Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/02434 - N° Portalis DBVS-V-B7C-E3CE
Minute n° 24/00035
[E]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VAL LORRAIN
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 08 Février 2018, enregistrée sous le n° 16/03249
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [K] [E] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VAL LORRAIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Décembre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DUSSAUD, Conseillère
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Claire DUSSAUD , Conseillère faisant fonction de présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2001, M. [R] [X] a ouvert un compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, ou ci-après la Caisse, pour les besoins de son activité professionnelle, une pharmacie.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2001, M. [X] a souscrit un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 91 500 euros. Ce prêt était remboursable en 108 mensualités de 1 108,07 euros. Mme [K] [E] épouse [X], est intervenue à cet acte afin de se porter caution solidaire de cet engagement à hauteur de 109 800 euros.
Par acte du 23 mai 2003, la banque a consenti à M. [X] une autorisation de découvert en compte-courant pour un montant de 30 000 euros. Mme [E] épouse [X] s'est portée caution solidaire de cet engagement à hauteur de 36 000 euros.
Par acte du 29 juin 2006, M. [X] a sollicité une autorisation de découvert complémentaire pour un montant de 60 000 euros. Par acte sous seing privé du 8 août 2006, Mme [X] s'est engagée à garantir cet engagement à hauteur de 72 000 euros pour une durée de cinq années, soit jusqu'au 8 août 2011.
Par courrier du 26 octobre 2007, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert et en a informé Mme [X] par courrier du 27 octobre 2007.
Par jugement du 19 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [X].
Par courrier du 3 janvier 2008, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective de M. [X] tant pour le prêt que pour le découvert en compte.
Compte tenu d'un jugement du 13 octobre 2010 arrêtant le plan de redressement de M. [X], les conditions initiales du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] ont été modifiées selon avenant du 2 février 2011 en présence de la caution. Le prêt devait ainsi s'amortir en 43 mensualités de 1 108,17 euros.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Metz a converti la procédure collective de M. [X] en liquidation judiciaire.
Par courrier du 14 janvier 2014, la banque a de nouveau déclaré ses créances à la procédure collective de M. [X].
Par courrier du 15 janvier 2014, la banque a mis en demeure Mme [X] de lui régler la somme de 104 617,86 euros au titre de son engagement de caution.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2015, la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin notamment de la voir condamnée à lui rembourser des sommes dues au titre de ses engagements de caution.
Par ordonnance du 5 septembre 2016, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Thionville incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Metz.
Par conclusions du 19 mai 2017, la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain a demandé au tribunal, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2288 du code civil, de :
débouter purement et simplement la défenderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte-courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,96 % l'an à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 11 502,31 euros au titre du solde du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % et assurance-vie de 0,7 % à compter du 6 septembre 2015,
ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens,
ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions du 19 juin 2017, Mme [X] a demandé au tribunal, au visa de l'article 441-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
surseoir à statuer sur la question de savoir si une prescription peut être interrompue sans qu'il y ait notification d'un acte interruptif au profit d'une banque et à l'égard d'une personne physique signataire d'un engagement de caution,
Sur le fond,
déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain,
les rejeter,
condamner la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et opposée par Mme [E],
rejeté la demande de sursis à statuer au motif d'une question préjudicielle,
débouté Mme [E] de ses demandes d'annulation de ses engagements de caution du 3 mai 2003, du 8 août 2006 et du 20 novembre 2001,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain à l'égard de Mme [E] s'agissant du prêt professionnel octroyé le 20 novembre 2001 et ce, pour la période allant du 1er avril 2002 au 27 février 2013,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain à l'égard de Mme [E] s'agissant du découvert en compte et ce, pour la période allant du 1er avril 2004 au 27 février 2013,
Et avant-dire-droit,
fait injonction à la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de produire un décompte de ses créances expurgé des intérêts pour la période allant du 1er avril 2002 au 27 février 2013 s'agissant du prêt professionnel octroyé le 20 novembre 2001 et pour la période allant du 1er avril 2004 au 27 février 2013 s'agissant du découvert en compte,
ordonné pour ce faire la réouverture des débats,
ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 10 avril 2018, qui se tiendra au tribunal de grande instance de Metz pour les conclusions des parties,
En tout état de cause,
réservé les demandes en paiement de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, les demandes au titre de la capitalisation des intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Sur la procédure, le tribunal a considéré que l'action de la banque n'était pas prescrite, sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] le 3 janvier 2008 ayant interrompu la prescription à l'égard de Mme [E], caution solidaire. Il a noté que cet effet interruptif se prolongeait jusqu'à la clôture de la liquidation, sans qu'il y ait nécessité de notifier la déclaration de créance à la caution, puis rejeté la demande de sursis à statuer formée par cette dernière.
