Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/559
N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEI
Jugement (N° 21/000458) rendu le 22 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA Carrefour Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 avril 2022 (article 659 du CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2015, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [E] [N] un prêt personnel d'un montant de 16.271 euros remboursable en 120 mensualités de 193,73 euros outre une cotisation mensuelle au titre de l'assurance facultative de 21,80 euros, et moyennant un taux nominal annuel de 757 %.
Le 1er juin 2016, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille a constaté la situation de surendettement de Mme [E] [N] et prononcé la recevabilité de son dossier.
Le paiement de sommes dues au terme du plan de surendettement n'ayant pas été honoré, la SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme et a mis Mme [E] [N] en demeure de lui payer la somme de 16.973,01 euros selon lettre recommandée en date du 6 avril 2020 dont l'avis de réception a été signé le 16 avril 2020.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner en justice Mme [E] [N] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 15.415,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,57 % sur le capital restant dû de 15.715,75 euros à compter du 5 février2020,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a :
- débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015,
- condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens,
- débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015,
' condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de première instance,
' et débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CARREFOUR BANQUE en date du 6 mai 2022, et tendant à voir :
- Recevoir la S.A. CARREFOUR BANQUE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Madame [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271,00 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015, en ce qu'il a condamné la S.A. CARREFOUR BANQUE aux dépens et en ce qu'il a débouté la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [E] [N] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater que dans sa séance du 1er juin 2016, la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord Lille a constaté la situation de surendettement de Madame [E] [N] et a prononcé la recevabilité de son dossier.
- Constater, dire et juger que le dossier de surendettement déposé par Madame [E] [N] a finalement abouti à l'élaboration de mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de Lille Nord le 07 juin 2017 entrées en application le 15 juin 2017, mesures consistant en un moratoire de 24 mois consenti à Madame [E] [N].
- Par conséquent, constater, dire et juger que l'action en paiement introduite par la S.A. CARREFOUR à l'encontre de Madame [E] [N] au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par cette dernière le 30 novembre 2015 n'est nullement forclose.
- Par conséquent, condamner Madame [E] [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 15.415,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,57 % à compter du 05 février 2020 et jusqu'au jour du plus complet règlement.
- Condamner Madame [E] [N] à payer à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [E] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [E] [N] a été assignée devant la cour par actes d'huissier en dates des 6 avril 2022 et 20 mai 2022 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont tous deux donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'ancien article L311-52 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dispose en substance:
'[...] les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Il résulte de la disposition précitée qu'en cas de réaménagement le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou après le premier aménagement ou rééchelonnement.
Or, dans le cas présent Mme [E] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Lille Nord en déposant auprès de celle-ci un dossier de surendettement. Il est constant que le 1er juin 2016 cette commission a déclaré recevable le dossier de cette débitrice (pièce n°13 de l'appelante).
Toutefois la pièce n°13 n'apparaît pour le moins pas suffisamment explicite car comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge dans la décision déférée, elle permet uniquement de savoir que le dossier de surendettement de Mme [E] [N] a été déclaré recevable le 1er juin 2016 et que des mesures recommandées ont été élaborées en date du 7 juin 2017 [ ce document de 14 pages ne révélant pas les modalités exactes des mesures en question].
Par suite, les pièces versées aux débats ne permettent nullement de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé ainsi que l'imputation des paiements effectuées. Force est de constater que la SA CARREFOUR BANQUE procède par simple affirmation et ne fournit à ce sujet aucun justificatif probant quant elle allègue dans ses dernières écritures que le premier incident de paiement date du mois de juillet 2019. Dès lors alors que repose sur elle la charge de la preuve, la SA CARREFOUR BANQUE n'établit nullement que son action a été engagée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. Il s'ensuit que juridiquement il n'y pas lieu de débouter cet organisme bancaire de sa demande en paiement au titre du prêt ce qui supposerait un examen au fond de l'affaire mais de déclarer son action irrecevable à raison de la forclusion encourue.
Le jugement querellé sera donc confirmé sauf en ce qu'il a débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015. Il y a lieu dès lors statuant à nouveau sur ce point de déclarer irrecevable à raison de la forclusion biennale encourue l'action de la SA CARREFOUR BANQUE en paiement des sommes prétendument dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA CARREFOUR BANQUE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement des sommes restant dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015,
Statuant à nouveau sur ce point,
- DÉCLARE IRRECEVABLE À RAISON DE LA FORCLUSION BIENNALE ENCOURUE l'action de la SA CARREFOUR BANQUE en paiement des sommes prétendument dues formée à l'encontre de Mme [E] [N] au titre du prêt personnel d'un montant de 16.271 euros consenti selon offre préalable émise et acceptée le 30 novembre 2015,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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