Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/468
N° RG 21/02883 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIBJ
AB/AR
Décision déférée du 03 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00127)
BARDOUT JC
[F] [B]
C/
S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 25 11 22
à Me Laurent SEYTE
Me Cyrille PERIGAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE
venant aux droits de la société Clairis technologies, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 5]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [B] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2005 par la SAS Sogeclair Aerospace, venant aux droits de la société Clairis technologies (devenue Sogeclair), en qualité d'ingénieur spécifications électriques, position II indice 100.
M. [B] percevait une rémunération mensuelle brute initiale de 2 800 euros et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie, ingénieurs et cadres. La société emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 1er août 2007, contresignée par le salarié, l'employeur a promu M. [B] aux fonctions de responsable technique et lui a accordé le versement d'une prime de 150 euros/net par mois, pour une durée de 6 mois.
Par avenant du 12 mars 2008, l'employeur et le salarié ont signé une convention de rémunération sur la base d'un forfait jour, en l'occurrence 3 135 euros pour 218 jours par an, à compter du 1er février 2008 compte tenu des responsabilités exercées par M. [B] en tant que 'Responsable Technique' et du degré d'autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son emploi du temps.
En son dernier état, la rémunération brute mensuelle était de 3 868 euros.
Par courrier du 31 janvier 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 février 2018.
Par acte du 25 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester ce licenciement.
Après tentative de conciliation, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix
et a renvoyé l'examen de l'affaire en audience de départage du 8 avril 2021.
Par jugement de départition du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [B] et la société Sogeclair de leurs demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 Juin 2021 en ce qu'il a:
* débouté M. [F] [B] de ses demandes,
* condamné M. [B] aux dépens.
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
- juger que la société Sogeclair a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat,
- juger que la société Sogeclair a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner l'employeur à verser à M. [B] la somme de 75 000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire la Cour devait appliquer le barème de l'article L1235-3 du code du travail :
- condamner l'employeur à verser à M. [B] la somme de 44 482 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toutes hypothèses :
- condamner l'employeur à verser à M. [B] la somme de 25 000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat,
- condamner l'employeur à verser à M. [B] la somme de 25 000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner l'employeur à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure devant la cour d'appel,
- condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Sogeclair Aerospace demande à la cour de :
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé et justifié,
- juger qu'il n'y aucune violation de l'obligation de sécurité,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 juin 2021,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture, intervenue une première fois le 20 septembre 2022, a été révoquée sur accord des parties le 10 octobre 2022 afin d'admettre aux débats les dernières écritures de l'intimée. La clôture a été prononcée le 10 octobre 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS :
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, les parties sont tenues d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En l'espèce, M. [B] reproche à l'employeur :
-de l'avoir empêché d'exécuter correctement ses missions, en manquant à son obligation de formation et en le plaçant sur des missions inappropriées pour le pousser vers la sortie par le biais d'un licenciement pour insuffisance professionnelle,
-d'avoir exercé sur lui des pressions anormales, en le convoquant courant janvier 2018 à des entretiens informels pour lui faire accepter une rupture conventionnelle, sous peine d'être licencié pour insuffisance professionnelle.
Il ajoute avoir alerté son employeur sur ces pressions le 30 janvier 2018, en vain, et soutient que la dégradation de son état de santé est en lien avec les manquements de l'employeur.
Au préalable, il est rappelé que M. [B], embauché en qualité d'ingénieur spécifications électriques, a été promu en 2007 aux fonctions de responsable technique.
S'agissant des formations qui lui ont été prodiguées, la cour relève que la société Sogeclair Aerospace justifie en pièce n°19 de nombreuses formations suivies par M. [B] de 2009 à 2017 pour plus de 200 heures au total, tant en interne qu'au sein des sociétés dans lesquelles il réalisait ses missions afin d'adapter le salarié à la technicité des fonctions exercées. La cour constate qu'il s'agit de formations en adéquation avec les missions de M. [B] et les logiciels utilisés pour accomplir celles-ci.
