Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/288
N° N° RG 22/00731 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLV5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Liliane LE MERLUS, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2022 à 16 heures 52 par Me Eva DUBOIS pour :
Mme [K] [T]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [K] [T], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 21/12/22),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [K] [T], prise en charge le 4 décembre 2022 au service des urgences adultes du CHU de [Localité 3] a été admise le 5 décembre 2022 en soins psychiatriques au centre hospitalier [2] de [Localité 3] (35), sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète, au vu du certificat médical du 4 décembre 2022 établi par le docteur [N] [J], exerçant aux urgences du CHU de [Localité 3] et par conséquent pas dans l'établissement d'accueil conformément à l'article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique.
Elle avait fait une tentative de suicide médicamenteuse et avait été retrouvée inconsciente dans sa voiture, dans un contexte de dégradation thymique réactionnelle à des difficultés de la vie.
Au vu des certificats médicaux des 5 et 7 décembre 2022 établis par un médecin psychiatre du service des urgences et un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil (Dr [E] et Dr [B]), le directeur de l'établissement de santé a décidé le 7 décembre 2022 de maintenir l'hospitalisation complète.
Au vu d'un avis motivé du 9 décembre 2022 établi par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé publique en vue de la poursuite de la mesure.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T].
La décision a été notifiée le 13 décembre 2022 à l'intéressée, qui a relevé appel reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2022 à 16 heures 52.
Les personnes intéressées ont été avisées le 20 décembre 2022 par le greffe de la tenue de l'audience le 27 décembre 2022.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 26 décembre 2022, qui a été transmis au conseil de l'intéressé par le greffe le 26 décembre 2022.
Le procureur général, par avis motivé du 21 décembre 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
À l'audience, le conseil de Mme [T], la représentant à l'audience, fait valoir :
-la tardiveté de l'information à la famille,
-l'ancienneté de l'avis médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention,
-l'irrégularité du certificat médical de 72 heures en ce qu'il ne mentionne pas la réalisation d'un examen somatique complet ainsi que prévu par l'article L3211-2-2 du code de la santé publique.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et en conséquence la mainlevée de la mesure.
SUR CE :
L'appel de Mme [T], formé dans les formes et les délais légaux, est recevable.
En application de l'article L3216-1 du Code de la santé publique :
'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.'
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le directeur de l'établissement informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins.
Mme [T], qui avait été prise en charge aux urgences du CHU de [Localité 3] le 4 décembre 2022 à compter de 10h42, a été admise au centre hospitalier [2] pour péril imminent le 5 décembre 2022 à 16 heures 53, par décision du directeur de l'établissement [2]. Sa mère a été informée par le directeur de cet établissement le 6 décembre 2022 à 13h30 de de la procédure de soins dont elle faisait l'objet. L'appelante ne caractérise pas de tardiveté de l'information à sa famille par le directeur de l'établissement lui ayant fait grief, de sorte que ce moyen tiré d'une information tardive de la famille, qu'elle avait d'ailleurs renoncé à soutenir lors de l'audience devant le premier juge, doit être rejeté.
Si le certificat motivé transmis au juge des libertés et de la détention en vue de sa saisine était daté du 9 décembre 2022, pour une audience ayant lieu le 13 décembre 2022, c'est à juste titre que ce magistrat, qui a relevé l'absence de condition légale de délai maximal entre la date d'audience et la date de l'avis médical requis, a considéré qu'aucune atteinte aux droits de la patiente n'était établie du seul fait d'un écart de quelques jours, lequel laissait logiquement présumer, en l'absence d'avis postérieur différent, d'une absence d'évolution de la situation, et a écarté le moyen.
L'article L321-2-2 du code de la santé publique prévoit que dans les 24 heures suivant l'admission de la personne hospitalisée sans consentement un examen somatique est réalisé par un médecin et qu'un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant la nécessité ou non de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1 du code de la santé publique ; que dans les 72 heures de l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Toutefois, l'examen somatique, à la différence de l'examen psychiatrique, ne donne pas lieu à un certificat ou un procès-verbal, mais est simplement destiné à éclairer le cas échéant le médecin psychiatre. Un manquement à l'exigence d'examen somatique ne saurait donc en soi faire grief au patient ni être sanctionné d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. En l'espèce, Mme [T] ne caractérise pas en quoi l'absence d'examen somatique serait susceptible de modifier les conclusions de l'examen psychiatrique ou lui ferait grief. Le moyen doit donc être écarté.
Il ressort du certificat de situation en date du 26 décembre 2022 du Dr [X], psychiatre au CH [2], que depuis son admission, la patiente se montre régulièrement sthénique, hostile, revendicative, très critique vis à vis des soins, des soignants et de la prise en charge institutionnelle, que son discours est essentiellement projectif, victimaire, avec un vécu persécutif qui tend à se globaliser sur les différents intervenants ; que l'on note une rigidité de la pensée, une incapacité à se remettre en cause et à engager une réflexion lucide sur ses pensées projectives ; que son humeur est versatile, avec alternance de phases excitatoires et dépressives avec des pleurs ; qu'elle refuse régulièrement la prise de son traitement indispensable ; que dans ces conditions elle ne peut fournir un consentement valable ; qu'il y a peu d'évolution clinique depuis son admission, et que cet état mental durable maintient un risque de récidive de passage à l'acte suicidaire de façon impulsive et imprévisible. Il est à noter que dans les suites de sa tentative elle n'exprimait aucune critique de l'épisode et exprimait des vélléités de récidive à très court terme, demandant à être euthanasiée et expliquant qu'elle se suiciderait dès qu'elle serait sortie de l'hôpital.
Il résulte de ces éléments, qui mettent en évidence des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et une situation de péril pour elle-même, imposant des soins immédiats sous surveillance médicale constante, que le maintien d'une prise en charge de Mme [T] sous forme d'une hospitalisation complète est à ce jour toujours nécessaire.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de Mme [K] [T], mais mal fondé,
Confirmons l'ordonnance entreprise autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [T],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Décembre 2022 à 18 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Liliane LE MERLUS,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [T] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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