Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03755 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q25L
[N] [E]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES -Pôle Social
Références : 19/4153
****
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] est affilié au régime des travailleurs indépendants pour son activité de chirurgien esthétique. À ce titre, il est assujetti au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales et de la contribution à la formation professionnelle dues par tout employeur ou travailleur indépendant en application de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au paiement de la CSG (article L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et de la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996), calculées en pourcentage des revenus professionnels non salariés.
Faute d'obtenir le règlement des cotisations, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) a émis à son encontre le 18 mai 2016 une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 3 570 euros (3 388 euros de cotisations et 182 euros de majoration de retard) au titre de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS due pour le mois d'avril 2016.
Le 18 mai 2016, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de M. [E].
En l'absence de décision, par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 17 juillet 2020 enrôlé sous le numéro de répertoire général 19/4153, ce tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Nantes, a :
- dispensé l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 182 euros au titre des majorations de retard pour le mois d'avril 2016, de février et mars 2016 restant dues suivant mise en demeure du 14 avril 2016, outre les majorations de retard complémentaires en sus ;
- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Ce jugement lui a été notifié le 22 juillet 2020.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2020, M. [E] a interjeté appel et appel-nullité de ce jugement. Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoire général 20/03755.
Par le même acte, il a interjeté appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3805 et 20/3806.
Une seconde déclaration d'appel a également été adressée le 29 juillet 2020 à l'encontre du jugement RG 19/4153. Elle a été enregistrée le 14 août 2020 (appel et appel-nullité). Cet appel a été enrôlé à la cour sous le numéro de répertoire général RG 20/03830.
Par le même acte, il a interjeté appel des deux ordonnances du 17 juillet 2020 déclarant irrecevable sa demande de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, la première relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, et la seconde relative à l'article L. 213-1 du même code.
Ces deux appels ont été enrôlés sous le numéro de répertoire général 20/3831 et 20/3832.
Par ordonnances du 26 mai 2021, les procédures 20/3805 et 20/3831 ont été jointes sous le numéro 20/3805 ; les procédures 20/3806 et 20/3832 ont été jointes sous le numéro 20/3806.
Par mention au dossier, la connaissance des questions prioritaires de constitutionnalité a été renvoyée à la formation de jugement.
Par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires du 20 juillet 2021, les procédures 20/03755 et 20/03830 ont été jointes, en sorte que l'appel du jugement se poursuit sous le numéro de répertoire général 20/3755.
Les parties ont été convoquées le 19 juillet 2021 à l'audience du 15 décembre 2021.
M. [E] a conclu le 13 décembre 2021 (conclusions n°2).
Ces conclusions étaient accompagnées d'une demande de dispense de comparution (lettre commune aux procédures RG 20/3755, RG 20/3805 et RG 20/3806).
L'URSSAF a adressé ses conclusions par le RPVA le 14 décembre 2021 et par le même message, son conseil a sollicité une dispense de comparution pour des motifs tirés du contexte sanitaire.
A l'audience du 15 décembre 2021, l'appelant n'était ni présent ni représenté.
Le conseil de l'URSSAF a indiqué s'opposer à la demande de dispense de comparution de l'appelant et demandé la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Rennes a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- rejeté les demandes de dispense de comparution ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience à conseiller rapporteur du 20 septembre 2022 à 9h15, salle 144, 1er étage ;
- dit que la notification de l'arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou à se faire représenter.
A cette audience, le conseil de l'appelant s'est référé et a développé ses conclusions d'appelant n°2 susvisées parvenues au greffe le 13 décembre 2021. Il demande à la cour de :
- juger l'appel nullité recevable ;
- annuler le jugement et les deux ordonnances entrepris ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne jugerait pas l'appel nullité recevable,
- réformer le jugement (fond) rendu le 17 juillet 2020 notifié le 21 juillet 2020 en ce qu'il :
* 'dispense l'URSSAF de comparaître à l'audience du 19 mai 2020 ;
* condamne M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 182 euros au titre des majorations de retard pour (le) mois d'avril 2016 restant dues oute les majorations de retard complémentaires en sus ;
* condamne M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne M. [E] aux dépens'.
- réformer les ordonnances QPC L. 111-1 et L. 642-1 (sic) rendues le 17 juillet 2020 en ce qu'elles :
* 'déclarons (sic) irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
* déclarons (sic) irrecevable la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale'.
Et, statuant à nouveau :
Vu les deux questions prioritaires de constitutionnalité soulevées,
- transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles considèrent obligatoire l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 1 et 2 de la Constitution de la République, et 2, 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc de constitutionnalité '' ;
- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil constitutionnel ;
- transmettre à la Cour de cassation pour transmission au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : 'les dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF, organisme de droit privé, le monopole de fait du recouvrement des cotisations sociales, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc de constitutionnalité '' ;
- surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil constitutionnel ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Et en tout état de cause,
- ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure avec injonction à l'intimée d'avoir à verser aux débats :
* la preuve de la date de son immatriculation ;
* tout document permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale ;
- un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée par l'URSSAF (avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montants) ;
- surseoir à statuer sur le surplus ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la précédente demande,
En tout état de cause,
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;
- condamner l'intimé au payement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l'URSSAF s'est référé aux écritures déposées à l'audience, lesquelles reprennent les demandes déjà contenues dans ses conclusions responsives et récapitulatives transmises par le RPVA le 14 décembre 2021. Elle demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [E] , car ne respectant pas le taux de ressort de 4 000 euros ;
EN CAS D'APPEL JUGÉ RECEVABLE PAR LA COUR :
- confirmer en tous ses points le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
- valider la mise en demeure du 18 mai 2016 ;
- condamner M. [E] à payer à L'URSSAF la somme de 182 euros au titre et majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 18 mai 2016, et ce sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner M. [E] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l'appel-nullité et de l'appel
L'appel-nullité, de caractère subsidiaire, est conditionné à l'absence d'un autre recours immédiat (opposition, pourvoi en cassation notamment) permettant d'invoquer la nullité d'une décision entachée d'un vice grave.
Dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel-nullité.
L'appel de droit commun permet d'invoquer la nullité du jugement et lorsqu'un appel porte uniquement sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel qui est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
Il convient toutefois de démontrer que l'appel de droit commun est ouvert.
Un jugement inexactement qualifié ne peut avoir pour effet d'ouvrir un recours que la loi ne prévoit pas.
Au cas particulier, les premiers juges, après avoir rappelé que l'affaire avait été précédemment évoquée à l'audience du 12 novembre 2016 à laquelle l'URSSSAF avait comparu et déposé des écritures préalablement communiquées par courriel au conseil de la partie adverse, ont pu légitimement refuser de faire droit à la demande de dispense de comparution du conseil de M. [E] après avoir constaté que cette demande n'avait été formée qu'au soutien d'une demande de renvoi.
Le renvoi d'une affaire d'une audience à une autre n'est qu'une simple faculté laissée à la discrétion des juges.
Il résulte de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge.
En matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée. (Cass. 2e civ., 3 févr. 2022, n° 20-18.715,).
Lorsque l'opposant (à contrainte) n'a pas comparu à l'audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas saisi de ses demandes reconventionnelles contenues dans sa lettre d'opposition à contrainte.
(Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-27.805)
Sur ce :
Le jugement critiqué est inexactement qualifié de jugement en premier ressort en ce que dans le dernier état de ses écritures l'URSSAF, tenant compte des versements intervenus, ne demandait la condamnation de M. [E] qu'au titre des seules majorations de retard dont le solde s'élève à la somme de 182 euros.
Dès lors, le pourvoi en cassation étant ouvert à l'appelant, son appel-nullité et son appel seront déclarés irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses demandes, principale ou subsidiaires.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF le montant de ses frais irrépétibles.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande et M. [E] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [E] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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