Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/159
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 07 février à 16H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 20H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [C] [N]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/02/2024 à 13 h 55 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [C] [N]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [Z], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2024 à 20h33, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2024 à 13h55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles, en l'espèce le registre du centre de rétention ne porte pas la mention du jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2023,
- il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a ajouté que celui-ci disposait de garanties de représentation et qu'il pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il est reproché à l'administration de ne pas mentionner dans le registre du centre de rétention le jugement du tribunal administratif du 18 juillet 2023 qui a rejeté la contestation de l'ordonnance de quitter le territoire français.
Toutefois, Monsieur [K] s'est vu notifier la décision de placement en rétention administrative le 7 janvier 2024. Il a été maintenu en rétention le 9 janvier 2024 puis le 6 février 2024.
Or, il résulte de la combinaison des articles suscités que le registre doit être actualisé. Cette actualisation s'entend au cas d'espèce des événements qui méritaient d'être portés à la connaissance du juge entre le 9 janvier 2024 et le 6 février 2024.
L'absence de mention d'un document antérieur de plus de cinq mois à l'instauration de la mesure de rétention n'empêche nullement le juge d'exercer pleinement son pouvoir.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes et donc la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration,
l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi le 8 janvier 2024, avec communication des empreintes et de la photo de l'intéressé.
Le 11 janvier 2024 la préfecture a saisi le consulat d'Algérie d'une demande d'audition.
Le 24 janvier 2024 l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes et la préfecture a relancé ces dernières le 2 février 2024 afin d'obtenir le résultat de l'audition consulaire.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [C], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l'identité réelle de Monsieur X se disant [N] [C] est toujours en cours de vérification et ce n'est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d'éloignement.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
La demande subsidiaire de placement en assignation à résidence sera en l'espèce rejetée, nonobstant l'attestation d'hébergement fournie par l'intéressé, étant rappelé qu'il est démuni de passeport et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 6 février 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [N] [C] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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