Texte intégral
AC/JD
Numéro 22/3266
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/09/2022
Dossier : N° RG 20/01071 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRPA
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[C] [E]
C/
S.A.S. [10], CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Juin 2022, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 16/00157
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 décembre 2012, la société par actions simplifiée (SAS) [10] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le jeudi 29 novembre 2012 à son salarié, M. [C] [E] (le salarié), embauché en qualité de chauffeur SPL depuis le 25 janvier 2010.
Cette déclaration indiquait que l'accident avait eu lieu le 29 novembre 2012 à 17h05 dans les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : la victime a exécuté son planning de la journée en entier, il s'est plaint d'un mal de dos quand fin de journée. (...) Nature de l'accident : Le salarié remplaçait un collègue titulaire absent, il a utilisé le camion de son collègue, 1 jour et il s'est plaint en fin de journée d'un mal de dos du au siège défectueux au dire de celui-ci (...) Objet dont le contact a blessé la victime : siège pneumatique un peu vieux mais non cassé (...) Eventuelles réserves motivées : le salarié se plaint du siège alors que son collègue chauffeur titulaire habituel du camion ne s'en ai jamais plaint (...) Siège des lésions : bas du dos (...) Nature des lésions : lombalgie ".
Le certificat médical initial du 30 novembre 2012 établi par le docteur [N], faisait mention de " lombalgies aigues irradiant en ceinture et remontant le long du rachis avec raideur cervicale ".
Le 23 janvier 2013, après instruction, la caisse a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge.
Le 15 avril 2013, le salarié a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 14 mai 2013, accordé la prise en charge de l'accident du travail du 29 novembre 2012, réouvert l'instruction de la nouvelle lésion du 7 décembre 2012 et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'éventuelle faute inexcusable.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 10 mars 2014. Une rente lui a été attribué à compter du 11 mars 2014.
Le 6 octobre 2014, la caisse a accordé au salarié un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20 % porté à 24% par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, selon jugement du 9 mai 2016.
Le 29 février 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'indemnisation.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
- ordonné une expertise d'usage confiée au docteur [S] [V] avec pour mission de déterminer, conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, les chefs de préjudice éventuellement subis par le salarié : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- dit qu'au préalable l'expert devra déterminer s'il estime que les faits suivants ont pu contribuer ou aggraver les lésions présentées par le salarié "siège pneumatique un peu vieux mais non cassé, l'absence de barres de maintien côté gauche de la cabine de pilotage et absence de la première marche d'accès à celle-ci pour un conducteur de petite taille".
Le 12 mars 2019, le docteur [S] [V] a déposé son rapport.
Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, reçue du salarié le 21 avril 2020.
Le 15 mai 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le salarié en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 28 janvier 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [C] [E], appelant, demande à la cour de :
- réformer la décision déféré,
- confirmer qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2012 et rendre opposable à l'employeur cette reconnaissance,
- retenir la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2012,
- fixer la majoration de la rente au montant maximum prévu par l'article L452-2 du code de la sécurité sociale soit à 48%,
- fixer les préjudices annexes aux sommes suivantes':
- 5000 € au titre des souffrances endurées,
- 168'000 € au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes sollicitées conformément à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'employeur aux entiers dépens depuis la première instance, y compris les frais d'expertise.
Selon ses dernières conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 14 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [10], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire fondée,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que le salarié a été victime d'un accident du travail, juger que le salarié ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait que le salarié a été victime d'un accident du travail, et que cet accident est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, juger que le taux opposable à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, est de 20 % et autoriser la caisse à répéter à l'encontre de l'employeur le capital représentatif de la majoration de rente sur la base dudit taux, allouer au salarié une somme qui ne saurait excéder 5 000 € au titre des souffrances endurées et le débouter de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et de toutes demandes plus amples ou contraires,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le salarié aux dépens.
Selon ses conclusions adressées au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> sur la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le salarié,
> sur le fond,
- constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- préciser le quantum de la majoration de l'indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer au salarié,
- limiter le montant des sommes à allouer au salarié en réparation de ses préjudices :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L452-3 (1 er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement.
- conformément aux dispositions du 3 ème alinéa de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, voir condamner l'employeur à lui rembourser :
- la majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertise,
- les intérêts légaux.
SUR QUOI LA COUR
> Sur le caractère professionnel de l'accident
Le tribunal, pour débouter le salarié de sa reconnaissance de la faute inexcusable, a fait droit à l'argumentation de l'employeur selon laquelle l'accident n'avait pas une origine professionnelle, en relevant que "les séquelles du salarié n'étant pas rattachables aux faits litigieux, il n'est pas établi que ce dernier a été victime d'un accident du travail en date du 29 novembre 2012".
Au soutien de sa demande de réformation du jugement déféré, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, le salarié fait notamment valoir que :
- l'accident est survenu au temps et au lieu de travail,
- l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère et l'absence de rôle causal du travail dans la survenance de cet accident. En effet, le salarié, bien que chauffeur depuis de nombreuses années, n'avait jamais connu de douleurs dorsales lesquelles sont apparues lors du trajet en camion réalisé pour le compte de son employeur,
- le tribunal a commis une erreur de droit et adopté des motifs contradictoires en retenant que les séquelles n'étaient pas rattachables aux faits litigieux tout en retenant les vives douleurs dorsales ressenties par le salarié et que l'expert relève que l'état clinique a été révélé par les faits.
L'employeur pour s'y opposer, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, fait notamment valoir, au visa de plusieurs jurisprudences, qu'en sa qualité d'employeur, il est recevable à contester le caractère professionnel de l'accident lors d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable. En l'espèce, en lecture du rapport d'expertise du docteur [S] [V], l'expert a clairement établi que les séquelles du salarié, lequel n'allègue aucun fait accidentel :
- relève d'une discopathie de nature dégénérative,
- ne sont pas imputables à la conduite du camion
- et n'ont pas pour origine un évènement soudain survenu aux temps et lieu du travail mais une pathologie dont le développement dégénératif a été lent et progressif.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable.
Comme retenu à bon droit par l'employeur, ce dernier, dont la faute inexcusable est recherchée, même s'il n'a pas exercé de recours contre la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie, peut soutenir, en défense, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle.
Il convient de déterminer si l'accident avait une origine professionnelle.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Constitue un accident du travail "un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci". (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132).
Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue. Pour ce faire, la caisse ou l'employeur qui conteste la nature professionnelle d'une lésion apparue soudainement aux temps et lieu du travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
Peut consister en une cause étrangère un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Au cas d'espèce, l'étude des pièces du dossier met en évidence qu'en lecture des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée produit, le salarié occupait les fonctions de chauffeur SPL depuis le 24 juillet 2010 au sein de l'entreprise.
Concernant les circonstances de l'accident, et en lecture de la déclaration d'accident de travail, au moment de l'accident, lequel s'est déroulé le 29 novembre 2012, selon ladite déclaration, le salarié remplaçait un collègue titulaire absent et a utilisé le camion dudit collègue. Plus particulièrement, il ressort des déclarations constantes du salarié, que ce soit au stade de l'enquête menée par la caisse, laquelle n'est pas produite mais se voit partiellement citée dans la décision de la CRA, mais également au cours de la procédure contentieuse, que de l'attestation de M. [B], collègue qui a prêté son véhicule, que le salarié l'a remplacé à [Localité 8], le 28 novembre 2012, pour effectuer une livraison à [Localité 6]. Cette livraison a été effectuée comme le reconnait l'employeur dans l'enquête reprise par la CRA.
Le camion ou tracteur conduit par le salarié était immatriculé [Immatriculation 7] tel que cela ressort des notes manuscrites produites par l'employeur en sa pièce 6 et dans son mail en pièce 7 et confirmé par l'attestation de M. [P] produite par le salarié, ainsi que par le salarié lui même dans son courrier adressé au médecin conseil (pièce 43).
Le salarié a dormi dans ledit camion en France.
Le lendemain, soit le 29 novembre 2012, avant son retour au siège de l'entreprise, le salarié indique avoir téléphoné à sa direction à deux reprises pour prévenir de son mal de dos. Cette information est confirmée par l'employeur au cours de l'enquête, lequel reconnaît que "il est reparti et a téléphoné le 29/11/12, il a déclaré que le siège du camion était cassé et qu'il avait de ce fait mal au dos (...) Après avoir eu M. [J], [le salarié] m'a téléphoné. Je lui ai dit qu'avant de faire la déclaration de travail, je voulais connaître les causes exactes de cet accident".
