Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00689 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 16h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [D]
née le 29 août 1982 à [Localité 1], de nationalité philippine
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [L] [Z] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandra Doucet du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité formulés par Mme [M] [D], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 08 février 2024 à 11h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 15h51, par Mme [M] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [M] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
Madame [M] [D] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Seine-Saint-Denis le 6 février 2024.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des libertés et de la détention de MEAUX a fait droit à la demande de prolongation de la mesure présentée par l'administration.
Madame [M] [D] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation en faisant valoir que:
- L'irrégularité du contrôle d'identité, le lieu de contrôle ne figurant pas dans le périmètre retenu dans les réquisitions du procureur de la République et le soit transmis du commissaire divisionnaire complétant les réquisitions s'agissant des infractions recherchées manquant de précisions sur les infractions et leur lieu de commission, et ne permettant pas d'établir de lien entre le secteur prévu, les infractions constatées et la délinquance locale
- La notification des droits de retenue : Le contrôle d'identité serait intervenu à 12h40, la notification des droits avec interprète à 12h45, ce qui est matériellement impossible sauf à ce que l'interprète accompagne la police dans ses opérations de contrôle. Il s'en déduit que le juge ne peut connaître l'heure réelle de la notification des droits et apprécier son caractère éventuellement tardif
- Le défaut d'alimentation pendant 18h, justifié par aucune circonstance particulière ou insurmontable
- L'identité de l'interprète ayant procédé à la notification du procès-verbal récapitulatif de retenue et des droits ne peut être déterminée faute de mention
- Ses droits ne lui ont pas été convenablement notifié dès lors qu'elle ne les a pas exercés, preuve de son incompréhension
- Sur le fond, elle s'oppose à la prolongation de la mesure compte tenu des diligences tardives engagées par l'administration qui ne les a effectuées que le 7 février à 11h11 alors qu'elle a été placée en rétention administrative le 6 février à 11h55.
Réponse de la cour :
Sur les irrégularités affectant le contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la levée d'écrou. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211.)
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, elles ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
En application d el'article 78-2 du code de procédure pénale, " Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. "
En l'espèce, Madame [M] [D] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 février 2024 à 12h40 sur le fondement de l'article 78-2 précité. Il ressort des réquisitions du procureur de la République de Paris autorisant ces contrôles, en date du 29 janvier 2024, qu'elles visaient un périmètre délimité dans el [Adresse 3], ainsi que toutes les places et rues comprise dans ce périmètre. Le contrôle de Madame [M] [D] a eu lieu [Adresse 3], incluse dans ledit périmètre.
Il est, en outre, produit le soit transmis du commissaire divisionnaire sollicitant les réquisitions de contrôle aux termes duquel il est établi la recrudescence d'infractions d'atteinte aux biens (vols et recels) et de trafics de stupéfiants au cours d'une période précédant immédiatement la date du contrôle (entre le 12 et le 26 janvier 2024, le contrôle ayant lieu le 5 février).
Il s'ensuit que le contrôle n'excédait pas le périmètre indiqué, qu'est établi le caractère particulier des infractions recherchées et le périmètre considéré, ainsi que l'existence d'un lien suffisant entre eux, de sorte que le moyen tiré de la nullité du contrôle sera écarté.
Sur les droits du retenu
L'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2."
En l'espèce, figurent au dossier les pièces suivantes:
- un procès-verbal n°2024/V3 établi par le gardien de la paix [V] [K], faisant état d'un contrôle de Madame [M] [D] le 5 février 2024 à 12h40.
- L'avis au procureur de la République mentionnant que l'interpellation a eu lieu le 5 février 2024 à 12h20, point de départ de la retenue d'une durée maximale de 24 heures.
- Un procès-verbal dit " Récapitulatif de retenue d'étranger " mentionnant :
o Un placement en retenue le 5 février à 12h51 décidé par l'OPJ [X] après avoir été contrôlée à 12h40
o L'intéressée a été informée de la retenue dont elle fait l'objet par l'entremise d'un interprète le 5 février 2024 à 12h45
Il ressort de ces éléments des incohérences et des imprécisions sur le moment exact du placement en retenue de Madame [M] [D], sur celui auquel est intervenu la notification de ses droits et un doute sur une réelle notification par l'entremise d'un interprète. Il s'en déduit une impossibilité pour le juge de procéder au contrôle réel et effectif du respect des droits de Madame [M] [D], personne retenue, et partant une atteinte aux dits droits entraînant une irrégularité de la procédure de retenue.
Dès lors, au regard de l'irrégularité retenue, le préfet ne pouvait prendre un arrêté de placement en rétention.
La décision prolongeant la mesure de rétention administrative sera infirmée et la requête de l'administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [M] [D],
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
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