Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 12 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01576 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SSOE
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Société [3]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une analyse administrative de facturation pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par le service administratif, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié par courrier du 3 août 2017 à la société [3] un indu pour un montant de 23 285,55 €.
Par décision du 25 mai 2018, la caisse a prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 4 000 €.
La société [3] a saisi le 6 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de solliciter l’annulation de la pénalité en faisant valoir que les anomalies majoritairement retenues par la caisse ne résultent pas d’une facturation multiple qui lui serait imputable mais de paiements multiples effectués par la caisse, et qu’au regard de son montant d’environ 20 000 € par rapport au chiffre d’affaire de la société s’élevant à 400 000 €, le trop-perçu n’a pas été remarqué.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet du recours et sollicite la condamnation de la société [3] au paiement de la pénalité financière à hauteur de 4 000 €.
Elle indique que le contrôle de facturation a révélé des anomalies dans la succession de périodes de location, et des facturations multiples ou de plusieurs forfaits de livraison le même jour, à l’origine d’un indu total de 23 285,55 €, soldé par des retenues sur prestations, et justifiant la mise en oeuvre de la procédure des pénalités financières.
Elle précise que le gérant de la société [3] a présenté ses observations devant la commission des pénalités, reconnaissant que des doubles paiements avaient été opérés et qu’il a contacté tardivement la caisse, après des retenues sur prestations mensuelles à hauteur de 10 000 €.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société [3] n’a pas comparu.
MOTIFS
Il résulte des dispositions combinées des articles L.114-17-1, R.147-8 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale que les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité, d’un montant maximum égal à 50 % des sommes indûment prises en charge, pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, notamment lorsqu’ils n’ont pas respecté les conditions de prises en charge des actes, produits ou prestations soumis au remboursement.
En l’espèce, le caractère indu des prestations versées à hauteur de 23 285,55 € n’est pas contesté par la société [3].
Le contrôle a mis en évidence des facturations présentant des anomalies dans la succession des périodes de location et des facturations de plusieurs forfaits de livraison le même jour non conformes aux dispositions de la liste des produits et des prestations qui s’imposent aux fournisseurs et prestataires de services.
S’agissant des facturations multiples, qui constituent l’essentiel de l’indu, la société [3] a indiqué qu’elle ne procédait qu’à une seule télétransmission de facture, suivie du dépôt des justificatifs papiers dans la boîte aux lettres de la caisse à une date différente qui aurait généré un double paiement qu’elle impute à la caisse. Elle a en revanche reconnu avoir tardé à signaler ces doubles paiements après avoir constaté des retenues sur prestations à hauteur de 10 000 €.
La caisse n’a pas produit le rapport de contrôle de facturation et n’a fourni aucune explication sur le remboursement des facturations multiples.
Au vu de ces éléments, il convient de réduire le montant de la pénalité à 1 000 €, de condamner la société [3] au paiement de cette somme et de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
Les dépens seront à la charge de la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 000 € au titre de pénalité financière ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
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