Au moment de cet appel, l'employeur avait donc connaissance d'un fait accidentel, des conséquences sur l'état de santé du salarié, ainsi que de la cause supposée de cet accident et a conditionné la déclaration d'accident de travail à la connaissance exacte des causes de l'accident.
Concernant la soudaineté de l'accident, comme admis par l'employeur dans ses écritures et rapporté par le salarié, qui produit une attestation de son médecin traitant, ce dernier, salarié expérimenté, n'avait jamais eu de lombalgies avant cet incident. De plus, devant les douleurs, le salarié a immédiatement appelé son employeur. Il s'ensuit un caractère nécessairement soudain.
Il résulte de ces constatations que le salarié, qui alors qu'il conduisait dans le cadre de son travail, a été victime de douleurs au dos soudaines, qualifiées dans le certificat médical initial puis par la caisse, de lombalgie. Cet accident est bien apparu au temps et au lieu du travail.
Il s'en déduit que la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce, le salarié conteste l'analyse du premier juge qui a retenu que les séquelles du salarié n'étaient pas rattachables aux faits litigieux.
L'employeur qui sollicite la confirmation du jugement, soutient que la lésion provient d'une cause étrangère, à savoir un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail, état excluant tout accident du travail.
Salarié et employeur, contraires sur l'existence d'une cause étrangère, s'appuient tous deux sur le rapport du Docteur [S] [V], expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité social des Landes par jugement avant dire droit du 28 mai 2018.
Il est constant que tant la déclaration d'accident de travail que le certificat médical initial, dont le contenu lisible est repris dans la décision de la CRA, font état de "lombalgie" à l'origine de l'accident.
Si la caisse ne mentionne pas la nature de la pathologie retenue, la CRA oriente également exclusivement son analyse sur l'existence de "lombalgie".
Ainsi, si le rapport d'expertise est clair quant au fait que les faits "siège pneumatique un peu vieux mais non cassé, absence de barre de maintien côté gauche de la cabinet de pilotage, et absence de première marche d'accès à celle-ci pour un conducteur de petite taille" ont "révélé cette pathologie", à savoir une "pathologie dégénérative, de type arthrosique", et "sont à l'origine d'une révélation d'un état antérieur qui évoluera pour son propre compte", le rapport relève également expressément que :
- les faits susvisés "sont de nature à favoriser les douleurs lombaires lors de l'utilisation du camion et lors des périodes d'accès à la cabine",
- "il peut être retenu des douleurs rachidiennes des suites de ce trajet (...)".
L'existence de lombalgie est par ailleurs corroborée par le courrier du professeur [W] du 23 septembre 2013, visé dans le rapport d'expertise, lequel relève qu'il s'agit de lombalgies communes.
Si ces lombalgies ont permis de mettre en évidence d'autres problèmes médicaux qui évolueront pour leur propre compte. elles ont été déclenchées dans le cadre du travail du salarié.
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel de l'accident doit donc être reconnu. Le jugement sera infirmé sur ce point.
> Sur le caractère inexcusable de la faute
En matière de sécurité, l'employeur est tenu à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Cependant, lorsque la faute est susceptible de relever d'un manquement de l'employeur aux règles de sécurité, le juge doit examiner l'ensemble des pièces produites par les parties.
Le salarié, au soutien de la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, et de son manquement à son obligation générale de sécurité, lui reproche, dans ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, le fait de l'avoir fait travailler alors que :
- le siège était défectueux car le système de mise à niveau du siège par air comprimé ne fonctionnait pas,
- une marche et une barre de maintien pour se hisser au poste de conduite étaient absentes.
L'employeur s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé et fait notamment valoir que :
- le véhicule était vérifié depuis 2008,
- le siège n'était pas défectueux et l'employeur avait pris les mesures nécessaires dès lors que le siège avait été vérifié le 24 novembre 2012, soit 5 jours avant l'accident par un mécanicien responsable, lequel avait procédé à une réparation mécanique d'une heure sur ledit siège,
- il n'a pas été informé d'un quelconque dysfonctionnement et ne pouvait donc avoir conscience d'un quelconque danger,
- cette absence de conscience du danger est caractérisée par l'absence de connaissance par l'employeur de l'état de santé du salarié, lequel était apte sans restriction,
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable.
Sur ce,
Il convient d'emblée de préciser que le fait que le salarié reproche à l'employeur l'absence de visite de reprise, alors même que l'accident s'était déjà produit, est inopérant pour apprécier la faute inexcusable de l'employeur, laquelle doit être en lien de causalité avec la survenance de l'accident.
> Sur la conscience du danger
L'employeur, qui soutient, dans ses conclusions d'intimé, avoir fait procédé à une réparation du siège litigieux, quelques jours seulement avant ledit accident, en admet le danger, à minima à la date de l'intervention.
> Sur les mesures nécessaires à préserver le salarié du risque
Le salarié soutient que le véhicule était défectueux, à savoir que le siège et plus particulièrement sa suspension ne fonctionnait pas, que le marche d'accès à la cabine conducteur était absente et qu'il n'y avait pas de barre de maintien. Son argumentation est principalement orientée sur l'état du siège à l'origine de ses douleurs.
L'employeur soutient toutefois que le siège avait été réparé quelques jours avant l'accident et que par suite il ne pouvait avoir conscience, à la date de l'accident, du danger, dès lors qu'il n'avait pas été informé de nouvelles difficultés.
Sur ce,
Le salarié, pour démontrer la défectuosité du véhicule, s'appuie principalement :
- avant l'accident sur l'attestation de M. [B] lequel relève que non seulement le siège était défectueux au moment où le salarié l'a utilisé mais qu'il avait prévenu son entreprise, "Je lui ai répondu qu'effectivement la suspension du siège était défectueuse et que j'attendais une réparation depuis début novembre 2012";
- après l'accident sur :
- les photographies produites du véhicule, lesquelles, si elles ne permettent pas de montrer la défectuosité du siège montrent l'absence de marche côté conducteur et l'absence de barre de maintien,
- l'attestation de M. [P],conducteur et secrétaire du CHCST, faite à l'arrivée du salarié le jour de l'accident au siège de l'entreprise, soit le 29 novembre 2012 au soir et qui atteste "Que le système de suspension pneumatique du fauteuil conducteur de l'ensemble routier (RENAULT [Immatriculation 7]) (...) Était défectueux et ne permettaient pas un amortissement convenable pour le chauffeur dans sa position de conduite".,
- la pièce 4 de l'employeur selon laquelle il y a eu "remise en état du siège chauffeur et éclairage" du véhicule litigieux, le 1er décembre 2020.
L'employeur, pour justifier des réparations du siège du véhicule, en amont de l'accident s'appuie sur les pièces 4, 5 et 6, selon lesquelles :
- la pièce 4 montre que le véhicule en cause a été vérifié par M. [H] mécanicien responsable le 24 novembre 2012,
- la pièce 5 correspond à un extrait des heures passées par le mécanicien sur ce véhicule et indique une réparation mécanique, pendant une heure,
- la pièce 6 montre les réparations effectuées sur ce véhicule entre 2008 et 2013.
Il résulte de la lecture des pièces susvisées que la pièce 4 est totalement illisible et ne permet ni de confirmer les propos du salarié ni ceux de l'employeur.
La pièce 6, laquelle est un mail, ne correspond pas à la liste des réparations opérées sur le véhicule, comme prétendu par l'employeur.
La pièce 5 évoquée par l'employeur, particulièrement succincte, évoque seulement une réparation mécanique d'une heure sans possibilité de s'assurer du véhicule vérifié et de la nature de l'intervention.
L'employeur, dans ses conclusions, fait également état d'une registre des réparations selon lequel il y aurait eu une "réparation siège qui ne monte plus", mais n'en rapporte pas la preuve.
Il s'ensuit que les pièces produites par l'employeur pour démontrer que le véhicule aurait été effectivement entretenu contrairement aux attestations et photographies produites par le salarié, ne sont pas probantes, étant au demeurant précisé que l'employeur ne conteste
pas que la marche d'accès et la barre de maintien étaient absentes.
Au demeurant, les explications fournis par l'employeur sur l'état du siège au cours de la procédure de reconnaissance de l'accident de travail puis de la faute inexcusable sont contradictoires.
