Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 14h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 31 juillet 1998 à non précisé, de nationalité marocaine
Se disant à l'audience [N] [L], né le 31 juillet 1998 à [Localité 2] (Maroc)
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Mélina Quiroz-Nossin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [N] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 17 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 12h38, par M. [N] [L] ;
- Vu le compte-rendu médical de radiologie du 28 novembre 2022 de M. [N] [L] déposé à l'audience le 20 décembre 2022 à 10h36 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et oralement à l'audience, qui demande d'ordonner un examen médical ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de perspectives de délivrance d'un document consulaire et de perspectives d'éloignement :
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que les services du Préfet de l'Essonne sont en lien avec les autorités de Rabat (mail en date du 15 décembre 2022) que le traitement des dossiers concernant l'identification des détenus et retenus de nationalité marocaine est en cours de traitement, ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.
Concernant les difficultés de santé exposés dans les conclusions écrites et dont il est produit une pièce à l'audience, il convient de relever que le compte-rendu médical de radiologie est daté du 28 novembre 2022, il convient de rappeler à l'intéressé qu'il bénéficie au centre de rétention d'un service médical auquel il peut s'adresser, que la demande faite à la cour d'ordonner un examen médical est inopérante en l'espèce. Ce moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022 à 13h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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