Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 02 février 2003 à Oran, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Alexis Vozenin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [Y] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 24 février 2023 jusqu'au 11 mars 2023 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l'interprète) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 12h10, par M. [P] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que le préfet a saisi le consulat d'Algérie le 29 décembre 2022 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que M. [P] [X] a fait l'objet d'une audition consulaire le 4 janvier 2023 qui s'est avérée insuffisante et a nécessité la transmission des empreintes au format NIST aux autorités centrales, que la procédure est toujours en cours mais qu'il convient de considérer sa nationalité algérienne comme acquise dès lors que la personne retenue a été identifiée par Interpol comme étant de nationalité algérienne ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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