L'employeur a ainsi soutenu dans un premier temps, dans la déclaration d'accident du travail que le siège pneumatique était un peu vieux mais non cassé. Il n'était pas fait état de réparation. Au cours de l'enquête menée par la caisse, l'employeur relevait qu'" Au retour à l'entreprise, les mécaniciens ont contrôlé ce siège, le camion est ancien mais le siège n'est pas cassé". Il n'était toujours pas fait état d'un contrôle en amont, l'employeur de le confirmer dans un courrier adressé à la caisse le 30 avril 2013 selon lequel "Nous tenons à apporter la précision suivante : le siège incriminé par le salarié n'a pas été réparé car il a été vérifié en bon état de fonctionnement (vérin de suspension en état). Cette remarque peut vous être confirmée par le conducteur titulaire du camion M. [B]".
L'attestation de M. [B] confirme que le siège n'a effectivement pas été réparé avant l'accident bien qu'il ait informé son entreprise de la défectuosité.
Au regard des précédents développements, les explications et pièces produites par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause celles du salarié, étant en outre observé que l'expert missionné par le tribunal retient un lien de causalité entre les lombalgies et les défectuosités relevées sur le véhicule.
En présence d'un siège défectueux, de l'absence d'une barre de maintien et d'une marche d'accès à la cabine avant l'accident, défectuosités connues de l'employeur, ce dernier n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver le salarié de cet accident.
La faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée.
Le jugement déféré sera infirmé.
> Sur les conséquences de la faute inexcusable
1- Sur la majoration de rente
Le salarié sollicite, au visa de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente à son montant maximum soit 48%.
Ni l'employeur, ni la caisse ne font valoir d'observation.
Par application de la combinaison des dispositions des articles L434-1, L434-2 et R434-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente, alors que lui est attribuée une indemnité en capital, lorsqu'elle est atteinte d'une incapacité permanente inférieure à ce pourcentage.
Selon les dispositions des articles L452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas de faute inexcusable, la majoration de la rente doit être fixée à son maximum.
Seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de faute inexcusable du salarié, il convient de fixer au maximum la majoration de la rente versée au salarié.
2- Sur les préjudices
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser :
- 5000 € au titre des souffrances endurées,
- 168 000 € au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L'employeur s'en rapporte sur le montant sollicité au titre des souffrances endurées et s'y oppose pour la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
La caisse ne s'y oppose pas rappelant pour la détermination des préjudices indemnisables les dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale interprétées à la lumière de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-SQPC du 18 juin 2010.
- Sur les souffrances endurées
Le salarié sollicite la somme de 5000 € au titre des souffrances endurées.
L'employeur, qui ne conteste pas l'existence de ce poste de préjudice, s'en rapporte sur le montant à retenir.
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit : "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur."
Il est constant que pour retenir un taux de 24 % d'incapacité permanente partielle, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux retient notamment que l'état du salarié ne lui permet pas la reprise de son emploi actuel et une reconversion professionnelle, longue et difficile car son handicap lui interdit tout travail manuel et l'accès à un emploi administratif va nécessiter une importante mise à niveau au résultat aléatoire.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le salarié s'appuie sur le rapport d'expertise pour solliciter un préjudice au titre des souffrances endurées lequel relève qu'"il peut être retenu des douleurs rachidiennes des suites de ce trajet sur un état arthrosique de type dégénératif non imputable aux faits rapportés", d'évaluer les souffrances endurées à "2,5/7 pour les douleurs rachidienne que un état antérieur non imputable, rélévé par les faits".
Le rapport d'expertise évoque les doléances du salarié, non contestées par l'employeur, aux termes desquelles le salarié souffre de difficultés en position couchées, le port d'une ceinture lors d'activité nécessitant des efforts, une impossibilité de marcher au delà d'1 km.
Ces éléments n'étant pas déjà réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3 500 €.
Conformément aux dispositions susvisées, la réparation de ce préjudice est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
- Sur la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
La diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation est expressément prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, suppose, au-delà du déclassement professionnel, lequel est indemnisé par la rente, une possibilité de progression dont l'intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l'accident.
Le salarié doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle, lesquelles sont appréciées souverainement par les juges du fond.
Au soutien de sa demande, le salarié s'appuie sur le rapport d'expertise, lequel relève une diminution des possibilités de promotion au sein de l'entreprise de transport longue distance et fait valoir qu'il ne peut plus exercer la fonction de chauffeur qu'il exerçait depuis l'âge de 24 ans, qu'il a été déclaré apte à un poste administratif n'exigeant ni la conduite ni les manutentions de charges ni les postures de travail inconfortable, et qu'étant dans l'entreprise depuis plus de 4 ans au moment de son licenciement, cela aurait du lui permettre une progression de sa qualification, au regard de son ancienneté et de son expérience.
Cependant, le salarié, qui au moment de l'accident était agé de 44 ans, présent dans l'entreprise depuis uniquement deux ans, et plus particulièrement depuis un an en contrat à durée indéterminée, qui n'a pas repris le travail depuis l'accident jusqu'à son licenciement pour inaptitude et entreprenait déjà des transports grande distance comme cela résulte des circonstances de son accident, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle au sein de l'entreprise.
Les élements apportés par le salarié sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, à savoir notamment travailleur handicapé en recherche d'emploi puis conjoint collaborateur puis en recherche de création d'entreprise, situations totalement différentes de ses précédentes fonctions de chauffeur, et dont il n'est pas établi qu'elles auraient été mises en oeuvre avant l'accident, ne permettent pas de justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle en dehors de l'entreprise, au sens de la jurisprudence applicable.
Cette demande au titre de la diminution des possibilités de promotion professionnelle du salarié sera rejetée.
3 - Sur les demandes de la caisse
> La caisse demande à la cour de préciser le quantum de la majoration de l'indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer au salarié.
Cependant, il ne relève pas de la compétence de la cour de procéder à la fixation du montant du capital ou de la rente majorée.
Cette demande sera rejetée.
> la caisse, assurant au visa du 3 ème alinéa de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, l'avance des sommes allouées au salarié, sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser :
- la majoration de l'indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,
- les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertise,
- les intérêts légaux.
Concernant le calcul de la majoration de la rente à rembourser à la caisse, comme sollicité par l'employeur dans son dispositif, seul le taux d'IPP reconnu par l'organisme social de 20% lui est opposable, indépendamment de celui de 24% qui a été reconnu au salarié à l'occasion d'une procédure à laquelle il n'était pas partie.
La demande non contestée de la caisse, tendant à la condamnation de l'employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, est justifiée comme résultant desdites dispositions, qui s'étendent également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer .
Il y sera fait droit ainsi qu'il sera dit au dispositif.
> Sur le surplus des demandes
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, l'employeur.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner ce dernier à verser au salarié une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 6 mars 2020, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juge que l'accident de M. [C] [E] en date du 29 novembre 2012 est un accident du travail,
Déboute en conséquence la société [10], de sa contestation du caractère professionnel de l'accident de M. [C] [E] en date du 29 novembre 2012, et prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de la décision de le commission de recours amiable du 14 mai 2013,
Juge que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail,
Vu que le taux d'IPP fixé à 24 % dans les rapports de M. [C] [E] avec la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, lui ouvre droit à une rente, fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [C] [E], en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de sa demande en fixation du montant du capital ou de la rente majorée,
Fixe l'indemnisation du préjudice de M. [C] [E] lié aux souffrances endurées à la somme de 3 500 €,
Dit que cette somme sera versée à M. [C] [E] par la CPAM des Landes,
Déboute M. [C] [E] de sa demande indemnitaire au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Juge que la société [10] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :
> la somme de 3 500 € correspondant à l'indemnisation complémentaire versées à la victime au titre des souffrances endurées conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale,
> les frais de l'expertise médicale ordonnée,
> les intérêts au taux légal à compter des dépenses exposées,
Juge que concernant l'action en remboursement de la caisse, contre la société [10], pour le calcul de la majoration du capital, n'est opposable à l'employeur, que le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par l'organisme social, de 20 %, indépendamment de celui qui a été retenu à l'occasion d'une procédure dont l'employeur n'était pas partie,
Condamne la société [10] aux dépens à compter du 1er janvier 2019;
Condamne la société [10] à verser à verser à M. [C] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,