Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2022
N°2022/233
Rôle N° RG 22/05288 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGNA
[V] [W]
[N] [I]
[A] [W]
[J] [W]
C/
[S] [T]
[D] [W]
[L] [W]
[F] [W]
[Y] [W]
[Z] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent GAY
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/03518.
APPELANTS
Monsieur [V] [W]
né le 28 décembre 1959 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [I]
née le 05 novembre 1942 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [W]
né le 21 décembre 1955 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [W]
née le 01 novembre 1964 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me CHAGNY Caroline, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [W]
né le 02 Août 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [W]
né le 10 mai 1990 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [W]
née le 20 mai 1995 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 7]
Non représenté
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 9]
Non représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2022.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
[M] [I] veuve [E], née le 12 novembre 1921, est décédée sans descendance le 30 mars 2018 à [Localité 10] (83), [Adresse 13], où elle résidait dans un appartement lui appartenant, auquel étaient annexés une cave et un emplacement de parking, soit trois lots de copropriété au total.
La société de généalogie Coutot Roehrig, mandaté par le notaire chargé de la succession, a identifié 8 héritiers de la défunte :
- 1 cousine germaine :
- Mme [N] [I],
- 7 cousins au 5ème degré :
- M. [F] [W],
- M. [K] [W],
- Mme [S] [W] épouse [T],
- M. [O] [W],
- M. [A] [W],
- M. [V] [W],
- Mme [J] [W].
Par actes d'huissier en date des 7, 10, 17 et 25 mai 2021, MM. [V] [W], [A] [W], Mme [J] [W] et Mme [N] [I] ont assigné Mme [S] [W] épouse [T], M. [Y] [W], M. [F] [W] ainsi que la Société Générale et LCL - Le Crédit Lyonnais devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisés à conclure la vente des biens immobiliers au prix minimum de 100 000 € nets vendeur, d'ordonner aux banques de verser en comptabilité du notaire les avoirs bancaires et actifs de la succession, et ce sous astreinte, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 05 juillet 2021, ils ont réassigné M. [Y] [W] aux mêmes fins.
Par actes des 20 et 23 août 2021, ils ont assigné les héritiers de M. [K] [W], décédé le 1er mai 2021, à savoir ses trois enfants MM. [D] et [L] [W] et Mme [Z] [W].
Par jugement réputé contradictoire (en raison de la non comparution de MM. [F] [W], [Y] [W] et de Mme [C] [T] épouse [W]) du 09 mars 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond a :
Vu l'article 815-6 du code civil,
ORDONNÉ à la SA SOCIETE GENERALE et à la SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS de verser en la comptabilité de Maître Jean-Denis GERARD, Notaire, les avoirs qu'elles détiennent figurant sur les comptes de dépôt et comptes bancaires d'épargne dépendant de la succession de madame [M] [I] Veuve [E],
DEBOUTÉ les demandeurs de leurs autres demandes,
CONDAMNÉ Madame [S] [T], Monsieur [Y] [W] et Monsieur [F] [W], Madame [Z] [W], Monsieur [D] [W] et Monsieur [L] [W] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 08 avril 2022, MM. [V] et [A] [W], Mmes [N] [I] et [J] [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 10 mai 2022, l'affaire, concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 19 octobre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été fixée au 21 septembre 2022.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique les 13 et 19 mai 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article 815-6 du Code Civil,
Vu l'article 1380 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER partiellement le jugement selon la procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 9 mars 2022, en ce qu'il a débouté les requérants de leurs demandes visant à obtenir :
- l'autorisation de vendre le bien immobilier dépendant de la succession,
- la condamnation des requis au remboursement de leurs frais irrépétibles.
AUTORISER les consorts [V] [W], [N] [I], [A] [W], et [J] [W] à procéder à la vente du bien dépendant de la succession de Madame [M] [I] veuve [E], à savoir les lots n° 2, 60 et 117 de la Copropriété [Adresse 12] au prix minimum de 150 000 € nets vendeur.
En l'absence d'offre supérieure ou égale à 150 000 € net vendeur, passé le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir :
AUTORISER les consorts [V] [W], [N] [I], [A] [W], et [J] [W] à procéder à ladite vente du bien immobilier au prix minimum de 125 000 € nets vendeur.
En cas d'absence d'offre passé un nouveau délai de deux mois à l'issue du premier délai de deux mois courant à compter de l'arrêt à intervenir :
AUTORISER les consorts [V] [W], [N] [I], [A] [W], et [J] [W] à procéder à ladite vente du bien immobilier au prix minimum de 100 000 € nets vendeur.
CONDAMNER in solidum Madame [S] [T], Monsieur [D] [W], Monsieur [L] [W], Monsieur [F] [W], Monsieur [Y] [W] et Madame [Z] [W], à verser aux concluants la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens d'appel.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 13 juin 2022, les intimés sollicitent de la cour de :
VOIR DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
JUGER qu'en l'état, la vente, telle qu'elle est présentée, est prématurée.
JUGER que le passif de la succession n'a pas été versé aux débats, réactualisé au centime près, ce qui ne permet pas à la Cour d'appréhender la valeur entre l'actif potentiel et le passif réel.
CONSTATER que la vente à 100 000 € a été abandonnée par les appelants qui maintenant appellent de leur v'ux une vente à un prix minimum de 150 000 €.
CONFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 9 mars 2022.
A titre subsidiaire,
Si la Cour s'estimait insuffisamment informée sur la valeur du bien,
VOIR NOMMER tel expert qu'il plaira à la Cour avec une mission unique d'évaluation.
En tout état de cause,
VOIR DÉBOUTER les appelants de leur demande de condamnation à une somme de 5000 € telle que réclamée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
VOIR CONDAMNER les appelants, qui ont tenté un coup de force, à régler aux intimés une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
VOIR CONDAMNER les appelants aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Romain CHERFILS, Membre de la SELARL LEXAVOUE, Avocats Associés, aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 21 septembre 2022.
A l'audience, le conseil des appelants a confirmé que le jugement querellé n'avait pas été signifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [S] [W] épouse [T], qui s'est vue signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants par acte d'huissier du 17 mai 2022 (remise à personne), n'a pas constitué avocat.
M. [F] [W], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants du 13 mai 2022 par acte d'huissier du 18 mai 2022 (remise à étude en raison du refus de prendre l'acte), n'a pas constitué avocat.
M. [Y] [W], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des appelants du 13 mai 2022 par acte d'huissier du 19 mai 2022 (remise à personne), n'a pas constitué avocat.
Les intimés n'ont pas signifié leurs conclusions aux intimés non constitués.
Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment de l'ordre donné aux établissements bancaires de verser les sommes sur les comptes de dépôt et comptes bancaires d'épargne dépendant de la succession au notaire.
Le jugement est critiqué par les appelants en ce qu'il a rejeté leurs demandes fondées sur les articles 815-6 du code civil et 700 du code de procédure civile.
L'article 12 alinéa 2 du CPC dispose que le juge 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
Bien que les premières demandes ne soient pas qualifiées à titre principal, il convient de les considérées comme telles.
Sur l'autorisation de vendre les trois lots composant le bien immobilier
L'article 815-6 du code civil dispose dans son premier alinéa que 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun'.
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Pour débouter les appelants de leur demande d'autorisation de vendre les trois lots immobiliers au prix de 100 000 euros, le premier juge a estimé que la mesure ne revêtait pas le caractère d'urgence requise par l'intérêt commun, 'le paiement des droits de succession étant une dette personnelle de chaque héritier et aucun mandat de vente ou offre n'étant communiquée, les héritiers semblant en accord sur le principe de la vente seul son montant restant à préciser'.
En cause d'appel, et pour la première fois, les appelants demandent à la cour de les autoriser à procéder à la vente des lots de copropriété pour un montant de 150 000 euros nets vendeur, et, en cas d'absence d'offre supérieure ou égale passé le délai de deux mois, les autoriser pour un prix de 100 000 euros nets vendeur.
Au soutien de leur prétention, les appelants produisent deux estimations immobilières : l'une en date du 02 novembre 2021 évaluant le bien entre 135 000 et 150 000 euros nets vendeur (agence Laforêt) et l'autre datée du 04 novembre 2021 donnant une fourchette comprise entre 150 000 et 160 000 euros nets vendeur (agence Stéphane Plaza).
Ils font état en substance des dettes de la succession qu'ils chiffrent à 146 985 euros relatifs aux droits de succession, sans les charges de copropriété.
Les intimés constitués font valoir essentiellement qu'il n'y a aucune urgence caractérisée, que la vente est prématurée et que l'article 815-6 du code civil visé au soutien de la demande ne concerne que des actes d'administration et à la perception de fonds indivis, et non les actes de disposition. De même, des sommes importantes ont été, entre temps, réglées au fisc, de sorte que les dettes résiduelles ne sont pas excessives.
Cela constitue une nouvelle prétention formulée à hauteur d'appel, d'autant que les estimations produites au soutien de cette modification ont été réalisées avant l'audience de plaidoiries devant le tribunal judiciaire du 24 novembre 2021. Les demandeurs avaient donc la possibilité d'en faire état et d'ajuster le montant sollicité au cours de la procédure initiale.
Cette prétention nouvelle formulée à hauteur d'appel doit être déclarée irrecevable.
Au soutien de leurs moyens, les intimés ne renvoient à aucune pièce, contrairement à l'obligation qui leur est faite par les dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
En conséquence et au vu de ce qui précède, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
A titre subsidiaire, les intimés constitués sollicitent que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer le bien indivis.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Aux termes de l'article 146 de ce même code, 'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve'.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Aux termes de l'article 562 du même code, 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère que pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Le dispositif des écritures des intimés constitués n'opèrent pas dévolution au profit de la cour en l'absence de précision des chefs sur lesquels la cour devrait statuer à nouveau.
En conséquence, la cour n'est pas saisie valablement et ne peut pas statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés constitués ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d'une somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'autoriser la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 13] au prix de 150 000 euros nets vendeur présentée en cause d'appel par MM. [V] et [A] [W], Mme [N] [I] et Mme [J] [W],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d'expertise de Mme [Z] [W], MM. [D] et [L] [W] en l'absence d'effet dévolutif,
Condamne MM. [V] [W], [A] [W], Mme [N] [I] et Mme [J] [W] aux dépens qui seront recouvrés par Me Romain CHERFILS, Membre de la SELARL LEXAVOUE, Avocats Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute MM. [V] [W], [A] [W], Mme [N] [I] et Mme [J] [W] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne MM. [V] [W], [A] [W], Mme [N] [I] et Mme [J] [W] à verser à Mme [Z] [W], MM. [D] et [L] [W] une indemnité globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente