Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00248 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDEV
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Keren SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marine RULA.
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine AREBALO-CAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490, substitué à l'audience par Me Stivian KOSTADINOV
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Au mois de février 2014, M. [P] [G] a confié à Me [H] [Y] la défense de ses intérêts dans un litige qui l'opposait à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) à l'encontre de laquelle il souhaitait porter plainte des chefs de faux et usage de faux au motif que celle-ci aurait fait rédiger par un expert un rapport en contradiction totale avec ses premières observations, alors qu'à la suite d'un accident de moto il bénéficiait d'une pension d'invalidité que ce rapport lui permettait de suspendre.
Le 20 février 2014, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait des honoraires forfaitaires d'un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, et un honoraire de résultat d'un montant de 10 % HT des sommes recouvrées par l'avocat pour le compte du client.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 juin 2015, M. [G] a dessaisi Me [Y] du dossier et a sollicité le remboursement de la somme versée de 18 000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2019, reçu le 14 octobre 2019, M. [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution partielle des honoraires versés à Me [Y] pour un montant total de 15 000 euros HT.
Par décision contradictoire rendue le 6 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant des honoraires dus par M. [G] à Me [Y];
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 15 000 euros HT ;
- condamné Me [Y] à restituer à M. [G] la somme de 10 000 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 % ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la décision ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit qu'en cas de signification de la décision les frais seront à la charge de Me [Y].
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2020 dont M. [G] a accusé réception le 9 juillet 2020 et Me [Y] le 10 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me [Y] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 4 avril 2022 dont elles ont accusé réception le 5 avril 2022 pour Me [Y] et le 11 avril 2022 pour M. [G].
A l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle ont comparu les deux parties, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 17 novembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [Y] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de l'article 1343-2 du code civil et des articles 1153 et 1154 anciens du code civil, de :
À titre principal :
- infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 6 juillet 2020 en ce que :
- elle a fixé à 5 000 euros HT le montant des honoraires dus par M. [G],
- elle l'a condamné à restituer à M. [G] la somme de 10 000 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 %,
Statuant à nouveau :
- fixer les honoraires dus par M. [G] à la somme de 10 000 euros,
- débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
À titre subsidiaire :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 6 juillet 2020.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de l'article 1343-2 du code civil, des articles 1153 et 1154 anciens du code civil, de :
A titre principal,
Infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 6 juillet 2020 en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant des honoraires dus par lui à Me [Y];
- condamné subséquemment Me [Y] à lui restituer la somme de 10 000 euros HT majorée de la TVA au taux de 20 %,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la décision,
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 6 juillet 2020 pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- fixer les honoraires dus à Me [Y] à la somme de 1 000 euros HT ou, subsidiairement, à une somme inférieure à 5 000 euros HT,
- ordonner à Me [Y] de lui restituer le surplus,
- ordonner que le surplus d'honoraires que Me [Y] sera condamné à restituer porte intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, date de sa première sommation de payer,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 6 juillet 2020,
En tout état de cause,
- condamner Me [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [Y] aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
Me [Y] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant des honoraires dus par M. [G] sans prendre en compte à leur juste valeur les diligences effectuées.
Il rappelle qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties, le 20 février 2014, qui prévoyait un honoraire forfaitaire d'un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC. Il souligne que cette convention stipulait expressément que dans le cas où il s'ensuivrait une instance, et notamment l'ouverture d'une instruction, une nouvelle convention interviendrait prévoyant des honoraires supplémentaires. Il reconnaît que la mission prévue par la convention d'honoraires n'a pas été complètement exécutée de sorte que cette convention est inapplicable. Il expose, cependant, avoir consacré au dossier de M. [G] 40 heures de travail sur la base du taux horaire pratiqué par son cabinet d'un montant de 300 euros HT.
Il soutient que ses diligences ne se sont pas limitées à la rédaction d'une plainte simple, mais incluent également un rendez-vous le 20 février 2014, de nombreux entretiens téléphoniques et échanges de courriels et d'importantes recherches jurisprudentielles et doctrinales.