Le juge départiteur a listé en détail ces formations dont la réalité n'est pas remise en cause par M. [B] qui se contente de critiquer le fait qu'il s'agissait majoritairement de formations externes sans expliciter en quoi leur qualité serait moindre que des formations internes.
Il est important en particulier de relever qu'en 2017, M. [B] a bénéficié d'un plan de formation de 10 jours sur la migration de harnais de [W] V4 vers [W] V5, correspondant à ce qui lui était ensuite demandé dans le cadre de la mission Dassault.
S'agissant des 'pressions anormales' dénoncées par M. [B], force est de constater qu'aucune pièce probante n'est produite à ce titre ; le seul courrier de M. [B] du 30 janvier 2018 par lequel il se plaint de la dégradation de ses conditions de travail et d'un entretien qu'il a eu avec la direction, au cours duquel il lui aurait été proposé d'accepter une rupture conventionnelle sous peine d'être licencié pour insuffisance professionnelle, ne saurait faire preuve à lui seul de la réalité des faits allégués.
Enfin, le certificat médical produit par le salarié pour syndrome anxio-dépressif ne fait pas preuve du lien avec les conditions de travail.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle, et donc en l'espèce pour une inaptitude non fautive du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle aux termes d'ne lettre libellée ainsi :
'Vous avez été engagé le 18 octobre 2005 en qualité d'Ingénieur spécifications électriques, position II, indice 100.
A ce titre il vous revient, parmi les missions confiées, conformément à votre fiche de poste en date du 19 novembre 2012 :
- suivant la nature des besoins, le poste nécessite de fournir un nombre plus ou moins important de livrables (dossier de définition/nomenclature...) qui sont fonction des projets et de leur niveau d'avancement,
- contribuer à la satisfaction du client,
- contrôler ses travaux et être responsable de la qualité des livrables soumis au chef de projet,
- être proactif dans le développement de ses compétences.
L'analyse de votre activité démontre que vous n'avez pas su prendre toute la mesure de votre fonction ainsi que des nécessités qui vous incombent liées à l'exercice de votre mission.
Le 1er août 2007 vous preniez la responsabilité de responsable technique. Il est prévu le versement d'une prime de 150 euros/net par mois (pour une durée de 6 mois).Ces nouvelles responsabilités ainsi que le versement de la prime ont fait l'objet d'un courrier que vous avez signé en mentionnant bon pour accord et la prime vous a bien été versée.
Le 1er février 2008 compte tenu de vos responsabilités et de votre autonomie dans l'organisation de votre travail vous passiez au forfait, la prime de 150 euros a été intégrée à votre salaire avec une augmentation de 100 euros brut. Un avenant au contrat de travail - convention de forfait défini en jours en date du 12 mars 2008 a été signé en votre qualité de responsable technique.
Du 11 juin 2008 au 31 décembre 2008 vous deviez effectuer une mission chez Sonaca en Belgique, mission que vous avez acceptée mais celle-ci a été écourtée le 25 juillet 2008, à la demande de notre client, en raison d'un manque de recul technique, une mauvaise compréhension du métier de gestion de configuration et cela malgré une formation interne sur les outils gestion de configuration et process pour vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission ainsi qu'une formation dispensée par Sonaca. Un courrier vous signifiant l'échec de votre mission vous a été adressé par ailleurs le 5 août 2008. Nous avons dû, pour rattraper les retards accumulés, envoyer un collaborateur afin de ne pas compromettre définitivement la relation avec notre client. Cette situation a par ailleurs engendré des pertes financières sur l'affaire. Au fil du temps la situation s'est dégradée.
En 2015 alors que vous êtes sur l'activité MAP A350 Cabin & Cargo dans l'entretien annuel (entretien d'évaluation des performances et des compétences) du 7 juin 2015 qui s'est tenu avec M. [K] [N] celui-ci souligne votre manque d'autonomie sur la missions « sauf sur les sujets les plus simples, il n'est pas en mesure de traiter des sujets d'investigations en solo ». Dans cet entretien il vous est demandé d'améliorer votre autonomie tant sur le plan de la connaissance de l'environnement (outils, systèmes, interfaces) que dans la façon de mener les actions au quotidien. 3 conditions sont fixées pour l'exécution normale de votre contrat de travail pour l'année 2016: Respect des délais (échéance juin 2016), Respect des exigences qualités (échéances juin 2016), Gagner en autonomie (juin 2016).
M. [P] [E] dont vous avez rejoint l'équipe en 2016 confirme que les éléments énoncés ci-dessus ne sont pas atteints et constate un faible niveau de production.
En 2016 dans l'entretien annuel réalisé avec M. [P] [E] le 29 juin 2016 vous êtes sur le poste MAP fonctionnel électrique, votre responsable fait état « d'un niveau attendu non atteint et une faible production » ; « manque de résultats suite aux formations » ; « formation fonctionnel electric un peu difficile. Niveau attendu pas encore atteint ». Dans cet entretien il vous est demandé d'être proactif sur l'apprentissage. 3 axes de progression sont fixés : autonomie en matière de résolutions des non conformités décelées par le client et propositions de solutions, traiter au minimum 10 % de la gestion des résolutions de l'équipe (échéance novembre 2016), mesurer l'évolution de votre propre performance sur la base d'un fichier (échéance novembre 2016).
Encore une fois nous constatons un manque de progression : 4 résolutions sont traitées avec 75% d'autonomie en juillet et novembre 2016 quant à mesurer votre performance vous n'avez mis en oeuvre aucun indicateur.
L'entretien annuel 2017 réalisé le 18 septembre 2017 par M. [T] [C] contient les mêmes commentaires que les précédents : résultats partiellement atteints, pas d'autonomie sur les résolutions.
Par ailleurs dans les entretiens annuels que vous réalisez avec votre hiérarchie en votre qualité de cadre au forfait et dont l'objet est notamment de mesurer l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale il n'est relevé aucune difficulté particulière.
Fin décembre 2016 votre mission au sein de la MAP Fal A350 s'est terminée pour 2 raisons : une baisse de charge et le constat d'un manque d'autonomie et de polyvalence par rapport à l'ensemble de l'équipe. Votre formation sur la MAP Fal a duré 3 mois alors que pour le reste de l'équipe elle a duré 1, 5 mois. M. [A] [M] en charge de l'activité a été contraint de mettre en place un fichier de suivi individuel afin de mesurer le temps passé sur les sujets traités car vous n'avez pas su capitaliser le temps passé en formation. Il faut vous répéter les choses plusieurs fois, vous avez dû mal à assimiler les informations. Force est de constater malgré notre volonté de vous accompagner au mieux en prolongeant votre formation que vous n'avez pas fait preuve d'une grande efficacité et une fois encore vous n'avez pas eu la réactivité et le dynamisme nécessaires.
Vous ne répondez pas aux attendus de votre poste. Celui-ci nécessite de fournir un nombre plus ou moins important de livrables (cf votre fiche de poste du 19/11/2012) en fonction des projets et de leur niveau d'avancement. Votre travail est insuffisant et vous n'êtes pas à la hauteur du poste que vous occupez et de votre qualification. Et pourtant vous êtes noté dans votre fiche de compétence comme spécialiste dans le domaine aéronautique et de l'industrie et spécialiste dans le métier de l'installation système électriques, vous êtes confirmé notamment sur l'outil [W] V5 EHI/EHA (cf votre fiche de compétences).
Nous confirmons que l'ensemble des formations dont vous avez bénéficié vous ont permis d'acquérir la polyvalence pour prendre en charge les différentes missions confiées.
En effet entre 2009 et 2017 vous comptabilisez plus de 200 heures de formation principalement métier ceci afin de vous permettre de vous adapter aux évolutions de votre poste de travail. A plusieurs reprises nous vous avons laissé une période suffisante pour vous adapter. De par vos entretiens annuels, échanges de mails avec vos différents responsables vous étiez au courant de votre manque d'autonomie, votre non respect des délais, votre insuffisance ; vous êtes conscient de vos points faibles mais à aucun moment vous avez essayé de vous ressaisir.
Face à ce nouveau constat d'échec et dans le but de vous accompagner une nouvelle fois vers une activité qui relève de votre domaine de compétences une mission chez Dassault [Localité 4] vous a été proposée en mars 2017: vous aviez le niveau nécessaire pour réaliser cette mission. Au lieu de profiter de cette opportunité pour rebondir et vous valoriser au regard de votre hiérarchie et dans l'intérêt de l'entreprise, vous refusez le déplacement et la mission. Votre mail du 14 mars 2017 adressé à M. [T] [C] en réponse à son mail de présentation des activités attendues et des conditions d'accompagnement de la mission. Vous vous abritez toujours derrière les mêmes excuses 'je ne suis pas compétent, je ne connais pas VPM, je n'ai jamais traité...'. Et vous finissez 'je ne pense pas être suffisamment compétent pour mener à bien cette mission. En outre je ne souhaite pas me déplacer à [Localité 4] pour des raisons familiales'.
Nous vous rappelons que dans votre contrat de travail vous avez une clause de déplacement qui vous oblige. Il est du pouvoir de direction de l'employeur de vous placer sur des missions s'il considère que vous avez les compétences adéquates. Nous ne pouvons que constater un manquement aux consignes de votre hiérarchie.
Face à ces échecs répétés, ces insuffisances de résultats évoqués ci-dessus et suite à un échange entre M. [I] [L], directeur général et vous-même au cours duquel vous avez exprimé votre volonté d'être repositionné sur des activités du domaine électrique vous avez été reçu, à votre demande par M. [Z] [V], Directeur des Installations Electriques, courant du mois de septembre 2017.Vous lui avez fait part de vos motivations à intégrer un projet vous permettant de mettre en pratique vos acquis et connaissances dans le monde électrique. M. [V] vous a alors précisé qu'en cas de gain d'un nouveau projet « migration harnais électriques » avec le client Dassault vous seriez affecté au sein de l'équipe projet.
Suite donc au démarrage du projet « migration de harnais électriques » (travaux effectués sur [Localité 5]) vous avez comme prévu intégré l'équipe dédiée à son exécution et vous avez bénéficié d'une formation préalable. Un plan de formation a été mis en oeuvre d'une durée de 10 jours (74 heures) intitulé plan de formation pour migration Harnais Dassault V4-V5, du 13 septembre 2017 au 26 septembre 2017 dont la finalité pédagogique était de réaliser la migration de harnais V4 vers [W] V5 et d'être autonome sur l'activité de migration de harnais pour Dassault.
Les actions définies pour l'ensemble de l'équipe étaient de réaliser chaque livrable en 1 heure (chaque livrable correspond à un bout de harnais électrique). Les actions ont été présentées à l'ensemble de l'équipe le 23 octobre 2017 (présentation de Dassault Migration).
Le constat de vos travaux réalisés de la semaine 39 à la semaine 50 (année 2017) est largement insuffisant : 377 heures réalisées pour 147 livrables soit 2,5 heures au lieu des 1 heure attendue alors que les autres salariés eux ont réalisé 1 heure en moyenne.
Or dans vos échanges oraux avec votre chef de projet ou avec votre manager vous indiquez vos difficultés techniques, votre obligation de noter mot à mot les consignes techniques. Vous avez indiqué solliciter en permanence vos collègues et vouloir apprendre par coeur.
Nous avons dû, pour pailler vos difficultés techniques, intégrer un collaborateur supplémentaire ce qui génère un coût pour l'affaire car cette intervention ne sera pas facturée à notre client.
Le 12 janvier 2018 M. [A] [J], Chef de Projet, vous fait part de son inquiétude sur votre manque d'avancement technique : depuis la semaine 50 le nombre de livrables produits à savoir 148,2 n'a pas évolué jusqu'à la semaine 2. Il vous demande par ailleurs une réponse par mail.
Cette entrevue avec M. [J] s'inscrit dans la bonne pratique de la direction Ingénierie et des autres directions de la société. L'objectif est d'assurer votre suivi et de mettre en place les mesures nécessaires pour la bonne exécution des missions confiées et l'adaptation et le développement de vos compétences.
Le 15 janvier 2018 vous lui répondez et évoquez la complexité de la configuration de la mission 'la grosseur de certains bouts ne me rendent pas la tâche facile. Je ne suis pas autonome et je dois demander régulièrement le soutien de mes collègues'.
Vous vous protégez derrière des soi-disant difficultés techniques pour justifier votre manque récurrent de résultat.
Une fois ce constat d'insuffisance fait vous n'entamez pas d'action constructive. Nous vous rappelons qu'en vertu de votre contrat de travail vous devez remplir un certain nombre d'obligations liées à la réalisation de votre prestation de travail. Vous ne faites preuve d'aucune pro activité pour solutionner vos difficultés.
En fin d'année 2017 notre client Dassault, qui fait partie de nos clients principaux, a des besoins suite au démarrage de nouveaux programmes et la vente de rafales notamment des profils en installation de systèmes sont demandés. Une communication est faite par la direction en décembre 2017.
En raison de vos compétences vous correspondiez aux profils recherchés. Vous avez été donc vu dans le cadre de la présentation de la mission et des conditions financières par M. [G] [O] et Mme [U] [UH], Directeur de l'Engineering et Directrice Adjointe de l'Engineering le 8 janvier 2018. Ils vous ont rappelé le contexte et les enjeux importants pour l'entreprise.
Je vous ai rencontré afin de vous préciser les modalités de la mission. Vous avez rencontré également M. [P] [S], responsable paye, pour les conditions financières : il s'agissait d'assurer une mission en installation électrique en déplacement d'une durée de 2 à 3 mois chez Dassault à [Localité 6].
La mission démarrait le 17 janvier 2018. Lors de notre entrevue vous m'avez indiqué que vous ne souhaitiez pas vous déplacer outre pour des raisons personnelles mais également parce que vous n'aviez pas les compétences requises. Vous avez réitéré le même discours auprès de Mme [UH] le 23 janvier 2018. Or vous avez été formé EHI/EHA ainsi qu'à [W] V5 complétées par la formation reçue dans le cadre de la mission « migration harnais électriques » pour le même client Dassault.
Au cours de votre entretien avec Mme [UH] celle-ci vous a précisé que la mission était une continuité de l'activité par rapport à celle menée en 2017. Vos compétences vous permettaient de réaliser les travaux demandés par Dassault. Par ailleurs vous avez 20 ans d'expérience professionnelle, d'après votre fiche de compétences vous êtes expérimenté dans le domaine de l'installation système électrique, des études électriques. Vous êtes confirmé en [W] V5 EHI/EHA.
Le 23 janvier 2018 M. [A] [J] vous adresse un mail qui est le compte rendu de votre discussion qui a eu lieu le même jour.
Il est relaté vos difficultés :
Sur 2017 377 heures pointées pour 148 bouts produits - temps de réalisation du livrable 2,5h/bouts,
Sur 2018 74 heures pointées pour 2 bouts produits temps de réalisation du livrable 37 h/bouts.
Rappel du temps normé de production 1 h/bout, le but vous concernant est de vous rapprocher de cette norme.
Il est également tracé les difficultés que vous lui avez énoncées : configuration compliquée, méconnaissance de [W], oubli des méthodes, aucune connaissance de [W] V5, méthode apprise par coeur.
Concernant [W] V5 nous vous rappelons que vous avez suivi une formation dispensée en interne du 7 janvier 2011 au 9 février 2011.
Au vu des différents éléments énoncés ci-dessus nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles cela malgré notre accompagnement lors de vos différentes prestations.
Vous êtes en permanence en situation d'échec et vous ne faites preuve d'aucune volonté de vous ressaisir.
C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué le 31 janvier 2018 à un entretien préalable au licenciement le 9 février 2018 à 11 heures 30, entretien ayant pour objet d'écouter vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien, cela ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous informons, par la présente, que nous prenons la décision de procéder à votre licenciement pour les faits évoqués ci-dessus'.
Ainsi, la société Sogeclair reproche au salarié son insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'autonomie, un manque d'implication, une mauvaise exécution de ses fonctions en particulier un manque de productivité au regard des formations reçues.
En premier lieu, la société Sogeclair expose les éléments relatifs à l'échec de la mission de 2008. Sans remettre véritablement en cause la matérialité des faits indiqués dans la lettre de licenciement au sujet de cette mission, M. [B] soutient que l'employeur ne peut s'en prévaloir au regard de l'ancienneté des faits et de l'absence de toute sanction ou rappel à l'ordre adressés au salarié qui, au contraire, a été promu à cette époque.
Cependant, non seulement l'échec de la mission Sonaca est postérieur à la promotion accordée au salarié, mais encore, l'employeur peut légitimement se prévaloir d'un contexte de précédents échecs pour asseoir un licenciement pour insuffisance professionnelle sur des échecs de missions plus récents.
S'agissant de la mission MAP A350 CABIN&CARGO de 2014/2015, il est noté au cours de l'entretien individuel de M. [B] du 7 juillet 2015 : 'Force est de reconnaître qu'aujourd'hui [F] n'est pas autonome : sauf sur les sujets les plus simples, il n'est pas en mesure de traiter de sujets d'investigation en solo. Ce n'était pas un problème jusque récemment, car son support transverse était une aide précieuse ; mais les contraintes budgétaires font récemment changer la donne et les besoins en termes d'autonomie sont désormais revus à la hausse'.
Il est noté dans les points à améliorer : « autonomie, tant sur le plan de la connaissance de l'environnement (outils, systèmes, interfaces) que dans la façon de mener des activités au quotidien.»
A la rubrique « incidence sur la rémunération » en marge de la case cochée à 0 %, il est mentionné « motif : malgré sa bonne volonté et son envie de progresser, [F] n'a pas atteint un niveau d'autonomie à la hauteur des espoirs qui étaient fondés sur lui ».
De son côté le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a donné satisfaction sur cette mission, alors que la preuve est partagée en la matière.
S'agissant de la mission MAP FONCTIONNEL ELECTRIQUE et de la mission MAP FAL A350 de 2016/2017, l'employeur produit les comptes-rendus d'entretiens annuels réalisés le 29 juin 2016 et 18 septembre 2017, dont il ressort :
-en 2016 : ' malgré une bonne motivation, niveau attendu non atteint et faible production », « demande encore de l'investissement pour atteindre le niveau de rentabilité correcte » ; en conclusion le salarié n'a noté aucune remarque particulière et le responsable a noté « entretien de motivation pour assurer la suite » ce qui démontre une situation préoccupante à ce stade,
- en 2017, l'évaluateur note : « objectifs partiellement atteints. Pas d'autonomie sur les DQN, Perte de livrables à faire finalement. Objectif n°2 n'a pas du tout été regardé »; en regard de ces commentaires le salarié note « ok sur les points forts. Conscient de ses points faibles ». Il est précisé que l'objectif n°2 auquel fait référence est «mesurer l'évolution de la performance en FE (KPI perso) ».
L'employeur produit également des échanges de mails entre les responsables hiérarchiques de M. [B] intervenus en 2017 avant son évaluation, dont il ressort en détail les éléments relatifs au manque d'autonomie du salarié sur les tâches confiées.
M. [B] réplique au sujet de cette mission MAP FAL A350 que ses qualités professionnelles auraient été reconnues par le client ; pour le démontrer il produit uniquement un courrier de M. [H] [D] (société Airbus) rédigé en anglais et non traduit, de sorte qu'il est irrecevable en l'état.
S'agissant de la mission Dassault à [Localité 4] proposée au salarié au mois de mars 2017, la cour constate que l'employeur produit un mail du 14 mars 2017 à 11h38 par lequel il propose au salarié cette mission en précisant la teneur de celle-ci ainsi que les conditions financières de son exécution, ainsi que la réponse intervenue le jour même à 16h55 du salarié, reprenant point par point les éléments de la mission pour indiquer en conclusion : « je ne pense pas être suffisamment compétent pour mener à bien cette mission. En outre je ne souhaite pas me déplacer à [Localité 4] pour raisons familiales».
Dans le cadre de l'instance, le salarié soutient qu'il n'avait pas refusé cette mission alors que cet écrit démontre l'inverse, et qu'il est constant que les stipulations de son contrat de travail lui imposaient d'accepter une telle mission.
Par la suite, il est constant que le salarié a bénéficié en septembre 2017 d'un entretien avec M. [V], directeur des installations électriques, car il souhaitait être repositionné sur les activités du domaine électrique.
À la suite de cet entretien il a été proposé à M. [B] de suivre un plan de formation d'une durée de 10 jours du 13 septembre 2017 au 26 septembre 2017, puis d'être positionné sur un projet Dassault Migration Harnais Electriques occupant une équipe du 18 septembre 2017 au 30 mars 2018.
Il résulte des éléments produits par l'employeur que les faibles résultats obtenus par le salarié dès le début de la mission étaient préoccupants, qu'il sollicitait en permanence ses collègues à tel point que le chef de projet en alertait M. [B] dans un mail du 12 janvier 2018 ; M. [B] répondait à cette alerte : ' je ne suis pas autonome et doit régulièrement demander le soutien de mes collègues'.
Par mail du 23 janvier 2018, le chef de projet rappelait au salarié ses objectifs (1h/ un livrable, correspondant à la migration d'un 'bout') et les performances du salarié : en 2017, moyenne de 2,5h/bout, en début 2018, moyenne de 37h/bout.
Il est donc faux de prétendre que le salarié ne se serait vu assigner aucun objectif.
Par mail du 29 janvier 2018, les difficultés rencontrées par le salarié était relatées par le chef de service à la direction, en spécifiant : «à ce jour, les difficultés techniques de [F] m'ont obligée d'intégrer un collaborateur supplémentaire dans l'équipe afin de pallier à son manque de productivité ».
Il s'agit ainsi d'un constat d'échec, dans la mesure où cette mission correspondait aux compétences techniques telles décrites par le salarié dans sa fiche individuelle d'évaluation qu'il produit en pièce n°13 (équivalente à un CV actualisé) et qu'elle avait été précédée d'un plan de formation spécifique sur les tâches demandées.
Pour indiquer que son insuffisance sur la mission est insuffisamment caractérisée, M. [B] se compare à un autre salarié, M. [Y], dont la productivité était inférieure à la sienne (3,1 h / bout pour le celui-ci, et 1,6 h / bout pour M. [B]) ; or l'insuffisance d'un autre salarié ne permet pas de conclure que M. [B] était performant, et alors même que la cour constate que les deux autres salariés affectés à la même mission (MM. [X] et [R]) atteignaient sans difficulté les objectifs de 1h par 'bout' migré (respectivement 0,6h/ bout et 1h/bout).
De plus, la cour ignore quelle était l'expérience de M. [Y], et s'il avait connu de précédents échecs comme M. [B].
S'agissant de la mission Dassault [Localité 6], proposée au salarié pour une durée de deux à trois mois lors d'un entretien le 9 janvier 2018, et dont les modalités lui ont été précisées par mail du 16 janvier 2018, la société Sogeclair Aerospace indique que le salarié (ainsi que son collègue M. [X] auquel la même mission a été proposée) a catégoriquement refusé cette mission, comme l'écrivait M [O] (directeur) à la direction des ressources humaines le lendemain de l'entretien.
Dans ses propres conclusions, le salarié affirme de manière totalement contradictoire avoir accepté cette mission le 16 janvier 2018 (sans produire le moindre élément de preuve à ce sujet), avoir été retiré de cette mission, et avoir refusé cette mission comme un collègue, et ceci de manière légitime pour des motifs familiaux dont il ne justifie pas (aide apportée à sa mère malade).
Par conséquent la cour estime que le grief tiré du refus de mission est caractérisé.
En définitive, la cour estime que la société Sogeclair Aerospace justifie par les pièces produites de l'insuffisance professionnelle de M. [B], lequel a été placé sur des missions successives après avoir bénéficié de formations adéquates, sans pouvoir répondre aux attentes de l'employeur ayant pourtant tenté d'adapter les missions au profil du salarié.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes :
M. [B], échouant en son procès, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.