Texte intégral
ARRET
N°82
Société [9]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 22/02503 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IONY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée et plaidant par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [Y] [O], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
Le 02 février 2024 le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 08 mars 2024 après avis des parties.
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 18 janvier 2020 M. [W] [B], salarié de diverses sociétés de 1971 à 2007 en qualité d'apprenti, chaudronnier, électricien, assistant technique montage, technicien puis de superviseur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales calcifiées, pathologies visées par le tableau n°30 des maladies professionnelle et prises en charge par la caisse primaire après avis favorable du CRRMP Pays de la Loire.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la société [9].
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai suivant, la société [9], contestant son taux de cotisation AT/MP 2022, a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 novembre 2022 afin que soit retiré de son compte employeur le sinistre lié à la maladie professionnelle de M. [B]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 16 juin 2023 puis celle du 1er décembre 2023, afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
à titre principal,
- annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT ayant fixé à 4,36% à effet du 1er janvier 2022, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer son taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [W] [B].
à titre subsidiaire,
- annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la CARSAT ayant fixé à 4,36% à effet du 1er janvier 2022, le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer son taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2022 après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [W] [B] pour les inscrire au compte spécial en application de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Elle soutient qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [7] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [B], elle soutient démontrer que la maladie est imputable à la société [12], qui est le seul repreneur de la [11] où le salarié a travaillé jusqu'en 1980, car d'après la concertation médico-administrative, les plaques pleurales dont souffre le salarié ont fait l'objet d'une première constatation médicale le 18 janvier 2020 et il est indiqué que le délai de prise en charge était dépassé.
Elle argue qu'eu égard au délai de prise en charge de 40 ans visé par le tableau n°30, l'exposition au risque a dû cesser au plus tard le 17 janvier 1980, c'est-à-dire lorsque M. [B] était salarié de la [11], devenue [6] puis la société [10] aux droits de laquelle vient la société [12].
Elle conclut que la seule circonstance que le salarié ait déclaré n'avoir eu qu'un seul employeur tout au long de sa carrière et avoir été exposé à l'amiante jusqu'en 1996 ne constitue pas la preuve de l'exposition au risque, d'autant plus que si cette exposition avait été prouvée, le CRRMP n'aurait pas été saisi pour un dépassement du délai de prise en charge.
S'agissant de sa demande d'inscription au compte spécial en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle argue que c'est l'hypothèse correspondant à la saisine d'un CRRMP et qu'elle n'est pas incompatible avec une faible exposition chez l'employeur.
Elle argue que les trois conditions prévues sont remplies, à savoir que la maladie a été reconnue après avis d'un CRRMP, qu'elle a été constatée après le 29 mars 1993 et que le délai de prise en charge de 40 ans était dépassé.
Elle soutient que l'exposition au risque a donc cessé au plus tard le 17 janvier 1980 et qu'à supposer que la caisse rapporte la preuve de l'exposition au risque chez [7], celle-ci aurait nécessairement pris fin avant le 30 mars 1993.
Elle ajoute enfin que la CARSAT ne peut déduire de l'avis favorable du CRRMP une exposition au risque jusqu'en 2007.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 novembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer la jonction du recours de la société par acte du 28 février 2022 enregistré sous le numéro de répertoire général 22/02503 concernant la maladie professionnelle de M. [B] et du recours de la société du 1er mars 2023 concernant la même maladie professionnelle,
- juger que les conditions de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [B] du 19 janvier 2020,
- débouter en conséquence la société [9] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que M. [B] a bien été exposé au risque amiante lorsqu'il était employé par la société [7], reprise par la demanderesse, et que cela ressort de l'avis du CRRMP qui s'est prononcé sur le dossier du salarié.
Elle ajoute que l'ingénieur-conseil de la CARSAT a également relevé une exposition au risque du salarié lorsqu'il était employé comme électricien et chaudronnier par les Chantiers de l'Atlantique.
Elle indique par ailleurs que le salarié a déclaré n'avoir eu qu'un seul employeur au cours de sa carrière, la société [9], laquelle est bien le repreneur des entreprises ayant embauché M. [B].
Elle ajoute que la société a pleinement conscience de l'existence d'une exposition à l'amiante des salariés de ses prédécesseurs au regard de la clause d'exclusion du passif lié à l'amiante que la société a fait insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce et qu'elle s'est déjà opposée, en vain, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de maladies professionnelles liées à l'amiante.
S'agissant de l'inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté du 16 octobre 1995, elle soutient que la seconde condition n'est pas remplie car la société demanderesse ne prouve pas que le salarié n'a été exposé au risque de sa maladie qu'antérieurement au 30 mars 1993.
Elle fait valoir que M. [B] a été salarié de la société [9] de 1971 à 2007 et que le CRRMP a reconnu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. L'exposition au risque postérieurement au 30 mars 1993 est donc établie.
Le 19 décembre 2023, la cour a formulé auprès de la CARSAT une demande de note en délibéré afin que celle-ci s'explique sur l'affirmation de la société [9] selon laquelle elle ne serait pas le repreneur au sens tarifaire de la [11], au sein de laquelle M. [B] a travaillé de 1971 à 1982.
Les parties ont également été informées de ce que le délibéré serait prorogé au 8 mars 2024.
La CARSAT a communiqué sa note en délibéré à la cour et à son contradicteur par courriel au greffe du 22 décembre 2023 et la société [9] y a répliqué par courriel du 15 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [9] soutient qu'elle n'est pas le repreneur de la [11] (RCS n°[N° SIREN/SIRET 5]) puis d'[6] (RCS n°[N° SIREN/SIRET 4]) au sein de laquelle le salarié a été embauché en qualité de chaudronnier du 5 août 1974 au 31 janvier 1982.
Elle soutient qu'au sens du droit tarifaire, le repreneur de la [11] est la société [12].
La CARSAT n'ayant pas répondu à ce moyen dans ses conclusions du 15 novembre 2023, la cour lui a demandé de présenter ses observations sur ce point par une note en délibéré, ce qu'elle a fait le 22 décembre 2023.
La société demanderesse a communiqué sa note en réplique le 15 janvier 2024.
La cour ne s'estime cependant toujours pas assez éclairée sur ce point qu'il convient de trancher avant de procéder à l'examen des demandes de la société [9].
Partant, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Le respect du contradictoire impose de provoquer les explications des parties sur ce qui précède et ce selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La cour n'étant pas dessaisie de la cause il convient par ailleurs de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2024 à 9h00 en invitant les parties à présenter leurs observations,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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