèrent dépourvus de toute pertinence dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, l'état de santé particulier de M.[U] était connu de l'employeur depuis la visite médicale d'embauche du 16 octobre 2013. Aucun fait contemporain au 17 février 2017 ne permet en conséquence de supposer l'existence d'une discrimination au détriment de M.[U] fondée sur son état de santé.
M.[U] sera en conséquence débouté de sa demande en requalication de sa prise d'acte en licenciement nul car fondé sur un motif discriminatoire et en dommages-intérêts connexes pour discrimination.
Sur les autres griefs':
Le seul témoignage de Mme [U], exposant avoir été présente le 20 février 2017, date à laquelle le gérant de la SAS Ducournau Transports aurait sommé son conjoint de quitter l'entreprise, par son unicité, n'apparaît pas suffisamment probant pour démontrer que l'employeur de M.[U], avant la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, a mis obstacle à la poursuite de la relation de travail.
L'article L.'4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.
Il est de principe que, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail.
Au terme de la dernière visite médicale réalisée avant la prise d'acte litigieuse, soit le 25 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M.[U] apte sous réserves': aucune manutention, pas de tirer-pousser.
Il est constant que, le 17 février 2017, M.[U] a effectué trois livraisons auprès des clients Leroy Merlin, Miss Carna et Castorama et qu'il a refusé d'effectuer un transport au profit du client Carrefour sur la commune des Arcs.
Le bon de livraison afférent aux opération de livraison réalisées par M.[U] mentionnent qu'il a livré des marchandises pour un poids respectivement de 387'kg, 1'400'kg et 536'kg. Ce bon de livraison mentionne en outre expressément le déchargement du véhicule et le conditionnement des produits livrés en palettes.
Il en ressort ainsi clairement que ces trois opérations de livraison ne sont pas conformes aux préconisations de la médecine du travail du 25 janvier 2016.
Il résulte de la réponse de la SAS Ducournau Transports à l'inspection du travail du 5 avril 2017 que la marchandise que M.[U] avait refusé de livrer sur ce site constituait un lot de trois tonnes.
Enfin, il ressort des témoignages concordants de MM. [X] et [P] ainsi que des avis de divers chauffeurs publiés sur le site «'site google Maps'» que le chauffeur assurant la livraison de marchandise sur le site du client Carrefour aux Arcs doit assumer lui-même le déchargement de la marchandise.
Il apparaît ainsi que, au cours de la journée du 17 février 2017, la SAS Ducournau Transports a confié à M.[U] des missions de livraison nécessitant de sa part des opérations de manutention contraires aux préconisations de la médecine du travail dans son avis du 25 janvier 2016.
Il convient de prendre en considération l'état de santé particulier de M.[U] caractérisé par une inaptitude à la manutention depuis son embauche en 2013, sa qualité de travailleur handicapé reconnue depuis 2014 et de graves antécédents médicaux, notamment deux AVC.
Dans ces circonstances, en affectant M.[U] à une prestation de travail contraire aux prescriptions du médecin du travail, la SAS Ducournau Transports a commis à l'égard de M.[U] un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
M.[U] est en conséquence bien fondé à solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.'5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
M.[U] est en conséquence fondé à réclamer la condamnation de la SAS Ducournau Transports à lui payer la somme de 6'883,21'euros au titre de trois mois de préavis, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté de M.[U] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 18'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Il a été retenu que la SAS Ducournau Transports avait été défaillante envers M.[U] dans le respect de son obligation de sécurité au cours de la journée du 17 février 2017. Le préjudice subi par ce dernier au cours de cette seule journée sera indemnisé en lui allouant la somme de 500'euros à titre de dommages-intérêts.
Il ne ressort pas des faits de l'espèce que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions abusives ou vexatoires justifiant l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux dus à M.[U] au titre de la rupture du contrat de travail. M.[U] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
La SAS Ducournau Transports n'oppose aucun argument de nature à remettre en cause les moyens développés par M.[U] au titre de sa demande en rappel de salaire. Il y sera par conséquent fait droit.
sur le surplus des demandes':
Le premier juge a souverainement apprécié à 500'euros l'indemnité due à M.[U] au titre de ses frais irrépétibles. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande tendant à la réformation du jugement de ce chef.
Enfin la SAS Ducournau Transports, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[U] la somme de 2'000'euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE la SAS Ducournau Transports recevable en son appel';
CONFIME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la SAS Ducournau Transports à payer à M.[U] la somme de 1683'euros à titre de l'indemnité de licenciement légal en deniers ou quittance';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
REQUALIFIE la prise d'acte par M.[U] de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Ducournau Transports à payer à M.[U] les sommes suivantes':
- 500'euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
- 6'883,21'euros à titre d'indemnité de préavis,
- 605,04'euros au titre des congés payés afférents,
- 18'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.453,10'euros à titre de rappel sur le salaire de mars 2017,
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Ducournau Transports à remettre à M.[U], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 par jour de retard à l'expiration de ce délai, une attestation Pôle Emploi, un reàu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifié conformes aux condamnations qui précèdent';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Ducournau Transports aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Buvat-Tebiel, avocats au barreau d'Aix-en-Provence.
Le Greffier Le Président