Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01051 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIJAX
AFFAIRE :
[N] [M], Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES
C/
[Z] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société TGA NEWS, S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK représentée par Maître [Y] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TGA NEWS, S.A.S. TGA PRODUCTION, S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK représentée par Maître [Y] [F] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA PRODUCTION, Organisme CGEA [Localité 10] AGS CENTRE OUEST
JPC/TT
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée le 07/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
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Le sept Décembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[N] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES agissant sur poursuites et diligences de son Secrétaire Général, domicilié en cette qualité audit siège et dûment mandaté, dont l'adresse est [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEURS en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 15 mars 2021 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES
ET :
[Z] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société TGA NEWS, SARL dont le siège social est [Adresse 7], dont l'adresse est [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK représentée par Maître [Y] [F], SELARL au capital de 102.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 501 383 608, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TGA NEWS, dont le siège était [Adresse 7], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 12 décembre 2017, domicilié au [Adresse 4], dont l'adresse est [Adresse 4]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. TGA PRODUCTION Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 40.000 €, dont le siège social était précédemment situé [Adresse 3]) et actuellement [Adresse 8], inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 338 997 299, représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège,
dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK représentée par Maître [Y] [F], SELARL au capital de 102.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 501 383 608 , ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société TGA PRODUCTION, dont le siège social était précédemment situé [Adresse 3]) et actuellement [Adresse 8], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 3 avril 2018, domicilié au [Adresse 4], dont l'adresse est [Adresse 4]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme CGEA [Localité 10] AGS CENTRE OUEST, dont l'adresse est [Adresse 9]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
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A l'audience publique du 10 Octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composé de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de lui-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 novembre 2017, M. [M] et le Syndicat national des journalistes (le SNJ) ont saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de contestations dirigées contre les sociétés TGA News et TGA Production portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que la décision était opposable au CGEA ;
- mis hors de cause M. [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société TGA News ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien de co-employeur entre la société TGA News et la société TGA Production et qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de mission ;
- dit que l'article L. 7112-3 code du travail n'était pas applicable au contrat liant M. [M] à la société TGA News ;
- débouté M. [M] et subséquemment le SNJ de l'ensemble de leurs demandes tant au titre du co-emploi que de l'indemnité de licenciement et des heures supplémentaires ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] et le SNJ ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2019.
La cour d'appel de Limoges a rendu son arrêt le 15 mars 2021.
Le 22 décembre 2021, M. [M] et Le Syndicat National des Journalistes ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer en faisant valoir que la cour n'avait pas statué sur les demandes de M. [M] relatives à l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat.
Ils exposent que la cour a bien étudié ces demandes et considéré, à tort selon eux, qu'elles n'étaient pas fondées mais a omis de statuer sur celles-ci dans son dispositif.
Ils demandent donc à la cour, à titre principal, de :
- fixer au passif de la société TGA News et de la société TGA Production, en leur qualité d'employeurs conjoints, au profit de M. [M] les sommes de 2.001,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de 15.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
A titre subsidiaire, de :
- fixer au passif de la société TGA News et condamner la société TGA Production à verser, en leur qualité d'employeurs conjoints, les sommes suivantes au profit de M. [M] 2.001,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et 15.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
A titre très subsidiaire, de :
- fixer au passif de la société TGA News au profit de M. [M] les sommes de 1.739,06 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et 15.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
- fixer au passif de la société TGA Production au profit de M. [M] la somme de 15.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
- fixer au passif de la société TGA News au profit de M. [M] les sommes suivantes de 1.739,06 € à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et 15.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
- condamner la société TGA Production à verser M. [M] 15.000 € au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat.
La société Villa Florek, la société TGA Production, le CGEA de [Localité 10] et M. [Z] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société TGA News, n'ont fait valoir aucune observation.
SUR CE,
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, la cour a examiné les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat mais omis de mentionner sa décision dans le dispositif de l'arrêt, ce qui constitue une omission de statuer qu'il convient de réparer.
Sur la demande relative au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables est de 220 heures conformément aux dispositions de l'article D. 3121-14-1, en l'absence de disposition conventionnelle spécifique.
En l'espèce, il a été reconnu dans l'arrêt n°83 RG n°19/00888 du 15 mars 2021 que M. [M] avait accompli 122 heures supplémentaires en 2015 et, dans ces conditions, le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé. M. [M] ne peut donc prétendre à l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos. Il sera donc débouté de sa demande.
La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et il lui appartient de justifier qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [M] invoque un manquement de son employeur à son obligation de sécurité à la suite du non-respect des règles légales relatives au temps de travail.
Dans son arrêt n° RG 19/00888 rendu le 15 mars 2021, la cour a retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L.3121-18 et L.3131-1 du code du travail relatif aux durées maximales de travail et minimales de repos et évalué à 1.500 € le préjudice subi par M. [M].
Il apparaît que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre des manquements à ces deux dispositions.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnisation fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt susceptible des mêmes voies de recours que l'arrêt n°83 RG n°19/00888 du 15 mars 2021 ;
RE'OIT la requête en omission de statuer sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ;
Vu l'arrêt n°83 RG n°19/00888 rendu le 15 mars 2021 ;
Y ajoutant,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 10 septembre 2019 en ses dispositions ayant débouté M. [M] de ses demandes relatives au paiement, d'une part, de l'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et, d'autre part, d'une indemnité au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
DIT que cette décision sera portée sur la minute de l'arrêt n°83 RG n°19/00888 du 15 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
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