Sur le fond, le tribunal a considéré que les engagements de caution souscrits par Mme [E] étaient valables et que la preuve de la créance de la banque au titre du découvert en compte ressortait d'un arrêté de compte au 15 décembre 2007.
Néanmoins, il a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts au taux conventionnel pour omission de l'information annuelle de la caution, conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, car la banque n'avait pas versé aux débats les courriers d'information annuelle de la caution et la preuve de leur réception par Mme [E] épouse [X] jusqu'au 27 février 2013. Dès lors, il a considéré que la banque devait être déchue du droit aux intérêts à compter du 1er avril 2004 s'agissant du cautionnement du découvert en compte et du 1er avril 2002 s'agissant du cautionnement du prêt professionnel, ce jusqu'au 27 février 2013.
Enfin, le tribunal a réservé les demandes de paiement de la banque dans l'attente de la production d'un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 septembre 2018, Mme [E] épouse [X] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il :
a rejeté la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription et qu'elle a opposée,
a rejeté la demande de sursis à statuer au motif d'une question préjudicielle,
l'a déboutée de ses demandes d'annulation de ses engagements de caution du 3 mai 2003, du 8 août 2006 et du 20 novembre 2001.
Par arrêt mixte du 9 mars 2021, la cour d'appel de Metz a :
déclaré l'appel recevable,
infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande de sursis à statuer et les demandes d'annulation des engagements de caution des 3 mai 2003, du 8 août 2006 et du 20 novembre 2001,
l'a infirmé pour le surplus,
Et y ajoutant en usant de la faculté d'évocation,
dit que la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain est fondée à se prévaloir des engagements de caution des 3 mai 2003, du 8 août 2006 et du 20 novembre 2001,
débouté Mme [E] de ses demandes indemnitaires,
dit que la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain est déchue à l'égard de Mme [E] de son droit aux intérêts :
s'agissant du prêt professionnel octroyé le 20 novembre 2001, pour la période allant du 31 mars 2002, date à laquelle l'information devait être donnée à la caution pour la première fois, au 18 février 2009,
s'agissant du découvert en compte, pour la période allant du 31 mars 2004, date à laquelle l'information devait être donnée à la caution pour la première fois, au 18 février 2009,
constaté que la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain est dans l'impossibilité de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels, frais, commissions et accessoires, s'agissant de la somme due au titre du découvert en compte, pour la période allant du 31 mars 2004 au 18 février 2009,
débouté la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte-courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,96 % l'an à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure,
sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 11 502,31 euros au titre du solde de prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % et assurance-vie de 0,7 % à compter du 6 septembre 2015 et tendant à voir ordonner l'anatocisme,
donné injonction à la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de produire un décompte de sa créance de prêt, expurgé des intérêts conventionnels, pour la période allant du 31 mars 2004 au 18 février 2009,
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2021,
réservé les dépens et frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Pour se déterminer ainsi, la cour d'appel de Metz a considéré que les cautionnements de Mme [E] épouse [X] n'étaient manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur conclusion, de sorte que la banque pouvait s'en prévaloir et qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle n'était caractérisée.
Elle a aussi considéré que Mme [E] épouse [X] ne pouvait pas se prévaloir d'un manquement de la banque au titre de son devoir d'information et de mise en garde, puisque les diverses mentions portées sur les cautionnements lui avaient permis de prendre connaissance de la nature et de la portée de ses obligations et que les engagements de Mme [E] et M. [X], débiteur principal, étaient adaptés à leurs capacités financières.
Elle a considéré que la banque justifiait uniquement de l'information annuelle de la caution pour la période du 18 février 2009 au 24 février 2014, de sorte qu'elle devait être déchue de son droit aux intérêts pour la période allant du 31 mars 2002 au 18 février 2009 s'agissant du prêt professionnel et pour la période allant du 31 mars 2004 au 18 février 2009 s'agissant du découvert en compte-courant.
Toutefois, elle a relevé que la banque n'avait pas produit de décompte de créance au titre du découvert en compte-courant, expurgé des intérêts conventionnels et autres frais, alors que la charge de la preuve lui incombait. Elle a estimé qu'elle était dans l'impossibilité de chiffrer la créance au titre du découvert en compte et débouté la banque de sa demande.
Elle a enfin indiqué, dans les motifs, qu'il serait sursis à statuer dans l'attente de la production par la banque d'un décompte de créance au titre du prêt professionnel, expurgé des intérêts conventionnels.
La Caisse de crédit mutuel Le val lorrain a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par ordonnance sur incident du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
ordonné le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure, jusqu'à intervention de la décision de la Cour de cassation en suite du pourvoi formé le 10 mai 2021 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 mars 2021,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 juin 2022.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 63 797,75 euros au titre du découvert en compte-courant, majorée des intérêts au taux conventionnel de 12,96 % l'an à compter du 14 janvier 2015, date de la mise en demeure, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,
remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,
condamné Mme [E] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain la somme de 3 000 euros,
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Metz avait violé l'article 4 du code civil, car elle avait refusé d'évaluer la créance de la banque au titre du découvert en compte-courant au motif que cette dernière ne produisait pas de décompte expurgé des intérêts conventionnels, alors qu'elle en avait pourtant constaté l'existence en son principe.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 26 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [E] épouse [X] demande à la cour d'appel de Metz de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt avant-dire-droit du 9 mars 2021,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 12 octobre 2022,
faire droit à son appel,
infirmer le jugement entrepris,
débouter la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
Vu l'absence de communication de décompte de la part de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain,
juger que la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain ne peut se prévaloir d'une créance supérieure à la somme de 5 000 euros au titre du solde du prêt professionnel,
en conséquence, réduire la demande de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain en tant que dirigée à son encontre à la somme de 5 000 euros au titre du solde du prêt professionnel,
vu la carence de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, débouter la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de sa demande au titre de l'anatocisme,
En tout état de cause,
eu égard aux circonstances de la cause, débouter la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
D'abord, Mme [X] souligne que la banque ne produit pas le décompte qui lui a été réclamé, et estime que sa demande doit être rejetée sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Elle rappelle en outre que la banque a été définitivement déchue de son droit aux intérêts sur ses créances, de sorte qu'elle ne peut selon elle réclamer qu'une somme en principal. Elle en déduit que l'anatocisme est inapplicable en l'espèce à défaut d'intérêt courant sur lesdites créances.
Ensuite, Mme [X] soutient n'avoir jamais travaillé et eu de patrimoine propre. Elle ajoute qu'elle touche désormais une maigre pension de retraite.
Mme [X] soutient également que la banque doit être déchue de tout droit aux intérêts conventionnels pour inexécution de son obligation annuelle d'information selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, qui doit se poursuivre jusqu'à extinction de la dette malgré les procédures en cours. En ce sens, elle expose que les lettres d'information versées aux débats par la banque sont irrégulières, à défaut de mentionner le terme des cautionnements et la faculté de les révoquer.
