Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SAINT SEVER Christiane, épouse VINSOU, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 janvier 1993, qui infirmant sur le seul appel par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'omission d'empêcher une infraction ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63, alinéa 1er, du Code pénal ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause les motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause, a énoncé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et caractérisé les charges retenues pour renvoyer l'inculpée devant le tribunal correctionnel ; qu'aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, la prévenue n'est pas recevable à critiquer, devant la Cour de Cassation, de telles énonciations qui, ne contenant aucune disposition définitive que les juges du fond n'auraient pas le pouvoir de modifier, laissent à ceux-ci une entière liberté d'appréciation ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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