Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYQG
Ordonnance N° 24/
du 10 Mai 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 10 Mai 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Delphine THIBIERGE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [R]
né en à
Chez Mme [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Maryline COLIN-ELPHEGE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 7 mai 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties.
**************
Faits et procédure':
Par arrêté préfectoral du préfet de la Savoie en date du 19 octobre 2023, [W] [R] a fait l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatrique sans consentement au centre hospitalier spécialisé de la Savoie à la suite d'un certificat médical du même jour faisant état de troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de CHAMBERY, saisi conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, a décidé de la mainlevée avec effet différé de la mesure d'hospitalisation complète d'[W] [R] en vue de l'établissement d'un programme de soins ambulatoires.
Par arrêté préfectoral en date 27 octobre 2023, le préfet de la Savoie a décidé d'une prise en charge de [W] [R] sous une autre forme que l'hospitalisation complète, en l'espèce par la mise en place de soins ambulatoires.
Par arrêté en date du 28 décembre 2023, le préfet de la Savoie a décidé le transfert de [W] [R] au centre hospitalier de [Localité 6] en raison du déménagement de ce dernier.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de BESANCON a rejeté la requête en mainlevée de la mesure formée par [W] [R], lequel a fait appel de la décision.
Par décision en date du 8 février 2024, la cour d'appel de BESANCON a confirmé la dite décision.
Par arrêté en date du 19 février 2024, le préfet du Doubs a maintenu la mesure de soins à l'égard de [W] [R] sur la base d'un certificat médical en date du 15 février précédent.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de BESANCON a rejeté la requête en mainlevée de la mesure formée par [W] [R], lequel a fait appel de la décision.
Par décision en date du 26 avril 2024, la cour d'appel de BESANCON a confirmé la dite décision.
Par ordonnance en date du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de BESANCON a rejeté la requête en mainlevée de la mesure formée par [W] [R], lequel a fait appel de la décision.
Par réquisitions écrites en date du 7 mai 2024, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance précitée.
Par mémoire en date du 7 mai 2024, le prefet a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Devant la cour, [W] [R] a expliqué n'être affecté d'aucune pathologie et sollicité la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.
Son conseil a soulevé l'irrégularité de la décision du préfet en l'absence de justification de délégation de signature et a sollicité une expertise médicale de [W] [R].
Sur la recevabilité de l'appel':
Il résulte de l'article L3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la décision devant le premier président ou son délégué.
En l'espèce, [W] [R] a formé appel le 3 mai 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour.
En conséquence, son appel est recevable.
-Sur l'absence de délégation de signature':
Le conseil de [W] [R] soulève l'irrégularité de la décision initiale en date du 19 octobre 2023 ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en l'absence de délégation de signature.
En l'espèce, sous la signature du préfet apposée sur l'acte, figure un cachet portant les mentions «'Pour le préfet et par délégation, le sous-préfet, directeur de cabinet [K] [P]'».
En conséquence, l'irrégularité soulevée ne peut être retenue.
-Sur la demande d'expertise psychiatrique':
Le conseil de [W] [R] sollicite une expertise psychiatrique de celui-ci en raison de la complexité de la personnalité et la situation de celui-ci et d'avis contradictoires de médecins ayant eu à évaluer son état de santé.
En l'espèce, il résulte de la procédure plusieurs certificats médicaux établis depuis le 21 octobre 2023 par quatre praticiens différents, qui attestent que [W] [R] est atteint d'un trouble psychiatrique chronique.
Aussi, le caractère récent de ces examens médicaux, la pluralité de médecins y ayant procédé et le constat par eux d'une pathologie mentale de l'intéressé rendent inutile une expertise psychiatrique.
En conséquence, la demande est rejetée.
-Sur le fond':
Il résulte de la procédure que [W] [R] a fait l'objet d'une décision préfectorale d'hospitalisation sans consentement sur le fondement de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique à la suite d'un certificat médical en date du 19 octobre 2023 faisant état d'un «'délire de persécution, logorrhéïque'» et un «'risque de passage à l'acte majeur'».
Le certificat de 72 heures en date du 21 octobre 2023 évoque «'un trouble psychiatrique chronique (') à l'origine d'une dangerosité psychiatrique manifeste'» tandis que ce trouble, associé au déni du patient sont de nature à «'altérer le rapport à la réalité de manière importante'», rendant nécessaire une mesure de contrainte.
Les avis mensuels du docteur [S] en date des 15 mars et 16 avril 2024 relèvent «'un trouble de la personnalité de type paranoïaque avec hypertrophie du moi'» un sentiment de persécution, l'absence d'adhésion au traitement et concluent à la nécessité de la poursuite du traitement.
Le dernier avis mensuel en date du 7 mai 2024, à la suite d'un examen médical de [W] [R], relève que celui-ci, «'toujours tachyphémique'», exprime un sentiment de persécution et se positionne en victime avec une «'hypertrophie du moi'».
S'il est relevé l'absence de propos délirant et d'agressivité, le médecin relève la nécessité d'une stabilisation psychique du patient dans un cadre contraint, celui-ci n'adhérant pas au traitement.
Le juge n'ayant pas à se substituer au médecin, il y a lieu de constater que les différents praticiens ayant eu à intervenir auprès de [W] [R] font le même constat d'une pathologie nécessitant des soins dans un cadre contraint nécessité par l'absence d'adhésion aux soins par le patient un risque de passage à l'acte «'majeur'».
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 mai courant.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
-DECLARE [W] [R] recevable en son appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 3 mai courant.
-REJETTE l'exception d'irrégularité de l'arrêté du 19 octobre 2023 du préfet de la Savoie.
- REJETTE la demande d'expertise psychiatrique de [W] [R]
-CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BESANCON en date du 3 mai courant en toutes ces dispositions.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 10 Mai 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Delphine THIBIERGE
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