Il estime que le montant de ses honoraires ne peut être fixé à une somme inférieure à 10 000 euros HT.
Il souligne que plus de quatre années se sont écoulées entre la date de son dessaisissement et la saisine de l'ordre des avocats en contestation des honoraires, ce délai étant exclusivement imputable à M. [G], de sorte que la demande de ce dernier au titre de la fixation du point de départ des intérêts moratoires au 25 juin 2015 doit être rejetée.
M. [G] forme un appel incident à l'encontre de la décision du bâtonnier. Il sollicite en effet l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant des honoraires dus à Me [Y] au motif que cette somme constitue une contrepartie disproportionnée pour la rédaction d'une plainte simple de 3 pages dont le contenu ne traduit aucune recherche spécifique ou complexe. Il rappelle que le dessaisissement de l'avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et que ces honoraires doivent donc être fixés selon les critères prévues à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1971. Il estime que les diligences de Me [Y] se sont limitées à la rédaction d'un simple projet de plainte qui n'a été suivi d'aucune autre prestation. Il soutient que ce projet n'a nécessité aucune recherche précise ou complexe, il se trouvait à l'époque dans une situation d'extrême fragilité psychologique, la proposition d'un projet de plainte jamais finalisé, ni a fortiori déposé entre les mains du procureur de la République, ne présente pas la moindre utilité pour un justiciable. Il estime, en conséquence, que les honoraires de Me [Y] doivent être fixés à la somme de 1 000 euros HT et sollicite que le point de départ des intérêts au taux légal soit fixé au 25 juin 2015, date de la première sommation adressée à Me [Y].
Le recours formé par M. [G], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [Y].
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 20 février 2014 qui prévoyait:
- sur l'étendue de la mission, que la mission confiée à l'avocat consistait à déposer une plainte pénale à l'encontre de la caisse autonome de retraite des médecins de France relativement à des conclusions d'expertise qu'il estimait falsifiées pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'infraction dénoncée et que l'avocat devait mettre en 'uvre toutes diligences utiles en accord avec le client par voie judiciaire,
- sur le taux horaire, les honoraires et les frais et débours de l'avocat que :
'Article 1 : HONORAIRE PRINCIPAL FORFAITAIRE
Conformément à notre barème, les honoraires rémunérant les diligences effectuées par l'Avocat pour l'exécution de sa mission sont forfaitairement fixés à la somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC.
Le Client s'engage à régler le montant des honoraires demandés, soit 18 000 euros TTC au plus tard le 20 février 2014.
Si l'affaire est portée devant une juridiction d'instruction et que le Client souhaite poursuivre la procédure, un nouvel honoraire principal forfaitaire sera fixé et fera l'objet d'une nouvelle convention d'honoraires.
Article 2 : HONORAIRE COMPLEMENTAIRE DE RESULTAT
En outre, le Client s'engage à régler à l'Avocat un honoraire complémentaire correspondant à 10 % HT des sommes recouvrées par l'Avocat, pour le compte du Client.
Article 3 : DESSAISISSEMENT
Dans l'hypothèse où le client dessaisirait l'Avocat de son dossier, le Client s'engage à régler sans délai les honoraires, frais et dépens dus à l'Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Si le dessaisissement de l'Avocat intervient après instruction complète du dossier et remise au Client des dernières conclusions avant l'audience de plaidoirie, il est expressément convenu entre les parties que l'honoraire complémentaire de résultat sera dû à l'Avocat...
Article 5 : FRAIS ET DEPENS
Le Client s'engage à régler, sans délai, les frais et dépens nécessités par le traitement de son dossier, soit directement au professionnel ou à l'organisme qui les aura facturés, soit à l'Avocat qui en aura fait l'avance pour le compte du Client...' (Pièce de l'intimé n° 1).
Le 20 février 2014, Me [Y] a émis une note d'honoraire n° 20140220 d'un montant de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, qui précise les diligences suivantes :
'- Réceptions, écoute, correspondances, conseils, assistance ;
- étude des pièces de la procédure ;
- Rédaction, dépôt et suivi d'une plainte pénale ;
- Démarches.' (Pièce de l'intimé n° 2).
Il est constant que M. [G] a réglé à Me [Y] la somme de 18 000 euros TTC, par chèque encaissé le 5 mars 2014 (pièce de l'intimé n° 3).
Il résulte des pièces versées aux débats que Me [Y] a été dessaisi du dossier par M. [G] par courrier recommandé avec avis de réception du 25 juin 2015 (pièce de l'intimé n° 5) avant la fin de sa mission puisque les parties s'accordent sur le fait que le projet de plainte établi par Me [Y] n'a jamais été déposé, de sorte que comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de Paris, la convention d'honoraires conclue entre les parties est inapplicable.
Ainsi, à défaut de convention d'honoraires applicable entre les parties, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [Y] à compter du 20 février 2014 (date d'un rendez-vous à son cabinet) jusqu'au 25 juin 2015 (date de son dessaisissement), de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige issue de l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, qui dispose, notamment, que: 'A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [Y] soutient avoir consacré au dossier de M. [G] 40 heures de travail se décomposant comme suit :
- 2 heures au titre d'un rendez-vous du 20 février 2014,
- 5 heures au titre d'entretiens téléphoniques,
- 8/10 heures à la rédaction de la plainte,
- 25 heures à l'étude des documents transmis et à des recherches jurisprudentielles et doctrinales.
M. [G] ne conteste, ni la tenue d'un rendez-vous au cabinet de l'avocat le 20 février 2014, ni sa durée.
Il résulte des pièces versées aux débats par le requérant que le dossier confié était volumineux puisqu'il contenait 169 feuillets que l'avocat a nécessairement dû étudier (pièce du requérant n° 1).
S'agissant du projet de plainte, s'il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, il appartient à M. [G] de démontrer l'inutilité des diligences de l'avocat qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Cette inutilité ne saurait donc s'induire du seul fait que le projet de plainte rédigé par Me [Y] et adressé à son client par courriel du 29 juin 2014 n'a pas été déposé par l'avocat, et ce d'autant, qu'il ressort du mail de M. [G] du même jour qu'à la suite de la réception de ce projet, celui-ci a manifesté auprès de son avocat sa volonté d'envisager une nouvelle stratégie afin de s'orienter vers un mode alternatif de règlement des conflits (pièces du requérant n° 2).
Ce moyen sera donc rejeté.
Le projet de plainte versé aux débats par l'intimé (pièce n° 4) comporte un rappel détaillé de l'historique du litige et une démonstration juridique de l'existence des éléments constitutifs de l'infraction appliqués concrètement au dossier de M. [G] dont il résulte que l'avocat a effectué une analyse précise des pièces du dossier de son client et des recherches juridiques.
Néanmoins, le temps total de travail d'environ 35 heures prétendument consacré à la rédaction de cette plainte relativement succincte de 4 pages et à des recherches de jusrisprudence et doctrinales apparaît excessif au regard des diligences limitées réalisées par l'avocat.
Le taux horaire de 300 euros HT revendiqué par l'avocat est justifié au regard de son ancienneté au barreau de Paris de 10 ans d'exercice professionnel et de son domaine de compétence en droit pénal et procédure pénale. Il sera donc retenu.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le bâtonnier de Paris a fixé le montant des honoraires dus à Me [Y] par M. [G] à la somme de 5 000 euros HT et eu égard au règlement par ce dernier de la somme de 15 000 euros HT, condamné l'avocat à restituer à son client la somme de 10 000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la décision.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef et M. [G] est donc débouté par voie de conséquence de sa demande tendant à voir fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme de 1 000 euros HT.
La décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires devant être remboursés par l'avocat à son client, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] de voir fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du 25 juin 2015. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Me [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Me [H] [Y] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE