Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04207 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEQG
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [T] dit “[K]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société GROUPAMA GAN VIE, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [T] dit [K] a été affilié au régime de prévoyance n°0646/650504 souscrit par son employeur, la société SOVITRAT 01, auprès de la société GROUPAMA GAN VIE, en vue de garantir son personnel intérimaire contre, notamment, les risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente.
Le 11 janvier 2018, il a été victime d'un accident de travail. Il a chuté d'un échafaudage et s'est blessé à l'épaule gauche, de sorte qu'il a été placé en arrêt de travail.
Au titre de la garantie Incapacité Temporaire, la société GROUPAMA GAN VIE a versé à M. [E] [T] dit [K] les prestations prévues au contrat.
Par la suite, la société GROUPAMA GAN VIE a sollicité un contrôle médical et a convoqué M. [E] [T] dit [K] à une consultation le 16 juillet 2020 à laquelle il ne s'est pas présenté. Le versement des prestations a été stoppé.
Ayant contesté avoir reçu la convocation, la société GROUPAMA GAN VIE a organisé un nouveau contrôle confié au Dr [U]. La consultation a eu lieu le 22 novembre 2021 à la suite de laquelle le médecin conseil de l'assureur a retenu que M. [E] [T] dit [K] avait subi une incapacité totale de travail pour une activité professionnelle quelconque du 12 janvier 2018 au 27 janvier 2018 et qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au moins à temps partiel à compter du 28 janvier 2018.
Par courrier en date du 31 janvier 2022, le conseil de M. [E] [T] dit [K] a réclamé à l'assureur la somme de 4.929,48 euros correspondant aux prestations de la garantie incapacité d'avril à décembre 2020.
Par courrier en date du 5 mai 2022, la société GROUPAMA GAN VIE a fait connaître au conseil de M. [E] [T] dit [K] les conclusions du Dr [U], a indiqué que des prestations avaient été versées à ce dernier de manière indue depuis le 27 janvier 2018 et jusqu'au 3 juin 2020 mais qu'à titre exceptionnel et commercial, aucune demande de remboursement ne serait formée pour cette période. Elle a ajouté qu'aucune prestation ne serait servie au delà de cette date.
Suivant exploit délivré le 23 mai 2022, M. [E] [T] dit [K] a fait assigner la société GAN Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir paiement de la somme de 4.929,48 euros au titre du complément d'indemnités journalières d'avril à décembre 2020.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2022, la société GROUPAMA GAN VIE est intervenue volontairement à l'instance.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 16 janvier 2023 pour M. [E] [T] dit [K] et le 28 février 2023 pour les sociétés GAN Assurances et GROUPAMA GAN VIE.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2023.
****
Aux termes de ses dernières écritures, M. [E] [T] dit [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1353 alinéa 1 du code civil,
condamner solidairement les sociétés SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 4.929,48 euros au titre du complément d'indemnités journalières d'avril à décembre 2020,les condamner sous la même solidarité aux intérêts légaux sur ces sommes à compter du courrier recommandé valant mise en demeure du 31 janvier 2022,liquider les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, les sociétés GAN ASSURANCES ET GROUPAMA GAN VIE demandent au tribunal de :
recevoir l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE et la déclarer bien fondée,mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES,dire et juger que M. [E] [T] dit [K] ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire de travail,débouter M. [E] [T] dit [K] de l'ensemble de ses demandes,condamner M. [E] [T] dit [K] à leur verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, le demandeur cherche à obtenir le versement de prestations sur la base d'un contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur.
Il ressort des conditions particulières et générales du contrat d'assurance que la police d'assurance est souscrite auprès de la société GROUPAMA GAN VIE et non auprès de la société GAN ASSURANCES, intervenue comme simple intermédiaire. Seule la société GROUPAMA GAN VIE est donc, le cas échéant, débitrice des prestations.
En conséquence, la société GROUPAMA GAN VIE doit être déclarée recevable en son intervention volontaire et la société GAN ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur la demande d'exécution de la garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l'espèce, M. [E] [T] dit [K] invoque le bénéfice de la garantie incapacité temporaire totale de travail du contrat d'assurance groupe souscrit par son employeur, dont il n'est pas contesté l'existence puisqu'il a été exécuté pendant un temps.
Cette garantie est définie par l'article 20.1.1) des conditions générales du contrat d'assurance en ces termes :
« Par incapacité temporaire totale de travail, il faut entendre une incapacité temporaire consécutive à une maladie ou à un accident, qui place l'affilié dans la totale incapacité physique ou psychique constatée médicalement et reconnue par l'assureur d'exercer une activité professionnelle quelconque ».
En cas d'incapacité temporaire totale de travail, l'assuré se voit verser une indemnité journalière.
Il est précisé que l'état d'incapacité temporaire est apprécié par le médecin conseil de l'assureur indépendamment des décisions du régime social de base de l'affilié.
Le demandeur soutient que cette définition ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance des conditions générales du contrat.
Sur ce point, il ressort de l'article L141-4 du code des assurances que dans le cas des assurances de groupe, comme en l'espèce, l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en oeuvre incombe au seul souscripteur du dit contrat, en l'occurrence à l'employeur de M. [E] [T] dit [K] dans la présente espèce. La charge de la preuve de la délivrance de cette information incombe au souscripteur.
La société SOVITRAT n'ayant pas été attraite à la cause, il n'est pas établi que M. [E] [T] dit [K] aurait effectivement eu connaissance des conditions générales du contrat d'assurance. Néanmoins, le tribunal relève que celui-ci sollicite, dans le cadre de la présente instance, l'exécution même de ce contrat d'assurance de sorte qu'il ne peut, sans se contredire aux dépens de son adversaire, réclamer dans le même temps que le dit contrat d'assurance lui soit déclaré inopposable.
Il convient donc de se référer à la définition ci-dessus rappelée de la garantie incapacité temporaire totale de travail. L'assureur ne contestant pas l'existence d'un accident à l'origine d'une incapacité temporaire, il appartient dès lors à M. [E] [T] dit [K] de démontrer que l'accident l'a placé dans l'impossibilité totale, qu'elle soit physique ou psychique, d'exercer une activité professionnelle quelconque et pas uniquement celle qu'il exerçait spécifiquement au moment de l'accident
Or, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen sur ce point, se contentant d'indiquer qu'il a toujours respecté ses obligations en envoyant régulièrement le justificatif de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale et en se rendant aux rendez-vous médicaux, pour peu qu'il ait reçu la convocation, ce qui ne saurait suffire à rapporter la preuve attendue de lui.
Tout au plus verse t-il au débat un courrier de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] de laquelle il ressort que le médecin conseil de l'assurance maladie envisage de fixer sa consolidation au 31 décembre 2020. Cette attestation ne saurait toutefois suffire à considérer qu'est apportée la preuve de ce que, jusqu'au 31 décembre 2020, il se trouvait dans l'incapacité totale d'exercice une activité professionnelle quelconque.
Au contraire, le Dr [U] qui l'a examiné le 22 novembre 2021 a considéré qu'à compter du 28 janvier 2018, il était apte à une reprise d'activité professionnelle quelconque au moins à temps partiel. A défaut d'autres éléments versés aux débats par le demandeur, il doit être considéré qu'il n'était donc, à compter de cette date, pas dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque.
M. [E] [T] dit [K] échoue donc à rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'octroi de la garantie incapacité temporaire. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant à l'instance, M. [E] [T] dit [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnel totale, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE,
Met hors de cause la société GAN ASSURANCES,
Déboute M. [E] [T] dit [K] de ses demandes,
Condamne M. [E] [T] dit [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment