Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81626 - N° Portalis 352J-W-B7H-C257S
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur LS
CE avocats défendeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION L’ANCC
IMMATRICULEE EN PREFECTURE W751093285
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat constitué au barreau de HAUTS-DE-SEINE et par Me Emilie ALLAIN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. CHERKI, RIGOT, BOURREAU ET COHEN BACRI
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0522
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [8] [Adresse 2]
représenté par SARL [C] &ASSOCIES pris en la personne de Me [K] [C] administrateur judiciaire, administrateur provisoire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2004
S.A.R.L. [C] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2004
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une ordonnance du 13 janvier 2020, l'ANCC a été désignée comme administrateur provisoire de la copropriété [8] située [Adresse 2], étant précisé qu'il a été mis fin au mandat de la première par ordonnance du 24 mars 2021, lequel a nommé comme administrateur provisoire la SARL [C] & ASSOCIÉS.
Par ordonnance du 27 avril 2021, les honoraires définitifs de l'ANCC ont été fixés, pour la période allant de janvier 2020 au 27 avril 2021, à un montant de 211 378,0 9 €.
Par ordonnance du 27 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a réduit les honoraires dont s'agit à un montant de 24 410,30 €.
Sur le fondement de cette décision, la SARL [C] & ASSOCIÉS, agissant ès-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété susmentionnée, a pratiqué le 31 août 2023 au préjudice de l'ANCC, auprès de la BANQUE POSTALE, une saisie attribution pour un montant total de 134 954,34 €, soit en principal une somme de 128 291,28 €, au titre des honoraires indûment perçus par l'ANCC au cours de sa mission et devant être restitués par cette dernière.
Par actes des 26 septembre et 2 octobre 2023, la partie saisie a assigné la saisissante et la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN-BACRI, commissaires de justice, aux fins, suivant ses conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 31 janvier 2024, d'obtenir :
-à titre principal : l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution du fait du défaut de pouvoir de Me [C] (son mandat aurait expiré le 13 avril 2023) et de l'absence de titre exécutoire concernant le montant de 128 291,28 €, outre la communication du compte CARPA concernant l'exécution de l'ordonnance du 7 juin 2023, nécessaire au virement des sommes de 1500 € et 4000 € allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-à titre subsidiaire : la fixation du montant des honoraires à rembourser à 117 146,73 €, étant précisé que le solde, après déduction de la saisie du 1er septembre 2023 dont le produit s'est élevé à 21 681,74 euros, se monte à 95 465 €
-en tout état de cause :
*la condamnation des défenderesses au paiement de 5000 € et 3000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie (caractérisé en l'espèce par l'absence de titre exécutoire), outre l'ouverture à titre conservatoire d'un compte à la caisse des dépôts par Maître MARIN (l'ordonnance du 27 avril 2023 faisant l'objet d'un pourvoi en cassation), ainsi que des indemnités de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SARL [C] & ASSOCIÉS fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite l'allocation pour elle-même d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sur le même fondement une somme de 5000 € au profit du syndicat des copropriétaires.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN-BACRI articule une argumentation analogue et revendique une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le mandat de la SARL [C] & ASSOCIÉS a été renouvelé par ordonnance du 17 avril 2023 et ce jusqu'au 13 avril 2024.
C'est donc à tort que la demanderesse affirme que celle-ci n'avait pas le pouvoir de pratiquer, pour le compte du syndicat des copropriétaires, une saisie attribution.
Par ailleurs, il est également inexact de prétendre qu'il n'existe aucun titre exécutoire au profit de ce dernier, puisque l'ordonnance du 27 avril 2023 qui réduit les honoraires de l'ANCC à un montant de 24 410,30 €, et qui par voie de conséquence infirme l'ordonnance du 27 avril 2021 taxant les honoraires dont s'agit à 211 378,09 €, vaut titre exécutoire permettant de recouvrer les sommes perçues en exécution de cette dernière décision au-delà de 24 410,30 €, et ce quand bien même l'ordonnance infirmative ne prononce aucune condamnation formelle de ce chef et ne chiffre pas la créance de restitution du syndicat des copropriétaires.
À cet égard, il y a lieu de considérer, au vu des propres documents comptables établis par la demanderesse (grand livre de la copropriété et relevés bancaires), que celle-ci a prélevé, au cours de sa mission, un montant total de 152 701,58 euros au titre de ses honoraires.
C'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires a chiffré en principal, sa créance de restitution à un montant de 128 291,28 €.
En outre, il n'y a pas lieu en l'état de déduire (en vue du chiffrage pour l'avenir de la créance de restitution du syndicat des copropriétaires) de ce montant une somme de 21 681,74 euros, alors que :
-la réponse du tiers saisi n'a pas été en tout état de cause produite aux débats
-ladite somme semble correspondre au produit d'une saisie pratiquée par un autre créancier, et non par la copropriété.
Dans ces conditions, la saisie contestée sera validée dans son intégralité.
La demande tendant à l'ouverture d'un compte à la caisse des dépôts et consignations, et partant à la consignation des fonds saisis, ne saurait prospérer, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution.
La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions tant à l'égard de la SARL [C] & ASSOCIÉS, tant ès-qualité que personnellement, que de la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN-BACRI.
Il sera alloué à chaque défenderesse une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Valide dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 31 août 2023 par la SARL [C] & ASSOCIÉS, agissant ès-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [8], au préjudice de l'ANCC, auprès de la BANQUE POSTALE,
-Déboute en conséquence l'ANCC de l'intégralité de ses prétentions,
-Condamne l'ANCC à verser les sommes suivantes :
*2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL CHERKI RIGOT BOURREAU et COHEN-BACRI
*2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [C] & ASSOCIÉS, ès-qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [8]
-Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples,
-Condamne l'ANCC aux dépens, outre les frais d'exécution,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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