Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Février 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 003/2024
RG : N° RG 23/00015 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BG3O
AFFAIRE : S.C.I. DAVID & CORALIE
Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00604
S.C.I. DAVID & CORALIE
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE
Nous , Béatrice BUGEON-ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 06 Septembre 2023, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 4 octobre 2023 prorogé au 07 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 22 juin 2023 au greffe civil de la cour d'appel de Cayenne la SCI CORALIE & DAVID a saisi la première présidente de ladite cour, statuant en référé, d'une demande tendant à autoriser la consignation de la somme de 48857 €uros correspondant au solde restant dû sur la somme de 57500 €uros qu'elle a été condamnée à payer à la SAS OZONE PATRIMOINE par jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 16 mars 2022, après déduction d'une saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. Elle expose dans son acte de saisine avoir interjeté appel de cette décision de première instance, le 1er avril 2022, et que sa demande de consignation tend à garantir autant son propre paiement entre les mains de la SAS OZONE PATRIMOINE en cas de confirmation en appel des dispositions du jugement du 16 mars 2022, que son remboursement si au contraire la cour d'appel infirmait la première décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle elle a été retenue en présence de la seule requérante à défaut de partie requise. La question de la recevabilité de la saisine en référé par voie de requête a été mise dans les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 521 du code de procédure civile dans son premier alinéa dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 du même code prévoit que les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent êtres portées, en cas d'appel, que devant le Premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
En l'espèce, la demande d'autorisation de consignation déposée au greffe par la SCI DAVID & CORALIE suivant les modalités d'une simple requête, même avec la mention qu'elle s'adresse à la première présidence « statuant en référé », ne répond pas aux exigences de l'article 523 précité, la demande devant être portée par voie d'assignation, au contradictoire des autres parties de la cause.
Elle doit donc être déclarée en l'état irrecevable.
Les dépens suivront le sort de l'instance au fond pendante devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable en la forme la demande d'autorisation de consignation présentée par voie de requête par la SCI DAVID & CORALIE
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
Joséphine DDUNGU Béatrice BUGEON-ALMENDROS
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