Enfin elle indique qu'il appartient à la banque de justifier de sa créance en principal, et qu'à défaut sa demande sera limitée à la somme de 5 000 euros.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain demande à la cour de :
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Metz,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation 12 octobre 2022,
débouter Mme [E] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, moyens et fins,
dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
constater qu'elle n'a plus les moyens techniques pour fournir un décompte de créance au titre du solde de prêt professionnel expurgé des intérêts pour la période allant du 31 mars 2002 au 18 février 2009, faute d'obligation à conservation d'archives au-delà de dix ans, délai de la prescription de l'ancien article L. 140-1 du code de commerce,
constater que la cour a admis le principe de sa créance dans son arrêt du 9 mars 2021 rendu entre les parties,
condamner Mme [E] à lui payer la somme, arrêtée au 5 septembre 2015, de 11 502,31 euros au titre du solde du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % et assurance-vie de 0,7 % à compter du 6 septembre 2015,
subsidiairement, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 9 466,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2015.
ordonner l'anatocisme,
dans tous les cas, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La Caisse soutient que suite à la liquidation judiciaire de M. [X], elle a déclaré sa créance due au titre du prêt professionnel, laquelle a été arrêtée au 11 décembre 2013 à un montant de 10 019,46 euros, dont 9 466,93 euros en capital, outre assurance, intérêts échus, et indemnités et accessoires. Elle ajoute que selon le dernier décompte du 5 septembre 2015, sa créance s'élève à la somme de 11 502,31 euros. Elle précise que ce décompte reprend le capital restant dû exposé dans sa déclaration de créance.
La Caisse affirme qu'elle est dans l'impossibilité de produire un décompte de créance expurgé des intérêts, car les pièces nécessaires n'ont pas été archivées. Elle estime qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du prêt professionnel, pour la période du 31 mars 2002 au 18 février 2009, la cour a constaté un principe de créance. Elle en déduit que la cour doit désormais statuer sur le quantum de cette créance sous peine de commettre un déni de justice, tel que précédemment retenu par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 octobre 2022 au titre du découvert en compte.
Dès lors, elle demande la condamnation de Mme [E] épouse [X] à lui payer la somme de 11 502,31 euros au titre du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % et assurance-vie de 0,7 % à compter du 6 septembre 2015, et subsidiairement à la somme de 9 466,93 majorée des intérêts au taux légal. Elle demande également l'application de l'anatocisme.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les demandes de la Caisse tendant à « constater qu'elle n'a plus les moyens techniques pour fournir un décompte de créance », et à « constater que la cour a admis le principe de sa créance dans son arrêt du 9 mars 2021 »
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Les demandes de constatation formulées par la Caisse ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
L'affirmation selon laquelle la cour a admis le principe de la créance de la Caisse constitue un moyen au soutien de la prétention en condamnation au titre du prêt professionnel, sur lequel il sera répondu ci-dessous.
II-Sur la demande en condamnation au titre de la garantie du solde du prêt professionnel
Sur l'absence d'admission d'un principe de créance par arrêt du 9 mars 2021
Conformément à l'article 480 du code de procédure civile l'autorité de chose jugée s'attache à la contestation tranchée dans le dispositif.
Dans le dispositif de l'arrêt du 9 mars 2021, non cassé sur ce point, la cour d'appel de Metz a :
sursis à statuer sur la demande de condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 11 502,31 euros au titre du solde de prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % et assurance-vie de 0,7 % à compter du 6 septembre 2015 et tendant à voir ordonner l'anatocisme,
donné injonction à la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain de produire un décompte de sa créance de prêt, expurgé des intérêts conventionnels, pour la période allant du 31 mars 2004 au 18 février 2009,
ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture.
Ce faisant la cour d'appel n'a pas admis un principe de créance, ni constaté l'existence d'une créance en son principe à l'égard de Mme [X], s'agissant du prêt professionnel. Au contraire la cour d'appel de Metz n'a pas tranché la contestation puisqu'elle a sursis à statuer sur la demande de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain, et qu'elle a sollicité avant dire droit un décompte et donc un recalcul par la Caisse de la créance qu'elle prétend détenir, après déduction des intérêts conventionnels concernés.
En outre dans le dispositif de l'arrêt du 9 mars 2021, non cassé sur ce point, la cour d'appel de Metz a dit que la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain est déchue à l'égard de Mme [X] de son droit aux intérêts s'agissant du prêt professionnel octroyé le 20 novembre 2001, pour la période allant du 31 mars 2002 au 18 février 2009.
Ce faisant la cour d'appel de Metz n'a pas non plus admis un principe de créance, ni constaté l'existence d'une créance en son principe s'agissant de la garantie du prêt professionnel.
