Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 93-44.095, B 93-44.096 formés par :
1°/ l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale) , au profit :
1°/ de la société Lyon-Correspondance, dont le siège est ...,
2°/ de M. X... Teste, demeurant 7, place Tabareau, 69004 Lyon, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lyon-Correspondance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 93-44.095 et B 93-44.096 ;
Attendu que, par arrêt du 19 avril 1989, la cour d'appel, après avoir dit que M. Y..., salarié de la société Lyon-Correspondance, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 11 avril 1986, a confirmé le jugement qui avait notamment ordonné le remboursement des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour du jugement; que, par un autre arrêt du 7 juin 1993, elle a rejeté la requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC qui entendait que le terme des indemnités lui revenant soit fixé à la date de l'arrêt du 19 avril 1989 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que l'ASSEDIC, qui a poursuivi l'exécution de l'arrêt du 19 avril 1989 en obtenant une injonction de payer, a acquiescé à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt étant exécutoire, le fait par l'ASSEDIC d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle une contestation s'est élevée ne suffit pas à lui seul à constituer un acquiescement implicite ;
que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 93-44.096 :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le Tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour du licenciement au jour du jugement; qu'en employant les termes "tribunal" et "jugement", le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné le remboursement des indemnités entre la date du licenciement et son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement s'étendait aux sommes dues à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi n° A 93-44.095 :
Attendu que l'ASSEDIC demande également la cassation de l'arrêt rendu le 7 juin 1993 en ce qu'il a rejeté sa requête en omission de statuer ;
Mais attendu que l'arrêt rendu le 19 avril 1989 étant cassé, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC au salarié licencié du jour du licenciement au jour du jugment, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° A 93-44.095 formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 7 juin 1993 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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