Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00486
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAFY
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
FONDATION SANTE SERVICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 14/03262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie LOITRON-THEZE
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [C]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LOITRON-THEZE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
FONDATION SANTE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine MILON de la SELARL MILON ASSOCIES - SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0156
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C], née le 4 septembre 1970, a été engagée le 22 mars 2012 en qualité d'infirmière coordinatrice hospitalière (ICH) par la Fondation Santé Services selon contrat de travail à durée indéterminée.
L'entreprise, qui exerce une activité d'établissement de santé, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa version applicable avant l'avenant du 4 février 2014, et complétée par la recommandation patronale de la FEHAP du 4 septembre 2012.
Se plaignant d'un harcèlement moral et de n'avoir pas été remplie de ses droits, Mme [C] a saisi, le 4 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 septembre 2017, notifié le 13 octobre 2017, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [C] de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne sa demande au titre de la participation.
Condamne la Fondation Santé Services à verser à Mme [C] :
- 384,35 euros (brut) au titre de la participation,
- 4 247,14 euros (brut) au titre du solde des congés-payés et des RTT non pris,
Condamne Mme [C] à rembourser à la Fondation Santé Services la somme de 2 619,66 euros au titre des indemnités journalières sécurité sociale et complémentaire.
N'accorde pas l'exécution provisoire sauf de droit.
Ordonne, une fois les comptes faits, la régularisation des bulletins de salaire de Mme [C].
Ordonne la déclaration aux organismes sociaux,
Déboute la fondation de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la fondation à verser 1 200 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Prend acte que la fondation a d'ores et déjà versé à Mme [C] une provision de 3 000 euros,
Prend acte que, les comptes une fois établis, la fondation ne demandera pas à Mme [C] le trop-perçu éventuel versé par rapport à 3 000 euros,
Laisse les dépens éventuels à chacune des parties par moitié.
Le 27 novembre 2017, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique qui lui a été notifiée par lettre recommandée, l'avis de réception précisant qu'elle lui a été présentée et qu'elle en a été avisée le 16 octobre 2017, la date de distribution n'étant pas en revanche précisée.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 février 2020.
Par ordonnance rendue le 17 février 2020, le conseiller rapporteur a ordonné la radiation de l'affaire, a ordonné sa suppression du rang des affaires en cours et a dit que l'affaire ne sera rétablie que suite au dépôt de conclusions de réinscription indiquant que les parties pourront plaider, à moins que la péremption ne soit acquise.
Par acte du 11 février 2022, Mme [C] a sollicité la réinscription de l'affaire, qui a été enregistrée le 16 février 2022 sous le n°RG 22/0486.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 mai 2022.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 février 2018, Mme [C] demande à la cour de la recevoir en son appel et de l'en déclarer bien fondée et de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Fondation Santé Services à lui verser la somme de 384,35 euros au titre de la participation et la sommes de 4 247,14 euros au titre du solde des congés payés non pris et de l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
Fixer le salaire brut mensuel à la somme de 4 607,20 euros ;
Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
A titre principal :
Condamner la Fondation Santé Services à lui verser les sommes suivantes :
- 18 428,80 euros à titre de l'indemnité compensatrice ;
- 1 842,88 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 535,73 euros à titre de l'indemnité de licenciement ;
- 110 572,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire
Prononcer la réintégration sur la base du salaire moyen brut mensuel de à compter du 24 janvier 2014 ;
Condamner la Fondation Santé Services à régler les salaires dus depuis le 14 janvier 2014 jusqu'au jour de la réintégration ;
En tout état de cause
Condamner la Fondation Santé Services à lui verser les sommes de :
- 45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement physique et moral ;
- 3 874,64 euros au titre de la prime de complément de métier et à la somme de 387,46 au titre des congés payés afférents ;
- 4 788,95 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires';
- 478,89 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 643,78 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires prévu par le contrat de travail';
- 664,37 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 156,28 euros au titre de rappel sur la prime d'ancienneté';
- 315,62 euros au titre des congés payés afférents ;
- 998,40 euros au titre de la majoration spécifique de 1%';
- 99,84 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 712,22 euros au titre de rappel de la prime centralisée de 5%;
- 371,22 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4017,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de frais de repas ;
- 2 086,27 euros au titre de retenues sur salaire pour arrêt maladie injustifiée ;
- 208,62 euros au titre des congés payés afférents;
- 4 904,01 euros au titre de retenues sur salaire injustifiée ;
- 490,40 euros au titre des congés payés afférents;
Condamner la Fondation Santé Services à régulariser l'ensemble des bulletins de salaires conformément aux dispositions cadre';
Condamner la Fondation Santé Services à payer les cotisations retraites cadre aux organismes de retraite dont relève Mme [C]';
Condamner la Fondation Santé Services à remettre la déclaration pôle emploi à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Condamner la Fondation à régulariser la déclaration aux organismes sociaux à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
Condamner la Fondation Santé Services à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros';
Condamner la Fondation Santé Services aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 mai 2018, la Fondation Santé Services demande à la cour de :
Sur l'appel principal, à titre principal
Juger que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et dire la cour non saisie de l'appel, en conséquence et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
1/ sur la prise d'acte de la rupture
A titre principal
Juger que la démission n'est pas requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf le chef de jugement critiqué dans le cadre de l'appel incident,
A titre subsidiaire
Ramener à de plus justes proportions les demandes tirées de la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture (indemnité de préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réintégration),
2/ sur les autres demandes,
Juger que les autres demandes (complément métier, majoration spécifique cadre, prime fonctionnelle, prime d'ancienneté de 11%, prime de roulement, paiement des heures supplémentaires, l'indemnité de repas du midi, paiement des jours de rtt, la prime annuelle décentralisée, retenues sur salaire pour arrêt maladie injustifiées, dommages et intérêts pour harcèlement physique et morale, indemnités compensatrices de congés payés afférents aux rappels de salaires, paiement des cotisations retraites cadre) ne sont pas fondées,
Juger que Mme [C] est débitrice d'une somme de 2 619,66 euros à l'égard de la fondation Santé Services au titre des indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées dans le cadre de la subrogation,
Donner acte à la fondation Santé Services qu'elle reconnaît devoir la somme de 4 247,14 euros au titre du solde des congés payés, des jours de rtt et de la participation et qu'elle a d'ores et déjà versée à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à Mme [C],
En conséquence,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le chef de jugement critiqué dans le cadre de l'appel incident,
Sur l'appel incident
Juger que Mme [C] a commis une faute constitutive d'une procédure abusive, au préjudice de la fondation Santé Services,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la fondation Santé Services de ce chef,
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,
En tout état de cause
Rejeter toutes les demandes de Mme [C],
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la fondation Santé Services, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
La Fondation Santé Services soutient que l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, prive le recours de tout effet dévolutif, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer à statuer sur ses demandes.
Mme [C], qui n'a pas développé de nouvelles conclusions en réplique à celles remises au greffe par l'intimé, ne présente aucune argumentation sur ce point.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs expressément critiqués du jugement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de droit que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel formé par Mme [C] le 27 novembre 2017 est ainsi libellée : 'appel total'. Il ne porte pas mention des chefs de jugement critiqués.
Cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
En l'absence d'appel tendant à la nullité du jugement ou d'objet indivisible du litige, la mention d'un appel total n'emporte pas dévolution des chefs critiqués du jugement, cette omission ne pouvant être régularisée par les conclusions prises par Mme [C] au fond.
Il s'ensuit que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel principal formé par Mme [C] .
Sur l'appel incident, il ressort de ses dernières conclusions que la société intimée ne critique la décision entreprise qu'en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais en aucune façon des chefs relatifs à la participation et au solde des congés payés et RTT non pris.
Il s'ensuit que l'action entreprise par Mme [C] était partiellement fondée de sorte que la société intimée est mal fondée à invoquer un quelconque abus dans l'exercice de son droit à agir en justice. Ni mauvaise foi ni légèreté blâmable ne sont démontrées. L'intimée sera donc déboutée de cette demande.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 15 décembre 2020,
Dit que la cour n'est pas saisie de l'appel formé par Mme [C] du jugement rendu le 27 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Sur l'appel incident, confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Fondation Santé Services de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [C] à verser à la Fondation Santé Services la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,