Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKLX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 Septembre 2019 -Cour de Cassation de [Localité 6] - RG n° 753 FS
APPELANTE
Association UFC - QUE CHOISIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEE
S.A. ENGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 107 651
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 24 septembre 2015 qui a :
- dit l'association UFC-QUE CHOISIR irrecevable en toutes ses demandes relatives aux clauses contenues dans les conditions générales de vente de la SA GDF SUEZ datées des mois de décembre 2011 et septembre 2013,
- dit l'association UFC-QUE CHOISIR recevable en ses demandes relatives aux clauses contenues dans les conditions générales de vente de la SA GDF SUEZ datées du mois de juin 2014,
- dit illicite et déclaré non écrit l'article 3.3 des conditions générales de vente de la SA GDF SUEZ datées du mois de juin 2014,
- ordonné la suppression de cet article 3.3 des conditions générales de vente de la SA GDF SUEZ datées du mois de juin 2014 et de tous contrats identiques conclus avec des consommateurs, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- débouté l'association UFC-QUE CHOISIR de ses autres demandes,
-débouté l'association UFC-QUE CHOISIR de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné l'association UFC-QUE CHOISIR à payer à la SA GDF SUEZ la somme
de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association UFC-QUE CHOISIR aux dépens ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 novembre 2017 qui a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré illicite et abusive la clause 3.3 des CGV de juin 2014, et ordonné sa suppression, et statuant à nouveau, rejeté ces demandes,
- confirmé le jugement déféré en ce que les demandes afférentes aux dispositions des conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, et non reprises aux conditions générales ultérieures, ont été déclarées irrecevables, et notamment les articles 7.2, 7.5, 11 et 17 de ces conditions générales de vente dans leurs versions de décembre 2011 et septembre 2013, ont été rejetées les demandes afférentes aux clauses suivantes des CGV de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, applicables aux contrats à venir et en cours d'exécution : ' 4. 3 ' 6. 1 ' 6. 3 ' 7. 1 ' 7.3 al 1 ' 7.3 al 3 ' 10.3,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'association UFC Que Choisir à payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel, avec recouvrement direct ;
Vu l'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 26 septembre 2019 numéro 18-10.891 qui a cassé et annulé l'arrêt du du 16 novembre 2017, seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, la demande de suppression de l'article 3.3 des conditions générales de vente de juin 2014, la demande de suppression de l'article 7.1 des conditions générales de vente de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
* *
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris du 02 septembre 2021 et notifiée par l'Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC - QUE CHOISIR ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 30 avril 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour l'Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC - QUE CHOISIR) aux fins d'entendre :
- constater le désistement d'instance et d'action de l'association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS ' QUE CHOISIR (UFC - QUE CHOISIR) dans l'instance introduite devant le 11ème Chambre Pôle 5 de la Cour d'Appel de Paris de la Cour d'Appel de Paris à l'encontre de la société ENGIE (ANCIENNEMENT DENOMMEE GDF SUEZ) et enregistrée sous le RG N° RG 21/16184,
- constater l'acceptation pure et simple de ce désistement par LA SOCIETE ENGIE
(ANCIENNEMENT DENOMMEE GDF SUEZ),
- déclarer parfaits les désistements des parties,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu'elle a engagés ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 14 mai 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Engie aux fins d'entendre :
- constater le désistement d'instance et d'action de l'UFC-Que-Choisir,
- donner acte à la société Engie qu'elle accepte de façon pure et simple le désistement d'instance et d'action de l'UFC-Que-Choisir,
- constater l'extinction de l'instance,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- dire que par dérogation à l'article 399 du code de procédure civile chacune des parties conserve à sa charge l'ensemble des frais, dépens et honoraires engagés dans le cadre de l'instance éteinte et qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de leurs conclusions, la cour constate les les désistements d'instance et d'action réciproques des parties en application de l'article 395 du code de procédure civile et suivant la modalités de l'article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE les désistements d'instance et d'action réciproques de l'Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR (UFC - QUE CHOISIR et de la société Engie ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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