Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS [9]
[8]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°119/2023
N° RG 21/02114 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNGP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 7 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [9]
Service AT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 17 janvier 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 7 juin 2021, la société [9] a relevé appel d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours qui a notamment rejeté sa demande visant à ce que les arrêts de travail délivrés à M. [L] [O] lui soit déclarés inopposables.
Avant l'audience du 17 janvier 2023, la société [9] a fait parvenir à la Cour un courrier mentionnant qu'elle se désistait de son appel.
La [7] a accepté à l'audience ce désistement.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de la société [9], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que la société [9] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de la société [9] ;
Dit que la société [9] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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