Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/173
Rôle N° RG 22/07206 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNPH
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
C/
S.A.S.U. CLINIQUE DE [Localité 4]
Organisme GCS POLE SANTE PUBLIC PRIVE DELA CIOTAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Pierre ESCLAPEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 5] en date du 27 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00481.
APPELANTE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
S.A.S.U. CLINIQUE DE [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Organisme GCS POLE SANTE PUBLIC PRIVE DE [Localité 4],
dont le siège social est [Adresse 2]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 27 avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit irrecevable la demande du Centre Hospitalier de la Ciotat ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 mai 2022, par laquelle le [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 16 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 4 janvier 2023, par lesquelles le Centre Hospitalier de la Ciotat demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 10 janvier 2023 par lesquelles la SAS Clinique de [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son acceptation du désistement d'appel et dise que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 15 février 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 4 janvier 2023 par l'appelant, ont été acceptées par l'intimée. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel du Centre Hospitalier de la Ciotat ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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