Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/07823 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WT67
JUGEMENT DU 08 MARS 2024
DEMANDEURS:
M. [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 10] / BELGIQUE
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Mars 2023.
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Mars 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [V] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
Mme [N] [C], sa femme,M. [J] [K],M. [O] [K],M. [D] [K],ses enfants.
Au motif qu'aucun partage amiable de cette succession n'a pu intervenir, MM. [O] et [D] [K] ont fait assigner Mme [N] [C] et M. [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 novembre 2022, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur ce, M. [J] [K] a constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique à M. [J] [K] le 16 février 2023 et signifiées à Mme [N] [C] par acte extra-judiciaire du 20 février 2023, MM. [O] et [D] [K] demandent de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [V] [K] ;
Désigner pour les opérations d’ouverture de compte liquidation partage Maître [L] [X], notaire à [Localité 13] ;
Dire que le notaire devra se faire remettre les clés de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] et au besoin d’y pénétrer avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de remise spontanée des clefs par les défendeurs et ceci à leurs frais exclusifs ;
Dire que le notaire devra procéder à l’évaluation des immeubles et de leur valeur locative ;
Dire que le notaire devra établir les comptes entre les parties ;
Ordonner la prise en charge par la succession des frais liés à la mission du notaire ;
Condamner Mme [N] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées aux comparants par voie électronique le 11 janvier 2023 et signifiées à Mme [N] [C] par acte extra-judiciaire du 6 février 2023, M. [J] [K] demande de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [K] et Madame [N] [C] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [V] [K] ;
COMMETTRE Me [R] [G], Notaire à [Localité 11], ou à défaut de tout autre notaire qui sera désigné au choix du tribunal à l’exception de l’Etude [X] & ASSOCIES, pour liquider et dresser les actes constatant les liquidations de la communauté des époux [K]-[C] et de la succession de Monsieur [V] [K] ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ;
JUGER que le notaire aura pour mission :
• De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
• A défaut de réponse de l’un des héritiers, de solliciter la désignation d’un mandataire pour le représenter ;
• De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles et des immeubles; • Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ;
• Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente des biens immobiliers le cas échant ;
• De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
• De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
• De répondre aux dires des parties ;
• D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [V] [K] et Madame [N] [C];
• D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [V] [K] ;
• De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
JUGER que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente des biens immobiliers le cas échant ;
JUGER que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera ;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d'expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
FIXER à 3.000,00 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
JUGER qu'en cas d'empêchement du notaire, de l'huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
CONDAMNER toute partie succombant à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens.
DEBOUTER Messieurs [O] et [D] [K] de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 mars 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 09 janvier 2024.
Mme [N] [C] a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de conclusions distinctes, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [N] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour motifs graves.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [N] [C] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de de la communauté ayant existé entre [V] [K] et elle-même, et de la succession de [V] [K] ;
Désigner Maître [Z] [A], Notaire, aux fins de procéder aux dites opérations;
Désigner un juge pour surveiller lesdites opérations ;
Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront employés comme frais de partage.
Aux termes de conclusions distinctes, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, M. [J] [K] s’est opposé à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de conclusions distinctes, notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, MM. [O] et [D] [K] se sont opposés à la révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 09 janvier 2024, les conseils de MM. [O], [D] et [J] [K] ont indiqué oralement ne plus s’opposer à la demande de révocation de la clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024.
Motifs du jugement
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de Mme Mme [N] [C]
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 803 du code de procédure civile « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En l’espèce, Mme [N] [C] verse aux débats de nombreuses pièces médicales démontrant une prise en charge d’une leucémie aigüe promyélocytaire en 2023, justifiant ainsi sa constitution tardive.
Pour ces raisons, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2023 et de déclarer Mme [N] [C] recevable en ses conclusions notifiées le 6 novembre 2023.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Le tribunal observe que les parties ne font pas état de désaccords, sauf à préciser les réserves émises par M. [J] [K] sur la masse partageable telle que décrite par MM. [O] et [D] [K].
En revanche les conclusions des parties révèlent une absence de communication entre elles, expliquant ainsi les difficultés à établir un partage amiable.
En l’état des demandes présentées par les parties, il est rappelé également que l’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Il ressort de l’acte de notoriété en date du 13 juin 2022 que M. [V] [K] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
Mme [N] [C], sa femme,
M. [J] [K],M. [O] [K],M. [D] [K],ses enfants.
L'ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par l’ensemble des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de M. [V] [K].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, l’existence de biens immobiliers caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la désignation d’un notaire, les défendeurs développant par ailleurs des récriminations envers celui ayant établi l’acte de notoriété du 13 juin 2022. A défaut d’accord entre les parties, il revient au tribunal de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Il y a lieu de désigner Maître [H] [T], notaire à [Localité 11].
Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner à Mme [N] [C] de remettre les clefs de l’immeuble situé du [Adresse 2] à [Localité 14] aux fins d’autoriser le notaire à y pénétrer avec le concours de la force publique, dès lors qu’il n’est pas démontré une opposition de celle-ci à l’estimation du bien.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA et de meubles.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu'en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
- le notaire liquidateur dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d'une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Sur les demandes accessoires
L’ensemble des parties sollicite l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [K] et le tribunal n’a pas été amené à trancher un désaccord à ce stade de la procédure.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2023 et DECLARE recevable les conclusions de Mme [N] [C] notifiées le 6 novembre 2023 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [V] [K] décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 12] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [H] [T], notaire à [Localité 11], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire désigné a notamment pour mission d’établir un compte entre les copartageants ainsi d’estimer les biens et notamment celui situé au [Adresse 2] à [Localité 14] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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