Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2022
N° 2022/0499
Rôle N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJONT
Copie conforme
délivrée le 25 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 mai 2022 à 13h10.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le 28 mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022 à 12h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h35 ;
Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 à 13h10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 à 12h22 par Monsieur [C] [G] ;
Monsieur [C] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas menti en garde à vue, je ne sais pas lire le français. Ils m'ont juste fait signer.
J'ai pas dit que je savais lire le français, je n'ai pas été à l'école. Je lis l'arabe'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que M. [G] n'a pas pu s'alimenter durant la durée de sa retenue et qu'en outre, il n'est pas justifié que les procès-verbaux et les décisions administratives lui aient été relus avant signature alors qu'il ne lit pas le français; il sollicite, au vu de l'irrégularité de la procédure, la remise en liberté de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [G] conteste la régularité de la procédure aux motifs que les différents procès-verbaux et décisions auraient été soumis à sa signature sans qu'il soit procédé préalablement à leur lecture par l'agent notifiant alors qu'il ne lit pas le français et qu'il n'aurait pas été mis en mesure de s'alimenter durant sa retenue.
Il ressort toutefois du procès-verbal de fin de retenue en date du 21 mai 2022 à 14h25 que l'intéressé a renoncé à la présence d'un interprète, en déclarant savoir lire et parler le français, ce qui est de nature à justifier l'absence de relecture par l'agent notifiant avant signature ; ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée par M. [G] .
Par ailleurs, il sera souligné que M. [G] qui vit en France depuis 17 ans et a déjà fait l'objet de plusieurs mesures de vérification de son droit au séjour, ainsi qu'il l'indique à l'audience, n'a émis aucune contestation et a accepté de signer les procès-verbaux et décisions lui étant notifiées.
Cette exception de nullité de procédure sera rejetée.
M. [G] soutient par ailleurs qu'il n'aurait pas été mis en mesure de s'alimenter durant la retenue d'une durée de 20h50. Toutefois, il n'en rapporte nullement la preuve et il ne saurait être tiré argument du défaut de mentions dans le procès-verbal de fin de retenue des heures auxquelles M. [G] a pu s'alimenter, l'article L 813-13 du CESEDA ne prévoyant nullement qu'y figurent les heures de repas et de repos de la personne placée en retenue.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment