Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06105 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/01133
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me RUBI avocat pour Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [O] [X] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. B &C MOTORS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me CHIOTTI avocat pour Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
2
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [Z] a été engagé par la SAS B&C MOTORS en qualité de mécanicien échelon 1 selon contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 9 mai 2017 jusqu'au 10 novembre 2017. Le contrat s'est ensuite poursuivi pour une durée indéterminée.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a notamment :
- ordonné à la société B&C MOTORS de payer à Monsieur [Z] la somme de 4629,83€ nets à titre de rappels de salaires pour la période allant du mois de mars 2018 au 14 septembre 2018,
- condamné la société B&C MOTORS à payer à Monsieur [Z] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 7 octobre 2019, Monsieur [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier au fond.
Le 2 décembre 2019, la société SAS B&C MOTORS a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [Z] a été licencié par le liquidateur le 12 décembre 2019.
Selon jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes et mis les dépens à sa charge.
Le 15 octobre 2021, Monsieur [H] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2021, Monsieur [H] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier en ses entières dispositions,
Et, statuant à nouveau, de bien vouloir :
Au principal : sur la résiliation judiciaire et les rappels de salaires:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS B&C MOTORS à la date du 12 décembre 2019.
- fixer la créance au passif de la SAS B&C MOTORS dont l'AGS devra garantie aux sommes suivantes :
21.342,38 € brut à titre de rappels de salaires sur la période allant du 14 septembre 2018 et le 12 décembre 2019 outre la somme de 2.134,23 € brut au titre des congés payés y afférents,
3.030,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à peine à 2 mois de salaires),
- ordonner à l'employeur, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'établir et communiquer les bulletins de salaires conformes de Monsieur [Z] pour la période allant du mois de septembre 2018 au 12 décembre 2019.
Au subsidiaire : sur le licenciement brutal et injustifié :
- dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Z]
- fixer la créance au passif de la SAS B&C MOTORS dont l'AGS devra garantie les sommes suivantes :
o 1.515,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité dans la procédure de
licenciement.
o 3.030,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 1.515,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
- ordonner à l'employeur, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'établir et de communiquer le bulletin de salaire de Monsieur [Z] du mois de septembre 2018.
En tout état de cause :
- requalifier le CDD de Monsieur [Z] en CDI,
- fixer la créance au passif de la SAS B&C MOTORS dont l'AGS devra garantie la somme de 1.515,00 € nets à titre d'indemnité de requalification correspondant à peine à 1 mois de salaires.
- ordonner à l'employeur d'établir les documents sociaux de fin de contrat conformes (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI), sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
- fixer la créance au passif de la SAS B&C MOTORS dont l'AGS devra garantie la somme de 1.500,00 € nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 mars 2024, l'UNEDIC délégation AGS de [Localité 7] demande à la cour de
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- limiter le quantum de l'indemnité de requalification au minimum légal, soit 1 mois de salaire
- Si la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] devait être prononcée, juger hors garantie de l'AGS l'ensemble des demandes attachée à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail intervenue à l'initiative du salarié et prononcer la hors mise de cause de l'UNEDIC' CGEA de [Localité 7]
- limiter l'indemnisation allouée sur le fondement de l'article
L. 1235-3 du Code du travail à 0,5 mois de salaire (entreprise de moins de onze salariés),
- réduire le quantum des sommes indemnitaires allouées à de plus justes proportions et ce en l'absence de toute pièce produite par Monsieur [M] de nature à démontrer la nature et l'étendue des préjudices allégués
en tout état de cause
- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles
L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
- limiter l'obligation de l'UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Me Philippe PERNAUD liquidateur judiciaire de la SAS B&C MOTORS n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au soutien de l'article L1242-2 du code du travail, Monsieur [H] [Z] considère que le motif de recours visé dans son contrat à durée déterminée « accroissement temporaire et exceptionnel d'activité » est erroné et qu'il a été conclu pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise B&C MOTORS, ce qui est démontré par la poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
L'UNEDIC' CGEA de [Localité 7] rappelle que ce motif est légal et que dans la mesure où le contrat s'est poursuivi en la forme indéterminée, Monsieur [H] [Z] ne peut conclure à la fictivité du motif.
Il est constant que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée se soit poursuivi après l'échéance du terme ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial qu'il estimait irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L 1245-2 du Code du travail (Cass. soc. 29-6-2011 n° 10-12.884).
Il ressort des pièces produites que le contrat à durée déterminée de Monsieur [H] [Z] a démarré le 9 mai 2017 et que la société B&C MOTORS a été créée le 14 avril 2017 et immatriculée au RCS le 21 avril 2017.
Il s'agissait donc d'un début d'activité pour une société nouvelle de sorte que le motif d'accroissement temporaire et exceptionnel d'activité visé par l'employeur ne peut être retenu pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée, l'activité de l'entreprise n'ayant pas encore démarré.
Par ailleurs, la société B&C MOTORS représentée par son liquidateur n'apporte aucun élément justifiant de ce surcroit d'activité.
En application de l'article L1245-2 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié ne peut être inférieure à 1 mois de salaire.
Il est donc justifié d'accorder à Monsieur [Z] la somme de 1515€ à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Il est constant qu'à compter de mars 2018, le versement des salaires de Monsieur [H] [Z] a été irrégulier de sorte qu'il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes en référé lequel a condamné la société B&C MOTORS à payer à Monsieur [Z] la somme de 4629,83€ nets à titre de rappels de salaires pour la période allant du mois de mars 2018 au 14 septembre 2018.
Monsieur [H] [Z] produit une attestation de la gérante de l'entreprise B&C MOTORS datée du 11 octobre 2018 selon laquelle « je soussignée [S] [N] présidente de la SAS B&C MOTORS, atteste par la présente que ma société est en cours de liquidation. De ce fait, je n'ai plus besoin des services de Monsieur [H] [Z] depuis le 14 septembre, malgré le contrat qui nous lie ».
Il est ainsi établi qu'à compter du 14 septembre 2018, Monsieur [H] [Z] n'a plus perçu de salaire et que l'employeur a été défaillant dans son obligation de fournir du travail au salarié.
Si l'UNEDIC' CGEA de [Localité 7] estime que cette résiliation ne peut être prononcée au motif que le salarié ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur, les manquements de l'employeur sont caractérisés s'agissant de l'absence de paiement des salaires et de la non fourniture de la prestation de travail.
Il s'agit de manquements suffisamment graves de ce dernier à ces obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Sur la date de la résiliation judiciaire, en l'état d'un licenciement postérieur à la date du jugement ayant prononcé la résiliation, il convient de fixer la date de la résiliation au jour du licenciement pour motif économique soit le 12 décembre 2019.
Monsieur [Z] sollicite des rappels de salaires sur la période allant du 14 septembre 2018 au 12 décembre 2019 soit durant 1 an, 2 mois et 28 jours durant laquelle son employeur était défaillant dans ses obligations précitées.
Il est ainsi fondé à solliciter la somme de 22.624,00 € brut à titre de rappels de salaires sur la période allant du 14 septembre 2018 et le 12 décembre 2019.
Le Conseil de prud'hommes en sa formation de référé a également condamné l'employeur au paiement de la somme de 4.629,83 € à titre de rappels de salaires, portant le total des condamnations salariales à hauteur de la somme de 27.253,83 €.
1Il convient de déduire le montant des sommes payées par l'AGS à titre de rappels de salaires depuis l'ouverture de la procédure collective, à savoir la somme de 5.911,45 € brut.
Il convient donc de fixer au passif de la société la somme de 21.342,38 € brut à titre de rappels de salaires sur la période allant du 14 septembre 2018 et le 12 décembre 2019 outre la somme de 2.134,23 € brut au titre des congés payés y afferents.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [Z] sollicite la somme de 3030€ nets soit 2 mois de salaire. Ce montant est conforme aux prescriptions de l'article L1235-3 du code du travail s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, ainsi qu'au préjudice subi.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [Z].
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande d'astreinte sollicitée par Monsieur [H] [Z] à l'encontre de l'employeur pour la délivrance des documents de fin de contrat, il ne peut être fait droit à cette demande, la SAS B&C MOTORS étant dessaisie du fait de la liquidation judiciaire.
En l'état d'une intervention des AGS, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier en ses entières dispositions
Statuant à nouveau ,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Monsieur [H] [Z] et la SAS B&C MOTORS à la date du 12 décembre 2019,
FIXE les créances de Monsieur [H] [Z] à la liquidation de la SAS B&C MOTORS s'agissant de :
- 21.342,38 € brut à titre de rappels de salaires sur la période allant du 14 septembre 2018 et le 12 décembre 2019 outre la somme de 2.134,23 € brut au titre des congés payés y afferents.
- 3030€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1515€ à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de ses autres demandes,
DECLARE opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 7] le présent arrêt, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur [H] [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à
L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
La greffière Le président
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