Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAETP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2019 - Tribunal d'Instance de MEAUX - RG n° 11-19-000156
APPELANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions implifiée, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE société anonyme de droit français en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
N° SIRET : 431 252 121 00063
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (54)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028466 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2011, M. [O] [I] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Société Générale, prévoyant une autorisation de découvert d'un montant de 3 500 euros.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 avril 2012, la Société Générale lui a consenti une ouverture de crédit Réservea d'un montant maximum de 15 000 euros utilisable par fraction au taux nominal révisable de 9,99 % l'an et remboursable par 36 mensualités de 500 euros.
M. [I] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis février 2017, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2017.
Saisi le 16 janvier 2019 par la Société Générale d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 11 739,83 euros, le tribunal d'instance de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a déclaré la banque recevable en ses demandes mais l'en a déboutée.
Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que la banque ne justifiait pas de son obligation d'information annuelle de l'emprunteur prévue par l'article L. 311-16 du code de la consommation et l'a déchue de son droit aux intérêts. Il a ensuite considéré que les relevés bancaires versés ne permettaient pas d'identifier les sommes versées à titre de crédit ni de décompter les sommes dues.
Par une déclaration en date du 17 juin 2019, la Société Générale a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 24 juin 2022, le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :
- de constater recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea,
- de constater que la créance de M. [I] a été cédée par la Société Générale au fonds Castanea,
- de dire que le fonds Castanea vient aux droits de la Société Générale en sa qualité d'appelante suite à la cession de créance réalisée par bordereau de cession de créance du 3 août 2020 et lui allouer l'entier bénéfice des demandes précédemment formées par la Société Générale,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'intimé,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 739,83 euros au titre du prêt Reservea, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2017,
- subsidiairement de condamner M. [I] à lui payer la somme de 10 370,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première assignation,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que les relevés bancaires versés permettent de retracer l'ensemble des opérations intervenues sur le compte, que les virements opérés sont identifiables et que sa créance est détaillée. Elle soutient que la banque a communiqué à l'emprunteur des courriers d'information sur le renouvellement du contrat en décembre de chaque année et qu'aucun manquement à ses obligations légales ne saurait lui être reproché.
Elle indique avoir valablement prononcé la déchéance du terme et se prévaut à cet égard des articles L. 312-39 et D. 312-17 du code de la consommation ainsi que de la clause 4.7D du contrat de prêt. L'appelante précise que la banque a envoyé le 13 novembre 2017 une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme survenu le 23 novembre 2017 et sollicite le paiement d'une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 %. Elle dénonce en outre la mauvaise foi de l'emprunteur qui ne prouve aucune de ses allégations.
La banque soutient que le défaut de consultation annuelle du FICP prévue par l'article L. 312-75 du code de la consommation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par l'interdiction de solliciter le montant des sommes dues. Elle ajoute que l'inscription au FICP de l'emprunteur et l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doivent être maintenues et précise qu'elle ne fait qu'exercer ses droits.
Par des conclusions remises le 20 juin 2022, M. [I] demande à la cour :
- de déclarer l'appelante mal fondée en son appel et l'en débouter,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- d'ordonner la radiation de son inscription au FICP ainsi que la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par la Société Générale,
- de condamner le fonds Castanea venant aux droits de la Société Générale à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé dénonce un manquement de la banque à son obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 312-65 du code de la consommation, soutient que les courriers produits par l'appelante comprennent de nombreuses erreurs matérielles, n'indiquent pas la valeur du TEG et ne sont pas datés.
Il conteste la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque en indiquant qu'aucune mise en demeure explicite ne lui a été adressée, que le courrier dont se prévaut la banque est ambigu et qu'elle a manqué à ses obligations prévues par l'article L. 312-36 du code de la consommation.
Il soutient être de bonne foi, produit ses avis d'impositions et explique être dans une situation financière difficile, laquelle justifie les retards de paiement. Il rappelle que l'indemnité prévue par l'article D. 312-17 du code de la consommation vise à réparer le préjudice subi par le prêteur en cas de défaillance dans le remboursement et fait valoir au visa de l'article 1231 du code civil que la banque n'est pas en mesure de demander la réparation de son préjudice en l'absence de mise en demeure préalable.
Il indique avoir commencé à régulariser sa situation en procédant en novembre 2017 à un virement, explique que l'emprunteur ne lui a donné aucune instruction quant à la priorité de paiement des échéances dues et produit un calcul de sa dette. Il conteste les décomptes versés par la banque et les frais prélevés et relève que la banque n'établit pas avoir consulté le FICP comme l'impose l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des pièces produites, la recevabilité de l'action en paiement engagée par la banque est acquise et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation.
Il convient de recevoir le fonds commun de titrisation Castanea en son intervention volontaire, suite à la cession de créances réalisée selon extrait du bordereau de cession de créances du 3 août 2020, non contestée.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 26 avril 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et trois mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance du terme de payer ont été adressées à M. [I] le 2 mai 2017 et le 3 puis le 13 novembre 2017 ainsi qu'il en ressort des courriers recommandés produits, de sorte qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées dans les délais accordés, la Société Générale a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme notifiée le 23 novembre 2017 avec une mise en demeure de payer le solde dû. Une ultime mise en demeure avant assignation a été adressée le 8 octobre 2018.
Contrairement à ce que prétend l'intimé, les courriers ne révèlent aucune ambiguïté et il a bien bénéficié d'une mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation et en application de la jurisprudence de la Cour de justices des Communautés européennes, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4. Il doit en outre conserver la preuve de la consultation sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L'article L. 311-9 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats renouvelables, dispose que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Le prêteur doit apporter la preuve que le contenu de l'offre de renouvellement informait effectivement l'emprunteur de manière claire, loyale et appropriée, des 'conditions de reconduction du contrat' de crédit. Ainsi, l'offre doit préciser les informations permettant au cocontractant profane de comprendre la nature, la durée et la portée de son engagement, lui rappelant notamment sa faculté de résiliation, les montants dus et les taux applicables ainsi que les conditions de l'assurance. À défaut d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour l'année suivant l'omission de l'information.
En outre, aux termes de l'article L. 311-16 devenu L. 312-75 du même code, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans ce fichier et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
À l'appui de sa demande en paiement, l'appelante verse aux débats le contrat de crédit renouvelable Reservae comportant le bordereau de rétractation, le justificatif d'interrogation du FICP au 26 avril 2012 la fiche d'informations précontractuelles, la fiche charges-ressources, l'adhésion au contrat d'assurance, la notice d'assurance, les lettres de renouvellement des années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, le courrier de vérification de la solvabilité de 2017, le décompte de créance et les relevés de comptes.
En l'espèce, au vu des pièces produites, la cour constate que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les lettres de reconduction annuelle sont produites et sont datées, la loi n'imposant aucune forme légale pour leur envoi. Le délai de trois mois a été respecté et aucun texte n'impose que ces lettres de reconduction précisent le taux annuel effectif global, contrairement à ce que prétend sans fondement l'intimé.
Néanmoins, comme le relève justement l'intimé, l'appelante ne justifie pas avoir, avant les reconductions annuelles, consulté le fichier prévu à l'article L. 333-4 ni vérifié la solvabilité de M. [I] à l'issue du premier délai de trois ans.
Ce non-respect des obligations légales par l'emprunteur lui fait encourir une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.
L'appelante produit les relevés de compte Reservea. Il apparaît et il n'est pas contesté que M. [I] a bénéficié, le 4 et le 5 juin 2012, de trois déblocages de fonds d'un montant de 5 000 euros, soit une somme totale de 15 000 euros.
Si l'appelante réclame à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 10 370,73 euros en visant le décompte pour la période du 12 février au 23 novembre 2017, elle ne justifie nullement en quoi ce montant correspondrait à la somme due après déchéance du droit aux intérêts. Le premier juge avait pourtant relevé l'absence totale de clarté des relevés produits et en tout cas aucun décompte du cumul des sommes versées par l'emprunteur.
Au demeurant, il ressort des relevés bancaires de M. [I], que celui-ci a versé, entre le 13 juillet 2012 et le 15 novembre 2017 cinquante-deux échéances d'un montant de 500 euros, soit une somme totale de 26 000 euros, largement supérieure aux sommes empruntées.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement et il est ordonné à l'appelante de procéder à la radiation de l'inscription de M. [I] au FICP au plus tard quinze jours après la signification du présent arrêt.
Il convient de rappeler que la cour n'est pas saisie du contentieux relevant de l'hypothèque provisoire prononcée en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable en son intervention volontaire le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale de procéder à la radiation de l'inscription au FICP de M. [O] [I] ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société Générale aux entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente