Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00043 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVDG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 23 Décembre 2020 -
RG n° 19/00480
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [L] [O]
née le 16 Juillet 1988 à [Localité 8] (GUINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021000030 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
Madame [W] [K] [O]
née le 31 Mars 1975 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Véronique LION, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O] est décédé le 4 juin 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles, [W] et [L].
A l'occasion des opérations de compte, liquidation, partage, Madame [L] [O] a déposé au rang des minutes du notaire, le 24 janvier 2019, un testament olographe par lequel, Monsieur [O] lui léguait sa maison située à Saint désir, à Madame [W] [O] et à sa belle-fille, Madame [V] [M], sa moto et sa voiture.
Contestant la validité de ce testament, Madame [W] [O] a assigné sa soeur devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir constater sa nullité.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a notamment :
- prononcé la nullité du testament,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage,
- désigné Maître [T] pour y procéder ainsi qu'un juge commis,
- rappelé que le notaire rend compte au juge commissaire des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- dit que le notaire procédera à l'évaluation des biens immobiliers indivis,
- dit qu'il pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre d'office un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, et à défaut par le juge commissaire,
- ordonne à défaut d'accord sur un partage en nature ou l'attribution des immeubles, la vente par licitation aux enchères publiques devant le notaire délégué, des biens immobiliers sis [Adresse 6] des charges qui sera établi par le notaire délégué sur la base de la mise à prix telle qu'évaluée par le notaire (ou subsidiairement par expertise), avec faculté de baisse,
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commissaire, outre ce projet d'état liquidatif, un procès-verbal reprenant les dires des parties,
- rappelle qu'après transmission du procès-verbal de dires auquel seront expressément listés les désaccords subsistants, et saisine du tribunal, toute demande distincte à celles faites en application de l'article 1373 sera irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire, conformément aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Madame [L] [O] à payer à Madame [W] [O] une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, Madame [L] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament et l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation des chefs dont appel, et sollicite le rejet de l demande de nullité du testament, l'organisation d'une expertise graphologique et le rejet de la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures en date du 15 juin 2021, Madame [W] [O] conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert graphologue, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la libéralité consentie à sa demie-soeur, et à sa condamnation au paiement d'une somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 970 du code de procédure civile dispose :
' Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.'
Le testament litigieux est écrit en entier, daté et signé et comporte une signature comparable à celle figurant sur les documents administratifs de Monsieur [X] [O] (carte d'identité, permis de conduire, passeport), produits par l'appelante.
S'il est exact que l'écriture de Monsieur [X] [O] figurant sur les pièces et notamment les lettres produites par l'intimée, semble différente, la cour, qui ne dispose pas des compétences nécessaires en matière graphologique, n'est pas en mesure de se prononcer en l'état sur le point de savoir si le testament litigieux, a été rédigé ou non par le de cujus, en l'absence de documents de comparaison contemporains de sa rédaction (2016), les pièces produites datant de la fin des années 1980, et son écriture ayant pu évoluer depuis lors.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise de Madame [L] [O], à ses frais avancés.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes y compris celle relative aux frais irrépétibles et aux dépens, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire-droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise graphologique du testament du 4 novembre 2016, et commet pour y procéder :
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01].
qui aura pour mission après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents relatifs au litige et notamment, dans la mesure du possible, des écrits de Monsieur [X] [O] contemporains du testament, de :
- consulter en l'étude de Maître [T], l'original du testament du 4 novembre 2016,
- dire au regard des pièces en original que devront lui communiquer les parties, si Monsieur [X] [O] est ou non le rédacteur de ce testament olographe,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés de Madame [L] [O] qui devront consigner auprès du régisseur d'avance et de recettes de la cour d'appel de Caen, avant le 15 mars 2023, une provision de 2.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert,
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 15 juillet 2023, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties, en leur laissant un délai suffisant pour déposer leurs dires,
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat,
DÉSIGNE tout magistrat pour le contrôle des expertises de la 1ère chambre de la cour d'appel de Caen pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 28 juin 2023.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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