Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/05744 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM6N
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Laurène JOSSERAND a déposé son dossier avant le 22 mai 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Vaucluse)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [U] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] - [Localité 8] (Mexique)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - MEXIQUE
Défaillante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [C] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 6] (Vaucluse),
et
Madame [N] [U] [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7], [Localité 8] (Mexique),
Mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 27 décembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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