Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/37098 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMTA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey GADOT, Avocat, #PN530
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] HEBRARD
LE GREFFIER
[C] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation du 18 août 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N], [G] [O]
né le [Date naissance 3] à [Localité 10] (Côte d'Ivoire)
et de
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13], [Localité 9] (Côte d'Ivoire)
mariés le [Date mariage 4] 2019 par devant l'officier de l'état civil de la mairie d'[Localité 8], commune de [Localité 11] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux ;
CONDAMNE Madame [L] [P] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, la présente décision devra faire l'objet d'une signification par commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être non avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Fait à [Localité 14], le 22 Janvier 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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