Il était nécessaire de statuer préalablement sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, avant de pouvoir déterminer si, eu égard à celle-ci et aux remboursements opérés par le débiteur, la Caisse détient ou ne détient pas de créance contre la caution.
En effet, selon le 3ème alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt du 9 mars 2021 et qui a été appliqué par la cour d'appel, en cas de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Au cours de l'exécution du contrat de prêt professionnel, en cas de remboursements opérés avant le terme convenu, les intérêts conventionnels dus par l'emprunteur, débiteur principal, ont une incidence sur le montant du capital restant dû par lui jusqu'à extinction progressive de la dette. Si les intérêts ne sont pas dus sur une période considérée, chaque remboursement opéré pendant cette période s'impute intégralement sur le capital prêté, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de la caution a une incidence sur le montant et donc le cas échéant sur l'existence même de la créance à son encontre, le solde pouvant s'avérer nul.
Sur l'existence ou l'inexistence d'une créance de la Caisse à l'égard de Mme [E] épouse [X]
Pour déterminer si la Caisse détient ou ne détient pas de créance à l'encontre de Mme [X], il y a lieu, ainsi qu'il a été observé plus haut et en raison de la déchéance prononcée, de déduire les intérêts conventionnels de la période du 31 mars 2002 au 18 février 2009 qui ont été payés par le débiteur principal à l'occasion du paiement des échéances de cette même période.
Malgré l'absence de production de décompte expurgé des intérêts conventionnels par la Caisse, la cour d'appel de Metz dispose de pièces et éléments d'information permettant de déterminer le montant des intérêts conventionnels payés par le débiteur principal durant la période de déchéance du 31 mars 2002 au 18 février 2009, et permettant de déterminer si après déduction de ceux-ci la Caisse détient ou non une créance contre la caution.
Alors que le capital emprunté et restant dû représentait 91 500 euros « en début de période » le 15 décembre 2001 selon le contrat de prêt professionnel et selon le tableau d'amortissement initial (cf pièce 6 de la Caisse), la Caisse soutient qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] le 19 décembre 2007, le capital restant dû « à échoir » représentait 34 722,57 euros, ce qui correspond à un centime près au capital restant dû après paiement de l'échéance du 15 décembre 2007 selon le tableau d'amortissement initial, et la Caisse soutient que l'échéance « échue » du 15 décembre 2007 était impayée (cf ses conclusions, p. 8).
Il en ressort donc que le débiteur principal a remboursé toutes les échéances prévues dans ledit tableau d'amortissement initial sur la période du 31 mars 2002 au 15 novembre 2007 inclus, qui est couverte par la période de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
En outre force est de constater qu'alors que le taux d'intérêts initial de 5,5 % était stipulé variable selon la décision du prêteur (cf. article 5 du contrat de prêt), la Caisse n'allègue pas et ne démontre pas avoir décidé et notifié une variation du taux d'intérêts durant la période du 31 mars 2002 au 15 décembre 2007, et qu'elle s'est elle-même référée au tableau d'amortissement initial pour déterminer sa créance au 19 décembre 2007. De même Mme [X] n'invoque pas non plus de variation du taux d'intérêts sur cette période.
Dès lors il doit être retenu que les intérêts conventionnels prévus dans le tableau d'amortissement initial sont ceux qui ont effectivement été payés par le débiteur principal à l'occasion du paiement des échéances du 31 mars 2002 au 15 novembre 2007 inclus, et qu'ils sont à déduire de la créance alléguée par la Caisse pour déterminer si elle détient encore une créance contre Mme [X].
Au vu du tableau d'amortissement, la part en intérêts conventionnels des échéances cumulées de la période du 15 avril 2002 (première échéance postérieure au 31 mars 2002) au 15 novembre 2007 inclus représente au total 19 950,77 euros. En raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels durant cette période, cette somme payée par l'emprunteur au titre des intérêts conventionnels est à affecter au règlement du principal de la dette, et donc à déduire de la créance alléguée par la Caisse à l'encontre de la caution.
Il importe peu que Mme [X] ait reconnu en signant un avenant du 2 février 2011 que le solde du crédit en capital représentait alors 41 912,62 euros. En effet Mme [X] a signé cet avenant en qualité de caution. La créance déterminée dans l'avenant, dont les parties au prêt ont convenu de poursuivre le remboursement conformément au plan de redressement de M. [X], est celle de la Caisse à l'égard du débiteur principal. En signant cet avenant en qualité de caution Mme [X] n'a pas renoncé de manière non équivoque à son droit à se prévaloir ensuite d'une déchéance des intérêts conventionnels dans ses rapports avec la Caisse, et force est de constater qu'une telle déchéance a été prononcée par la Cour, par arrêt non cassé sur ce point, qui s'impose entre les parties et dont il doit être tiré toutes conséquences prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Il est manifeste que M. [X] a ensuite effectué des paiements et respecté le nouveau tableau d'amortissement annexé à l'avenant du 2 février 2011 jusqu'au 15 décembre 2013, puisque le capital restant dû selon cet avenant est passé de 41 912,62 euros au 15 février 2011, à 9 466,93 euros au 15 décembre 2013 en début de période.
En effet la Caisse allègue une créance déclarée le 14 janvier 2014 dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [X] d'un montant total de 10 019,46 euros, dont un capital restant dû de 9 466,93 euros, et celui-ci correspond au capital restant dû en début de période au 15 décembre 2013 selon le tableau d'amortissement annexé à l'avenant.
La Caisse soutient enfin que sa créance globale a été arrêtée à la somme de 11 502,31 euros à la date du 5 septembre 2015 et demande paiement de celle-ci. Cependant le décompte de créance à cette date produit en pièce n° 8 ne tient pas compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui a été prononcée postérieurement par la cour, le 9 mars 2021. Il en est de même des déclarations de créance du 3 janvier 2008 et du 14 janvier 2014.
Or il a déjà été observé que dans les rapports entre Mme [X] et la Caisse la somme de 19 950,77 euros d'intérêts conventionnels payés par le débiteur principal est à affecter au règlement du principal de la dette. Cette somme dépasse très largement la créance alléguée à titre principal par la Caisse, de 11 502,31 euros. Après déduction de cette somme la Caisse ne détient aucune créance contre Mme [X] (11 502,31 - 19 950,77 = - 8 448,46 euros). Il en est de même si l'on prend en compte la créance alléguée par la Caisse à titre subsidiaire, d'un montant de 9 466,93 euros (9 466,93 - 19 950,77 = - 10 483,84 euros).
Dès lors, compte tenu de l'ensemble des remboursements opérés par le débiteur principal, d'une part, et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2002 au 18 février 2009, d'autre part, la Caisse n'a pas de créance contre la caution, et la demande au titre du prêt professionnel doit être intégralement rejetée.
III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal n'a pas statué sur les dépens de première instance, la cour d'appel ayant évoqué le litige.
Au vu des motifs éclairant le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 21 septembre 2023, celle-ci n'a statué que sur les dépens d'appel, s'agissant du seul litige dont elle était saisie, afférent au solde du découvert en compte.
Il y a dès lors lieu de statuer à la fois sur les dépens de la procédure de première instance qui concernait l'ensemble du litige, et sur les dépens de la procédure d'appel suivie devant la cour d'appel de Metz, pour la partie qui n'a pas été cassée par arrêt du 12 octobre 2022.
En définitive, il s'avère que la Caisse a été déchue du droit aux intérêts conventionnels pour une certaine période s'agissant tant du prêt que du découvert en compte, et qu'en outre la créance qu'elle alléguait contre la caution au titre du prêt professionnel est inexistante. Dès lors elle est partie perdante à ces égards, et devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Metz pour la partie non atteinte par la cassation.
Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ajoutant au jugement,
Rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain tendant à condamner Mme [E] épouse [X] à lui payer la somme, arrêtée au 5 septembre 2015, de 11 502,31 euros au titre du solde du prêt professionnel, avec intérêts au taux conventionnel de 8,5 % et assurance-vie de 0,7 % à compter du 6 septembre 2015 ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Le val lorrain aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Metz ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre