Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02035 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPDW
AFFAIRE :SCI LA CORNEILLE AUX PAINS C/ SAS BARBER DH DELFOSSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LA CORNEILLE AUX PAINS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS BARBER DH DELFOSSE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Notification le
à :
Maître Raoudha BOUGHANMI Toque 172 (Grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS a consenti à la société BARBER DH DELFOSSE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 9 360 € payable mensuellement.
Monsieur [W] [L] s’est porté caution solidaire à l’acte.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 juin 2023 au preneur, avec dénonce à la caution le 30 juin 2023, un commandement de payer la somme de 4 905 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 27 octobre 2023, la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS a assigné en référé la société BARBER DH DELFOSSE seule en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 9 180 € au titre des loyers et charges impayés, échéance d’octobre incluse, outre intérêt au taux légal à compter du commandement
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et charges jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l’audience la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS actualise sa créance à 10 890 €, mois de décembre inclus.
La société BARBER DH DELFOSSE régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
L'état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société BARBER DH DELFOSSE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 22 juin 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société BARBER DH DELFOSSE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 10 890 € au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2023 inclus, il convient de condamner la société BARBER DH DELFOSSE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société BARBER DH DELFOSSE est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e janvier 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société BARBER DH DELFOSSE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 22 juin 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS à compter du 22 juillet 2023 ;
Disons que la société BARBER DH DELFOSSE et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société BARBER DH DELFOSSE au paiement de la somme provisionnelle de 10 890 € au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société BARBER DH DELFOSSE à verser à la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1e janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société BARBER DH DELFOSSE à verser à la SCI LA CORNEILLE AUX PAINS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BARBER DH DELFOSSE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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