Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 MARS 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13421
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitut du Procureur Général, en ses observations
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 25 avril 2022 ayant constaté que M. [V] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et d'assurance et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P 73.1.1 et P 73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [G] par déclaration au greffe du 25 mai 2022,
Vu l'audience du 16 février 2023 au cours de laquelle M. [G], cité par acte du 9 novembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu,
Vu la demande du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de la bâtonnière de l'ordre formulée oralement à l'audiencen en l'absence de conclusions écrites tendant à la confirmation de la décision dont appel, exposant que M. [G] a également été omis pour raisons de santé,
Vu l'avis oral du ministère public, en l'absence d'écritures, tendant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] [G] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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