Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 12 février 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° M 24-18.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.023 contre l'ordonnance n° RG : 23/00496 rendue le 29 mai 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Villechenon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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