Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Mathilde LEFRANC-BARTHE et Me KATO par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01964
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQV6
N° MINUTE :
Requête du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathilde LEFRANC-BARTHE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me NANURA, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01964 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQV6
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS [6] exploite plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale situés en Ile-de-France, dont le laboratoire situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (94), ci-après désigné le laboratoire.
Par courrier du 27 mai 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié au laboratoire une notification d'avoir à payer la somme de 9.660 euros pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.
Par courrier du 9 juillet 2021, le laboratoire a contesté la notification de payer devant la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par courrier du 10 août 2021, la CPAM a adressé au laboratoire une mise en demeure de payer la somme de 9.660 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, la SELAS [6] représentée par son conseil, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 4] à [Localité 7] (94), a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM, cette instance n'ayant pas statué dans le délai réglementaire.
La SELAS [6] sollicitait dans son recours introductif d'instance l'annulation de la créance faisant l'objet de la notification de payer du 27 mai 2021 et de la mise en demeure du 10 août 2021.
Par message électronique du 19 juin 2023, la Caisse a informé la SELAS [6] ainsi que la juridiction de céans que la créance contestée avait été annulée, et a en conséquence demandé de déclarer le recours sans objet.
A l'audience du 20 juin 2023, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées, le Tribunal a sollicité de la Caisse de produire la décision explicite motivée et datée concernant l'annulation de la créance.
A l'audience du 21 novembre 2023, la Caisse a produit un courrier émanant du "pôle Frais de Santé" daté du 22 novembre 2021, mais sans preuve de notification régulière au destinataire, informant de l'annulation de la créance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2023, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs.
Les parties ont convenu du fait que le recours était devenu sans objet, l'indu litigieux ayant fait l'objet d'une annulation.
La SELAS [6] a toutefois maintenu sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse s'est opposée à cette dernière demande.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 25 janvier 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de la SELAS [6] n'est pas contestée.
Sur le fond, les parties ont convenu du fait que le recours était devenu sans objet, la Caisse ayant fait droit aux demandes de la partie requérante.
En conséquence, le Tribunal constatera que le recours est devenu sans objet.
La SELAS [6] ayant dû introduire un recours contentieux afin de faire valoir ses droits dans le cadre du présent litige, étant précisé que la Caisse est dans l'incapacité de justifier avoir annulé la créance et en avoir régulièrement informé l'intéressé avant l'introduction du recours contentieux, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la Caisse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELAS [6] sera déboutée du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELAS [6] sera en outre condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la SELAS [6] recevable en son recours ;
Constate que le recours de la SELAS [6] est devenu sans objet;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne à verser à la SELAS [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SELAS [6] du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne aux dépens de l'instance.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01964 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQV6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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