Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/13490 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRE6M
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Société LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Naira BARSEGYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0098
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/13490 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRE6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Nadia SHAKI, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Madame Nadia SHAKI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 2018, Madame [Y] [U] a loué pour une durée de 21 mois deux photocopieurs auprès de la SAS LOCAM pour un loyer d'un montant de 918 euros TTC et une prime de 46,71 euros au titre de l’assurance souscrite. Le 11 octobre 2018, Madame [Y] [U] a réceptionné les photocopieurs.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 13 mai 2019, la société LOCAM a mis en demeure Madame [U] [Y] de régulariser le montant des loyers impayés et rappelé la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat en cas de non-paiement.
En l’absence de paiement par Madame [Y] [U], la société LOCAM a, par acte du 22 août 2019, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 20 mai 2021 le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2021 pour régularisation de conclusions de désistement, les parties invoquant des pourparlers et l'élaboration d'un protocole d'accord transactionnel lequel a été signé par les deux parties le 13 octobre 2021. La signature du protocole d'accord transactionnel n'a toutefois pas permis de mettre fin au litige et à l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 22 avril 2022 la société LOCAM sollicite du tribunal judiciaire qu’il :
- condamne Madame [Y] [U] au paiement d'une somme de 23 134,15 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré en application de l’article L441-5 du code de commerce ;
- ordonne l’anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonne sous astreinte la restitution par Madame [Y] [U] du matériel loué ;
- condamne Madame [Y] [U] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Guillaume MIGAUD ;
- ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la société LOCAM fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que Madame [Y] [U] n'a pas exécuté les dispositions du protocole d'accord aux termes duquel elle avait reconnu devoir la somme de 23 134,15 euros .
Madame [U] [Y], citée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile a constitué avocat, sans toutefois régulariser de conclusions.
La clôture est intervenue le 9 février 2023.
Sur ce,
Sur les demandes en paiement de la société LOCAM
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte ensuite de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'article 2 du protocole d'accord en l'espèce signé par les parties stipule que Madame [Y] [U] qui reconnaît devoir à la société demanderesse une somme totale de 23.134,15 euros, réglera une somme de 10.496,46 euros correspondant aux loyers impayés entre le 12 octobre 2018 et le 30 mars 2021, outre les loyers suivants à échéance. En contrepartie, la société LOCAM s'est engagée à se désister de l'instance et ne pas se prévaloir de la clause résolutoire du contrat.
L'article 3 prévoit en cas d'inexécution, c'est-à-dire à défaut des paiements prévus à l' article 2, que la déchéance du terme sera acquise et que Madame [Y] [U] redeviendra redevable de la somme de 23.134,15 euros dont seront déduites les sommes le cas échéant réglées.
La société LOCAM expose que la défenderesse ne s'est pas exécuté de ses engagement fixé à l'article 2 ; faute d'élément contraire apporté par Madame [Y] [U] laquelle a comparu sans toutefois conclure, cette dernière sera condamnée par application des dispositions précitées, à payer à la société LOCAM la somme de 23 134,15 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter, non du 7 mai 2019, mais du 13 octobre 2021 date de la convention qui fonde les prétentions de la SAS LOCAM. La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Le contrat étant résilié, Madame [Y] [U] restituera le matériel loué à la société LOCAM. Si Madame [Y] [U] n'a pas spontanément exécuté le protocole qu'elle avait signé, force est de constater que la créance fixée au bénéfice intégrait des sommes retenus au titre de clauses ordinairement qualifiées de clause pénale et modérée pour ce motif. Rien ne permet donc de considérer qu'en dépit de l'inexécution du protocole, madame [U] n'exécutera pas volontairement la présente décision de justice. La demande de fixation d'une astreinte sera rejetée.
Enfin, la SAS LOCAM fonde ses demandes sur l'inexécution du protocole d'accord lequel ne stiuple pas le règlement des intérêts aux taux majoré de l’article L441-5 du code de commerce ; cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, Madame [Y] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Maitre Guillaume MIGAUD selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [Y] [U] qui succombe payera à la société LOCAM une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L'assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l'exécution provisoire n'est pas de droit .
S’agissant d’un litige de nature exclusivement pécuniaire, il n'apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Y] [U] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 23 134,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS LOCAM de sa demande de règlement des intérêts aux taux majoré de l’article L441-5 du code de commerce ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à restituer à la S.A.S LOCAM les matériels objet du contrat du 15 septembre 2018
REJETTE la demande d'astreinte formée par la SAS LOCAM ainsi que toutes les demandes accessoires à cette prétention ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Guillaume MIGAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] à verser à la S.A.S LOCAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
N. SHAKIN. VASSORT-REGRENY
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