Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU5J
AFFAIRE :
[N] [K]
C/
[H] [K]
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Décembre 2016 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES
N° RG : 12-16-0187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.04.2023
à :
[N] [K]
[H] [K]
Etablissement Hauts de Seine Habitat
Par LR/AR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [K]
de nationalité Française
Chez Mme [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
****************
Madame [H] [K]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, conseiller
Madame Olivia WINGERT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] a relevé appel par courrier reçu le 30 janvier 2023 de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2016 par le tribunal d'instance d'Asnières dans une procédure l'opposant, avec Mme [H] [K], à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 30 janvier 2023 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par M. [N] [K] seul, sans l'assistance d'un conseil.
En dépit du courrier émanant de la cour le 30 janvier 2023 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [N] [K] du 30 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de M. [N] [K] du 30 janvier 2023,
DIT que les dépens sont à la charge de M. [N] [K].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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