Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/04314
APPELANT
Monsieur [X] [O] [S]
né le 27 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Sophie GACHET-BARETY de la SELURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113
INTIMEE
Madame [T] [M] [U] [H]
née le 19 Novembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Lovy MOISSAGA, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S] et Mme [T] [H] ont vécu en concubinage.
Une enfant, [I], est née de leurs relations le 18 mars 2012.
Le 30 mars 2012, pendant leur concubinage, M. [S] et Mme [H] ont acquis en indivision, à hauteur de la moitié chacun, un bien situé [Adresse 2] (91) pour un prix de 382 000 euros.
Pour le financer, le couple a souscrit un emprunt de 250 000 euros.
Par acte d'huissier du 27 juin 2018, M. [S] a assigné Mme [H] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision.
Par un jugement du 23 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :
- déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes,
- invité les parties à procéder amiablement au partage de l'indivision,
- condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
- dire y avoir lieu à recourir à la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [H] et lui-même sur le bien immobilier situé [Adresse 2],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour y procéder,
- lui donner acte de son souhait de racheter la part de Mme [H] dans le bien immobilier situé [Adresse 2],
- fixer à 419 828 euros la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 2],
à titre principal,
- dire n'y avoir lieu au versement d'une indemnité d'occupation par M. [S],
à titre subsidiaire,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [S] à Mme [H] à un montant de 1 500 euros par mois,
en tout état de cause,
- dire et juger qu'il appartiendra au notaire de :
* convoquer les parties et leur demander la production de tout documents utiles à l'accomplissement de sa mission, de fixer avec elles un calendrier des diligences à accomplir et de la date de la transmission du projet d'état liquidatif,
* dresser un état liquidatif de l'indivision existant entre M. [S] et Mme [H], établir les comptes entre les parties, la masse partageable et leurs droits en considération des créances de ou contre l'indivision et des créances entre les parties et notamment :
> la créance de M. [S] contre l'indivision à hauteur de :
' 64 668,20 euros au titre du paiement de l'emprunt immobilier d'août 2017 à août 2021,
' 8 486 euros au titre du paiement des taxes foncières 2017, 2018, 2019,
' 1 298 euros au titre du paiement des charges d'entretien des parties communes et des espaces verts pour le second semestre 2017, des années 2018 à 2021,
' 4 138,50 euros au titre du paiement de l'assurance habitation 2018 à 2022,
' 5 715 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation 2018 à 2021,
' 4 891,12 euros au titre du paiement des travaux ayant permis la conservation du bien,
montants à parfaire jusqu'au jour du partage,
> la dette de Mme [H] à l'égard de M. [S] à hauteur de 96 775 euros au titre de la part non financée par l'emprunt sur le prix d'acquisition du bien indivis
à titre subsidiaire,
- déclarer recevable son offre de verser une soulte de 64 000 euros satisfactoire,
en conséquence,
- désigner Me [D], notaire à [Localité 8] et Me [B] [E], notaire à [Adresse 7], pour dresser l'acte liquidatif,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas usage de son pouvoir d'évocation,
- renvoyer sur le fond devant le juge aux affaires familiales du tribunal d'Evry-Courcouronnes,
en tout état de cause,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Gachet-Barety conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de recourir à la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile formée par M. [S],
si la cour faisait droit à la demande d'évocation, il lui est demandé, statuant de nouveau, de:
- prendre acte de l'accord des parties de sortir de l'indivision et qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et de partage de l'indivision existant entre elle et M. [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 2] ainsi que du rachat par M. [S] de la part de sa coïndivisaire sur ce même bien,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en conséquence et reconventionnellement, par appel incident,
- fixer la valeur du bien immobilier situé [Adresse 2] à 540 712,50 euros correspondant à la moyenne des évaluations les plus récentes versées,
- fixer à 2 135 euros l'indemnité d'occupation due par M. [S] à l'indivision et le condamner à son paiement,
- dire n'y avoir lieu à l'application d'un d'abattement sur l'indemnité d'occupation due par M. [S],
- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du 14 septembre « 2021 »,
- désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage, à l'exception de Me [B] [E], notaire aux [Localité 9], qui établira les comptes entre les parties,
- commettre tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage,
- mettre à la charge de M. [S] les frais notariés relatifs à la présente procédure et les taxes relatives à la vente de la maison,
- constater qu'aucune inégalité de financement ne figure dans l'acte d'acquisition conformément à l'accord des coïndivisaires au moment de l'acquisition,
en conséquence,
- déclarer que M. [S] ne peut revenir sur l'intention libérale dont il avait fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition de leur bien indivis en décidant d'un stricte égalité des apports et de la quote-part,
- déclarer que M. [S] est détenteur d'un devoir de conscience à son égard,
en conséquence,
- déclarer la nullité de la reconnaissance de dette réclamée par M. [S],
- la libérer des créances réclamées par M. [S], à savoir :
* 8 486 euros au titre du paiement des taxes foncières 2017, 2018, 2019,
* 1 298 euros au titre du paiement des charges d'entretien des parties communes et des espaces verts pour le second semestre 2017, des années 2018 à 2021,
* 4 138,50 euros au titre du paiement de l'assurance habitation 2018 à 2022,
* 5 715 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation 2018 à 2021,
- déclarer qu'elle est créancière de la somme de 1 123 euros contre l'indivision au titre du paiement de l'assurance habitation 2017,
subsidiairement,
- désigner tel expert qu'il plaira pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 2],
- dire que la consignation de l'expert sera partagée par les parties,
- dire n'y avoir lieu à l'application d'un abattement sur l'indemnité d'occupation due par M. [S],
- fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du 14 septembre « 2021 »,
en tout état de cause,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les conclusions de l'intimée, appelante incidente, comporte une erreur matérielle en ce qu'il y est demandé, à deux reprises, que le point de départ de l'indemnité d'occupation réclamée à M. [S] soit fixée à la date du 14 septembre « 2021 » alors qu'il résulte à l'évidence des écritures des parties que l'occupation du bien immobilier indivis par M. [S] date de l'année 2017 et que c'est à compter du 14 septembre 2017 que Mme [H] entend voir courir l'indemnité d'occupation sollicitée.
Sur la recevabilité de l'action de M. [S]
Le juge aux affaires familiales a déclaré d'office M. [S] irrecevable en sa demande de partage sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile en considérant que les diligences en vue d'un règlement amiable n'avaient pas été suffisantes, Mme [H] déclarant ne pas être opposée à un tel règlement amiable et n'avoir été empêchée qu'en raison de difficultés avec son conseil.
L'appelant critique cette décision qui repose selon lui sur une simple déclaration d'intention de la partie adverse alors qu'il soutient avoir multiplié les propositions et s'être heurtée aux prétentions financières de Mme [H] qui rendaient nécessaires une procédure judiciaire.
Mme [H] maintient qu'elle n'a pas été en mesure de prendre position sur les propositions de M. [S] parce que celles-ci ne lui avaient pas été transmises par son ancien conseil. Elle indique toutefois qu'elle « attendait une proposition ou contreproposition raisonnable et loyale présentant des concessions réciproques de la part des parties », et qu'estimant être « la seule à faire des concessions », la procédure judiciaire s'est poursuivie.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'omission, dans l'assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues par ce texte est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée, de sorte que, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.
En l'espèce, il découle de façon concordante des écritures des parties que des démarches amiables ont bien été engagées par M. [S], Mme [H] indiquant seulement ne pas en avoir été immédiatement informée par son conseil de l'époque et chacune des parties évoque les tentatives de rapprochement intervenues sous l'égide du notaire choisi d'un commun accord, même si elles n'ont pas abouti.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [S] aux fins de partage judiciaire.
Sur la demande d'évocation
L'appelant demande à la cour de faire application de l'article 568 du code de procédure civile, lequel dispose que, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
M. [S] ne formule, dans ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention, se bornant à affirmer qu'« il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne justice, de recourir à la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile afin de donner à l'affaire une solution définitive ».
L'intimée, qui s'en rapporte à justice s'agissant de cette demande d'évocation, indique ne pas s'y opposer mais regretter que M. [S] ait fait le choix d'interjeter appel plutôt que de poursuivre les pourparlers, et, en cas d'échec de ceux-ci, de saisir à nouveau le juge de première instance ; elle souligne que, de ce fait, les parties se trouvent privées d'un degré de juridiction.
La cour rappelle d'abord que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
Elle souligne ensuite que l'article 568 du code de procédure civile lui ouvre une simple faculté.
En l'espèce, la présence d'un jeune enfant commun rend particulièrement souhaitable que les relations entre les parties soient libérées de façon définitive du contentieux liquidatif. Cependant, l'évocation par la cour exclurait toute perspective de résolution amiable, qui serait elle aussi de nature à mettre un terme à ce contentieux.
Par ailleurs, les délais prévisibles de la procédure, si elle reprend au fond en première instance, et si elle se poursuit encore devant la cour le cas échéant, s'ajoutant à ceux de la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire, sont certes susceptibles d'accroître les prétentions de Mme [H] quant à la valeur vénale du bien immobilier indivis et quant à l'indemnité d'occupation, compte tenu de l'évolution du marché immobilier, mais l'écoulement du temps est inopérant pour d'autres prétentions des parties.
Eu égard à la multiplicité de leurs prétentions et aux moyens qu'elles développent au soutien de celles-ci, la suppression d'un degré de juridiction apparaît inopportune.
Dans ces conditions, l'évocation n'apparaît pas de bonne justice ; les parties seront renvoyées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour l'examen de leurs prétentions au fond.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application ni de l'article 699 du code de procédure civile ni de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé le 23 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a déclaré M. [X] [S] irrecevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande en partage judiciaire formée par M. [X] [S] recevable ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'évocation formée par M. [X] [S] ;
Renvoie M. [X] [S] et Mme [T] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour l'examen de leurs prétentions au fond ;
Dit que les dépens de la présente procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,