Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03843 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQHH
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
10 septembre 2019
RG :11/00250
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
C/
[V]
[W]
Grosse délivrée le 06 février 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 10 Septembre 2019, N°11/00250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [V]
né le 08 Novembre 1958 à Karaçay (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11653 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [J] [M] [W] Es qualité de « Mandataire ad hoc » de la « EURL [S] »assigné à sa personne
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon un « contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée », M. [R] [V] a été engagé à compter du 2 novembre 2010 en qualité de « chef de chantier » par l'Eurl [S].
L'Eurl [S] a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 5 décembre 2011, Me [X] [W] étant désigné en qualité de liquidateur.
M. [R] [V] a été licencié pour motif économique.
L'Unedic soupçonnant diverses sociétés de l'Est de la France de se livrer à des malversations, une plainte était déposée qui a donné lieu à une instruction confiée à un juge du tribunal de grande instance de Nancy.
M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay en paiement de salaires impayés lequel, après avoir ordonné le sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'instruction pénale,
par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, a :
- dit que les demandes de M. [R] [V] sont fondées,
- débouté le CGEA de [Localité 7] de sa demande de sursis à statuer,
- reconnu la créance de M. [R] [V], à la liquidation judiciaire de l'EURL [S], représentée par Me [J] [M] [W], ès qualités de mandataire liquidateur, et en a fixé les montants aux sommes de :
* 11 601,88 euros au titre des salaires impayés pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
* 1160,18 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2001,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'EURL [S], représentée par Me [J] [M] [W], ès qualités de mandataire liquidateur, de fournir à M. [R] [V] : un certificat de travail, les bulletins de paie du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté M. [R] [V] de sa demande d'exécution provisoire,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de leur garantie légale,
- imputé les dépens au passif de la société.
Par acte du 5 octobre 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt réputé contradictoire du 22 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :
- annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Avant dire droit,
- ordonné le renvoi de la présente affaire à l'audience du 08 février 2023 à 14h00 et a enjoint aux parties de saisir la juridiction compétente aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc de la société [S] pour représenter celle-ci dans le cadre de la présente instance,
- réservé pour le surplus.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2023, la cour a :
-constaté que le mandataire ad hoc de la société [S] a bien été désigné par ordonnance rendue le 30 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg,
-constaté que Me [X] [W], ès qualités de mandataire ad hoc de l'Eurl [S], a régulièrement été assigné en intervention forcée, suivant acte d'huissier du 17 septembre 2020, par l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7],
-ordonné la réouverture des débats,
-renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 14 septembre 2023 afin que les parties s'expliquent sur le fond,
-réservé les demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
« Réformer la décision rendue,
En raison de l'absence de représentant de la SARL [S] devant la juridiction prud'homale
ordonner la nullité du jugement rendu.
Subsidiairement, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale et ce conformément à l'article 378 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, en l'absence de qualité de salarié de M. [V] rejeter l'ensemble de ses
demandes,
A titre infiniment subsidiaire, rejeter toute demande de condamnations formulée par M.
[V] à l'encontre de l'AGS au regard des dispositions de l'article L 625-3 du code de commerce et de l'article L3253 ' 8 du code du travail.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et
d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail. »
En l'état de ses dernières écritures du 2 avril 2020, M. [R] [V] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes,
- les déclarer bien fondées,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la réouverture des opérations de liquidation de la société [S] au visa de l'article L. 643-13 du code de commerce
Subsidiairement
- rejeter la demande de sursis à statuer de l'appelant du fait de l'existence d'une procédure pénale
Au fond, entrer en voie de confirmation
- fixer sa créance sur la société [S], représentée par Me [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de :
* 11 601.88 euros au titre des salaires impayés, pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
* 1 160.18 euros pour les congés payés, pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
* 3 850 euros pour les indemnités de déplacement, pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
- condamner la société [S], représentée par Me [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire, et les AGS CGEA à lui payer, les sommes de :
* 11 601.88 euros au titre des salaires impayés, pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
* 1 160.18 euros pour les congés payés, pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
* 3 850 euros pour les indemnités de déplacement, pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011,
- condamner la société [S], représentée par Me [X] [W], es qualité de liquidateur judiciaire, à lui fournir un certificat de travail et les bulletins de salaires pour la période du 1er juillet 2011 au 15 octobre 2011, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Me [X] [W], en qualité de mandataire ad hoc, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
La cour a précédemment statué concernant l'absence, en première instance, de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société [S], dépourvue alors de tout représentant légal ou judiciaire, en annulant le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La cour fera en conséquence usage de son pouvoir d'évocation.
S'agissant de la demande de sursis à statuer compte tenu de l'existence d'une procédure pénale, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] explique que :
-une enquête pénale est en cours, à la suite du rapport établi par Me [X] [W], liquidateur de la SARL Megafer, qui avait mis à jour dans le cadre de son rapport de nombreuses
irrégularités, en raison notamment de l'organisation de liquidations judiciaires en cascade de plusieurs sociétés, étant à l'origine d'une fraude à l'AGS, dans laquelle les salariés avaient eu un rôle actif, puisque étant complices d'un subterfuge visant à engranger des revenus complémentaires par l'intermédiaire du fonds de garantie des salaires
- Me [X] [W] soutenait que les dirigeants des diverses sociétés liquidées se seraient entendus avec les salariés afin d'obtenir au profit des salariés un deuxième paiement de leur salaire de manière parfaitement abusive auprès de l'AGS, à charge pour les salariés de rétrocéder une partie des sommes aux dirigeants des sociétés
- si, initialement, la plainte concernait la société Megafer, à la suite d'une plainte complémentaire déposée entre les mains du procureur de la République de [Localité 9], la plainte concernait également l'EURL [S]
-par ailleurs , un juge d'instruction a été saisi de cette procédure pénale
-l'Unedic ne peut être considérée comme responsable de la durée de l'instruction; dès lors que la plainte était toujours en cours, le conseil de prud'hommes d'Annonay aurait dû prononcer, comme il l'avait déjà fait un sursis à statuer dans l'attente de la suite pénale en application de l'article 378 du code de procédure civile et comme l'ont fait d'autres juridictions, ce d'autant qu'en raison du secret de l'instruction, l'AGS, comme le mandataire liquidateur, n'était pas en mesure de communiquer des pièces de la procédure pénale.
M. [R] [V] réplique que :
-l'AGS et le CGEA ne fournissent aucun document le concernant ou l'EURL [S], produisent un rapport qui concerne une société nommée SARL Megafer et se contentent d'indiquer que « l'EURL [S] est liée à la SARL Megafer »
-aucune précision n'est faite sur ce prétendu lien, aucun document ne permet de démontrer ce lien, il n'y a aucun document démontrant qu'une enquête pénale serait en cours concernant la société [S]
-mais surtout, rien ne permet de le mettre en cause, il n'est pas mis en examen, il n'est pas non plus témoin assisté, n'a même jamais été convoqué ou entendu par la police ou par la gendarmerie et il ignore si une procédure pénale est en cours.
-d'ailleurs, l'AGS et le CGEA étant visiblement en contact régulier avec le mandataire judiciaire, si celui-ci avait des documents plus probants concernant l'entreprise [S], ils auraient déjà été produits
-il n'est pas envisageable de prononcer un sursis de manière infinie dans l'attente d'une procédure dont on n'est même pas sûr de l'existence
-il a déposé sa requête devant le conseil de prud'hommes en 2011 et les appelants pendant toutes ces années n'ont pas apporté la moindre preuve d'un début de commencement de collusion ou de complicité avec le dirigeant de [S]
-son conseil en première instance a adressé de multiples courriers pour solliciter des documents justifiant de cette prétendue implication, en vain.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que :
« L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposant respectivement :
- « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer , radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle »,
-« la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Il en résulte donc que lorsqu'une instruction pénale ou un dossier civil présente un intérêt dans le cadre d'une procédure civile, le juge peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer jusqu'à la fin de l'enquête pénale ou de l'affaire civile.
Il est constant en l'espèce que le conseil de prud'hommes d'Annonay a, à trois reprises, les 22 janvier 2013, 24 novembre 2015 et 2 mai 2017, ordonné le sursis à statuer.
Il ressort de l'avis à partie civile transmis le 26 septembre 2012 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy qu'une information judiciaire a été ouverte des chefs des infractions suivantes, pour la période de novembre 2006 à janvier 2012 :
-escroqueries en bande organisée, notamment en déclarant l'embauche injustifiée de nombreux salariés bénéficiant de rémunérations anormalement élevées, à une date proche ou postérieure à la date de cessation des paiements de plusieurs sociétés commerciales créées successivement mais poursuivant la même activité partiellement fictive et en trompant l'Unedic pour la déterminer à remettre des fonds
-faux et usage de faux (bulletins de salaire et contrats de travail)
-abus de biens sociaux, par gérant de droit ou de fait des SARL ou EURL Megafer, Demoplus, Metaudem (Demometal), Strafer, Sev, Sofap Est, Ekjn Platerie, Stra-Metal, TCB, Inter Demofer Plus, Euro Demo Metal, Energy Demolition devenue Démantèlement, NS Démantèlement Concept, Sofap Est Bat devenue Alsa Demol, Demolition métallique industrielle, Demo Inter Metal, [S], Expert Iso devenue Alsace Déconstruction, Demo-Dem et Est Proper, notamment en effectuant d'importants retraits d'espèces non justifiés sur les comptes sociaux, en utilisant entre ces sociétés des transactions financières non causées, en leur faisant supporter l'embauche injustifiée ou fictive de salariés aux rémunérations surévaluées,
-blanchiment commis en bande organisée, en l'espèce notamment en plaçant des sommes en espèces issues de ces infractions auprès de tiers, et/ou en les investissant à l'étranger et en particulier en Turquie.
Par une plainte complémentaire, l'Unedic a exposé au procureur de la République de [Localité 9] les suspicions concernant la société [S], laquelle présentait dans sa constitution et son fonctionnement des points similaires avec les sociétés ayant fait l'objet de la plainte initiale du 24 janvier 2012 :
-le gérant de droit, M. [F] [T], aurait travaillé successivement pour les sociétés Stra-Metal, Demometal, NS Démantèlement, Megafer, Demoplus et DMI (gérée par M. [H] [T]) et aurait sollicité des allocations chômage
-plusieurs salariés auraient travaillé pour certaines de ces mêmes sociétés
-la société [S] exerce son activité dans la découpe de métaux et la récupération de métaux dans la région Alsace-Lorraine
-une durée d'existence particulièrement courte (la société [S] a été immatriculée le 24 août 2010 et a été liquidée le 5 décembre 2011)
-une cessation des versements des rémunérations six mois avant la liquidation
-une politique incohérente d'embauche postérieure à la cessation des paiements (les salariés ayant été embauchés entre novembre 2010 et juin 2011) : la société qui comptait déjà trois chalumistes, en a embauché 4 supplémentaires, alors même qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements
-des salaires totalement disproportionnés.
Un arrêt de la chambre de l'instruction de [Localité 7] du 13 mars 2014 expose ensuite ainsi les faits :
« Depuis mars 2010, la brigade financière de la sécurité publique de [Localité 9] et le GIR d'Alsace enquêtent tant en la forme préliminaire sur les instructions du parquet financier de [Localité 9] que sur commissions rogatoires de deux juges d'instruction strasbourgeois sur la gestion de nombreuses sociétés spécialisées dans la démolition et le découpage des métaux détenues par des ressortissants turcs et placées successivement, les unes après les autres en liquidation judiciaire.
Des suspicions de malversations (escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute, fraude fiscale, travail dissimulé) étaient dénoncées au procureur de la république de [Localité 9] ;
-par les mandataires judiciaires en charge des procédures collectives de ces sociétés
-par une lettre anonyme explicite transmise à l'un d'entre eux
-par une plainte de l'Unedic gestionnaire de l'AGS
-par un signalement de TRACFIN de mouvements financiers suspects entre plusieurs sociétés spécialisées dans la démolition et le découpage de métaux
Au fur et à mesure des investigations, le nombre des sociétés mises en cause augmente et il apparaissait probable que les fonds soient réinvestis à l'étranger et spécialement en Turquie.
Les enquêteurs mettaient à jour le mécanisme utilisé permettant de détourner l'actif des sociétés dites « satellites » créés spécialement pour diminuer le chiffre d'affaires des sociétés principales bénéficiaires (...). Les sociétés satellites sont vidées de l'ensemble de leur actif (...) par l'augmentation injustifiée de leur masse salariale par l'embauche, à une date proche de la cessation des paiements d'un nombre surdimentionné de salariés ou par la fixation de salaires sans aucune proportion avec l'emploi occupé (...). Dans le cadre de la procédure collective, il était demandé à l'AGS la garantie des six derniers mois de salaire pour les salariés dont certains avaient été embauchés en nombre à une date proche de la cessation des paiements alors que l'étude des comptes bancaires mettaient en évidence des retraits d'espèces très importants qui auraient permis de faire face aux paiements desdits salaires (...) Les créances des salariés dont la prise en charge a été demandée à l'UNEDIC dans le cadre de la garantie des salaires représentent plus d'1,8 million d'euros. »
Plusieurs mises en examen et placements en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire sont intervenus dans ce dossier.
Par courrier du 24 janvier 2017, le greffe du cabinet d'instruction confirmait que l'instruction du dossier était toujours en cours.
En l'espèce, M. [R] [V] produit un « contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée » mentionnant qu'il a été engagé à compter du 2 novembre 2010 par la société [S], dont le siège social est à [Localité 9] et représentée par M. [F] [T] agissant en qualité de gérant, moyennant une rémunération brute mensuelle s'élevant à la somme de 3971,14 euros.
La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2011.
M. [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes en octobre 2011 pour solliciter le paiement des salaires pour la période du 1er juillet au 15 octobre 2011.
Pour la période antérieure de novembre 2010 à fin juin 2011, M. [R] [V] ne produit aucun justificatif du versement régulier de salaires par la société [S], produisant seulement des relevés de compte bancaire mentionnant à la date du 3 juin 2011 quatre virements « [S] [T] [F] salaire » dont l'un de 2000 euros et les autres respectivement de 3000 euros chacun.
Si effectivement, il n'est fait état d'aucune convocation de M. [R] [V] dans le cadre de la procédure pénale en cours, initiée il y a plus de dix ans, elle concerne cependant bien aussi la société [S] et les éléments aux débats n'excluent pas une mise en cause du gérant et des salariés de la société puisque l'instruction porte notamment sur la conclusion de contrats de travail fictifs dans le cadre des montages frauduleux mis en place dans un vaste réseau de sociétés.
La seule longueur de la procédure pénale, laquelle concerne au demeurant de nombreuses sociétés, ne saurait justifier le rejet de la demande de sursis à statuer dans la mesure où les faits, objets de l'instruction en cours, sont susceptibles d'influencer la procédure prud'homale dont la cour est saisie, compte tenu du doute sérieux existant sur la réalité des créances salariales que M. [R] [V] demande de fixer au passif de la société [S].
L'appelante produit en outre plusieurs décisions émanant d'autres juridictions prud'homales ordonnant le sursis à statuer au regard de l'instruction pénale actuellement en cours.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une bonne administration de la justice justifie de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 annulant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-Evoquant l'affaire,
-Sursoit à statuer sur les demandes de M. [R] [V] dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours,
-Ordonne la radiation de la présente procédure du rôle de la cour et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la cause au rôle,
-Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,