Texte intégral
N° RG 20/01172 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IODF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ECO CONCEPT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [B] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la société Eco concept bâtiment par contrat de travail à durée indéterminée le 23 juillet 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment pour les entreprises occupant jusqu'à dix salariés.
Il a été licencié le 13 juillet 2016 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise dans les termes suivants :
'(...) Vous avez été engagé le 23 juillet 2012 par un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier-chauffagiste niveau 3 coefficient 210.
Vous êtes absent depuis le mois de mars 2016 sans discontinuer pour maladie non professionnelle.
Vous êtes l'unique salarié de ma société engagé en contrat indéterminé.
Or, votre absence prolongée, certes indépendante de votre volonté, perturbe toutefois de façon importante le fonctionnement de la société.
En effet, je suis contraint de faire une partie de votre travail, en me rendant sur les chantiers pour faire de la plomberie et du chauffage.
De ce fait je suis moins présent au bureau et je ne peux donc souscrire aux appels d'offres, ni faire rentrer de l'argent.
De ce fait les chiffres sont en baisse.
Comme vous le savez j'ai engagé un apprenti qui connaît bien le métier mais qui devait quitter la société le 30 juin 2016 au soir, je l'ai donc engagé définitivement le 1er juillet pour pallier à votre absence.
Je suis donc contraint de vous licencier car votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de ma société et a rendu nécessaire votre remplacement définitif. (...)'.
Par requête du 27 octobre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, la société Eco concept bâtiment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.
Par conclusions remises le 16 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et en conséquence, statuant à nouveau, de :
- dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, annuler la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 26 novembre 2015,
- condamner la société Eco concept bâtiment à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 405 euros,
salaires retenus pendant la mise à pied des 2 et 3 décembre 2015 : 171,45 euros bruts,
congés payés y afférents : 17,14 euros bruts,
dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée: 1 925 euros,
dommages et intérêts pour pressions et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation : 2 000 euros
-à défaut de communication par la société Eco concept bâtiment des éléments permettant de calculer les indemnités de trajet dues, la condamner à lui payer 1 608,25 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnités de trajet dues de juillet 2013 à juillet 2015, outre 160,82 euros au titre des congés payés afférents,
- à défaut de communication par la société Eco concept bâtiment des éléments permettant de décompter les heures supplémentaires, la condamner à lui verser une indemnité forfaitaire d'un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires sur la période de juillet 2013 à mai 2015 et gestion opaque des heures supplémentaires,
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant année par année le montant des rappels de salaires dus, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités ainsi que jusqu'à la régularisation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire,
- assortir les condamnations à caractère salarial d'un intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil, et les condamnations à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt,
- débouter la société Eco concept bâtiment de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et dire qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Eco concept bâtiment en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Eco concept bâtiment demande à la cour de débouter M. [B] de son appel et de ses demandes, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [B] soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement et à ce qu'a tenté de dissimuler la société Eco concept bâtiment en transmettant des éléments partiels aux débats, elle a engagé un salarié en contrat à durée déterminée pour pourvoir à son remplacement, et ce, quelques jours après le début de son arrêt de travail en mars 2016, aussi, n'est-il pas justifié que son absence aurait entraîné une perturbation de l'entreprise, ni qu'elle serait à l'origine d'une baisse du chiffre d'affaires, étant précisé qu'il ne peut davantage lui être opposé sa double qualification de plombier-chauffagiste pour justifier de l'impossibilité de le remplacer temporairement dès lors que ce profil est très recherché par les demandeurs d'emploi et qu'il n'avait lui-même plus les certifications nécessaires pour réaliser des soudures.
En réponse, la société Eco concept bâtiment explique n'avoir jamais voulu dissimuler l'emploi de M. [Z] en contrat à durée déterminée et avoir simplement indiqué que M. [B] était le seul salarié en contrat à durée indéterminée, ce qui est parfaitement exact, sachant que
M. [Z] a été engagé pour accroissement temporaire d'activité et en qualité de plombier, sans avoir la qualification de chauffagiste, contrairement à M. [B] qui pouvait, pour sa part, réaliser des soudures, sans qu'aucune certification particulière ne soit nécessaire pour les interventions chez les particuliers.
Aussi, au regard de la taille de l'entreprise et de la double qualification de M. [B], et ce, à un niveau élevé, elle soutient que son absence lui était particulièrement préjudiciable, comme le démontre son chiffre d'affaires qui ne lui permettait pas d'assumer l'absence d'un salarié, d'autant que celles-ci se répétaient depuis 2015, et ce, parfois, de manière injustifiée. Aussi, ayant dû procéder à son remplacement définitif face à la difficulté du gérant à assumer seul les chantiers, elle estime que c'est à raison qu'elle l'a licencié.
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l' absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de M. [Z] lui-même et des déclarations préalables à l'embauche qu'il a été engagé en qualité de plombier du 8 mars au 31 août 2016, puis du 20 décembre 2016 au 31 mars 2017, en contrat à durée déterminée par la société Eco concept bâtiment.
Or, si la société Eco concept bâtiment produit le contrat de travail relatif à la deuxième période, conclu pour accroissement temporaire d'activité, il n'est cependant pas, malgré les sollicitations de M. [B], produit le contrat de travail relatif à la période du 8 mars au 31 août 2016, soit précisément, la période durant laquelle M. [B] était absent pour cause de maladie, étant rappelé que l'arrêt de travail de M. [B] a débuté le 1er mars 2016 et qu'il a été licencié le 13 juillet.
En outre, et s'il est exact que M. [Z] a été engagé en qualité de plombier, et non pas en qualité de plombier-chauffagiste, M. [B] produit aux débats une liste de 653 demandeurs d'emploi, plombier-chauffagiste, ce qui permet de s'assurer que des salariés ayant cette qualification étaient disponibles sur le marché de l'emploi, sachant que la société Eco concept bâtiment se contente, pour sa part, d'alléguer, sans aucune pièce, que le niveau de qualification de M. [B] aurait été difficile à trouver.
Par ailleurs, les chiffres comptables transmis par la société Eco concept bâtiment ne sont pas de nature à conforter les allégations reprises dans la lettre de licenciement, à savoir que l'absence de M. [B] aurait eu une incidence sur la capacité du gérant à faire 'rentrer de l'argent' dès lors qu'il apparaît au contraire une augmentation du chiffre d'affaires pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 après une diminution de celui-ci sur l'exercice antérieur, lequel n'est concerné que par un mois d'arrêt maladie de M. [B].
Si, dans ses conclusions, la société Eco concept ne reprend d'ailleurs pas cette thèse mais explique que ces chiffres ont seulement pour objet de démontrer qu'il lui était très difficile de faire face au coût engendré par une absence, ce seul élément n'est pas de nature à établir que l'absence de M. [B] perturbait le fonctionnement de l'entreprise.
Dès lors, et quand bien même la société Eco concept bâtiment a effectivement engagé son apprenti en contrat à durée indéterminée en juillet 2016 et a donc pourvu au remplacement définitif de M. [B], il n'est cependant, au vu des développements précédents, nullement justifié qu'il ne pouvait être pourvu à son absence par des remplacements provisoires.
Il convient en conséquence de dire le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse, peu important les quelques absences antérieures et ce, d'autant plus qu'un certain nombre d'entre elles ne relevaient pas d'absences pour maladie mais d'absences injustifiées que l'employeur pouvait sanctionner sur le terrain disciplinaire.
Aussi, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, au regard de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [B], de son salaire de base de 1 971 euros et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Eco concept bâtiment à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires
M. [B] explique que, s'il a été régulièrement payé de ses heures supplémentaires à compter de juin 2015, date à laquelle il en a officiellement sollicité la régularisation, les heures accomplies antérieurement ne lui ont pas été réglées et ce, alors même que son employeur en avait connaissance et les notait dans un agenda. Aussi, et alors que la société Eco concept n'a pas déféré à sa demande de communication desdits carnets qui auraient permis d'effectuer le calcul des heures supplémentaires dues, prétendant dans un premier temps les avoir jetés, puis ensuite n'en avoir jamais remplis, il réclame 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et gestion opaque.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [B] ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, s'exonérer de la charge de la preuve qui pèse sur lui, aussi, à défaut de présenter le moindre élément permettant de déterminer les horaires qu'il aurait réalisés, il ne met pas en mesure l'employeur de répondre utilement à sa demande et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, étant par ailleurs relevé qu'aucun élément ne permet de retenir que la société Eco concept bâtiment serait en possession des agendas ainsi réclamés, sachant que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue plus de deux ans après, soit en octobre 2017, et qu'au surplus elle produit des bordereaux de préparation de paie conformes aux heures supplémentaires régulièrement payées et dans des proportions parfois importantes antérieurement à juin 2015.
Sur la demande de remboursement des indemnités de trajet
Les indemnités de trajet ayant pour objet de compenser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, elles constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire, et il appartient au salarié de rapporter la preuve de son droit à y prétendre.
Aussi, alors que la charge de la preuve pèse sur M. [B], il ne peut se retrancher derrière l'absence de communication de ces éléments par l'employeur et il convient de le débouter de cette demande.
Sur les demandes relatives à la sanction disciplinaire prononcée le 26 novembre 2015
M. [B] explique avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire les 2 et 3 décembre 2015 et ce, sans qu'un entretien préalable n'ait été tenu et sans qu'il ne soit justifié de la réalité des faits reprochés, ce que conteste la société Eco concept bâtiment qui indique que M. [B] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable en lui rappelant la possibilité pour lui de se faire assister et que ce n'est qu'en raison de son refus de s'installer dans le bureau que cet entretien n'a pu avoir lieu que de manière très informelle, sachant qu'il s'est néanmoins tenu.
Par courrier du 28 octobre 2015, la société Eco concept bâtiment a convoqué M. [B] à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 4 novembre 2015 et le 26 novembre 2015, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour attitude irrespectueuse, mais aussi formulation de propos injurieux et menaces envers son employeur, faits intervenus le 28 octobre 2015.
Si, à l'appui de cette procédure, la société Eco concept bâtiment produit l'attestation de M. [R], il doit néanmoins être relevé qu'il n'est pas contesté qu'il existe un lien de parenté entre cet apprenti et M. [D], gérant de la société, et ce, sans que cette précision ne soit apportée dans l'attestation qui comprend pourtant une case réservée à cet effet.
Aussi, et s'il est légitime, malgré le lien de parenté, que M. [R] puisse attester pour M. [D] dès lors que la taille de l'entreprise ne permet pas d'avoir d'autres témoins des faits, cette omission lui fait perdre de sa force probante et ce, d'autant plus qu'elle est particulièrement imprécise.
En effet, M. [R] se contente d'indiquer que M. [B] a décidé, le 28 octobre 2015, d'arrêter de travailler et de ranger ses affaires en milieu d'après-midi, que M. [D] lui a alors rappelé qu'il n'était pas l'heure, et que c'est dans ces conditions que M. [B], n'ayant pas apprécié cette remarque, n'a pas hésité à avoir une attitude irrespectueuse envers M. [D] en lui portant des menaces et des injures grossières.
A défaut de toute précision sur l'attitude et les injures proférées et le lien de parenté unissant M. [D] à M. [R], il convient de dire que les faits fautifs reprochés à M. [B] ne sont pas suffisamment établis, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'entretien préalable auquel M. [B] a été convoqué, s'est tenu ou non.
Il convient en conséquence d'annuler la sanction disciplinaire prononcée le 26 novembre 2015, de faire droit à la demande de rappel de salaire retenu les 2 et 3 décembre 2015, soit 171,45 euros, outre 17,14 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, compte tenu du préjudice résultant d'une sanction injustifiée, et alors que M. [B] a été arrêté le 22 décembre 2015 pour syndrome anxio-dépressif et justifie d'un suivi psychiatrique débuté en 2016, il convient de condamner la société Eco concept bâtiment à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Alors que M. [B] produit un document émanant du site de la Fédération française du bâtiment aux termes duquel il est indiqué que les certificats de soudeur ne sont pas permanents et doivent être régulièrement validés, la société Eco concept bâtiment se contente d'alléguer que ces certifications ne seraient applicables qu'à certains types de réseaux sur lesquels ne travaillerait pas M. [B].
Aussi, et alors que l'obligation de formation et d'adaptation pèse sur l'employeur et qu'il lui appartient en conséquence de justifier du respect de son obligation, il convient de retenir l'existence d'un manquement à défaut de toute pièce complémentaire corroborant ses allégations.
Néanmoins, alors que M. [B] ne produit pas le moindre élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, laquelle aurait pu seule permettre de s'assurer d'une difficulté liée à sa réinsertion dans l'emploi, il n'est établi aucun préjudice et il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pressions et exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] fait valoir que son employeur n'a pas régularisé les heures supplémentaires et indemnités de trajet antérieures à juin 2015 mais en outre l'a privé de certaines de ses attributions pour les confier à l'apprenti, cousin du gérant, et l'a régulièrement menacé de licenciement alors même qu'il savait qu'il avait quatre enfants à charge, ce qui l'a conduit à développer une dépression réactionnelle au travail.
La société Eco concept conteste cette version des faits, mettant au contraire en avant l'attitude irrespectueuse de M. [B] et ses nombreuses absences injustifiées. Elle note que, loin d'exécuter le contrat de manière déloyale, elle lui offrait au contraire une rémunération très supérieure aux minima conventionnels mais aussi la possibilité de récupérer des matériaux pour les revendre ou de se servir du véhicule de service pour rentrer chez lui, outre un prêt d'argent accordé en novembre 2014.
Alors que M. [B] a été débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et indemnités de trajet, qu'il a déjà été indemnisé du préjudice moral résultant de la mise à pied disciplinaire injustifiée et qu'il n'établit nullement la véracité des pressions subies, seuls ses propres courriers étant versés aux débats, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et ce, d'autant qu'il ressort des éléments objectifs du dossier, et en l'occurrence des bulletins de salaire, qu'il était régulièrement absent de manière injustifiée.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner à la société Eco concept bâtiment de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Eco concept bâtiment aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, heures supplémentaires et indemnités de trajet mais aussi en ce qu'il a débouté la SARL Eco concept bâtiment de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de M. [L] [B] sans cause réelle et sérieuse ;
Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 26 novembre 2015 ;
Condamne la SARL Eco concept bâtiment à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 3 000,00 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral: 500,00 euros
rappel de salaire sur mise à pied
disciplinaire injustifiée : 171,45 euros
congés payés afférents : 17,14 euros
Ordonne à la SARL Eco concept bâtiment de remettre à M. [L] [B] un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la SARL Eco concept bâtiment à payer à M. [L] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Eco concept bâtiment de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Eco concept bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente