Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/278
N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJY4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du Code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 29 Novembre 2022 à 17h23par :
Mme [N] [D]
née le 10 Septembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
deemurant [Adresse 1]
hospitalisée à l'EPSM du [3]
ayant pour avocat Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, avocat au barreau de VANNES
d'une ordonnance rendue le 29 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [N] [D], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, avocat
En l'absence du représentant du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 02/12),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2022 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Dans le cadre d'une enquête diligentée à la demande de son époux pour harcèlement, Mme [N] [D] a fait l'objet d'une expertise psychiatrique par le Dr. [U] qui, dans son rapport du 28 septembre 2022, a indiqué qu'elle relevait d'une mesure d'internement en milieu spécialisé afin de restaurer une prise en charge psychiatrique abandonnée en 2019.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [L] du 18 novembre 2022, Mme [N] [D] été admise le même jour à l'EPSM du [3] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [J] le 19 novembre 2022 mentionne une discordance, un discours organisé, une rationalisation des comportements ayant conduit à son hospitalisation, un sentiment de persécution de la part de son ex-mari, accusé de l'avoir violemment agressée, des propos étrangers et probablement délirants avec adhésion totale, une absence de remise en question, une conviction de l'injustice de la situation, une anosognosie et un refus des soins.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [G] le 21 novembre 2022 évoque une patiente calme, avec une tension intrapsychique sous-jacente, une réticence à l'entretien, des idées délirantes de persécution vis-à-vis de son ex-mari, une absence de critique des troubles du comportement, un déni de toute hétéro-agressivité et de multiples rationalisations visant à disqualifier l'interprétation des faits par la justice et son entourage familial.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet du Morbihan a, le même jour, maintenu les soins psychiatriques de Mme [N] [D] sous forme d'hospitalisation complète.
Sur requête du directeur du préfet du Morbihan du 23 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 29 novembre 2022, fondée notamment sur le certificat médical établi par le Dr. [K] le 25 novembre 2022 qui évoque un délire construit, systématisé et désignant son persécuteur, Mme [N] [D] ne reconnaissant aucune des procédures judiciaires en cours contre elle, rationnalisant de façon morbide toutes les accusations portées contre elle et n'ayant aucune conscience de la dangerosité de ses conduites, avec une anosognosie totale.
Le 29 novembre 2022, Mme [N] [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 5 décembre 2022 à 14 heures, Mme [N] [D] ne se dit pas contre les traitements mais trouve leur mise en oeuvre disproportionnée. Elle peut habiter chez sa mère qui lui offrira un environnement plus sain et plus serein qu'en hôpital psychiatrique.
Son avocate ne soulève aucun moyen de procédure mais demande la mainlevée de l'hospitalisation de Mme [N] [D] qui a besoin d'être libre pour préparer les étapes judiciaires qui s'annoncent devant le tribunal correctionnel et le juge aux affaires familiales. Cette hospitalisation est vécue comme un véritable traumatisme.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical du Dr. [G] établi le 1er décembre 2022 qui décrit la persistance d'un délire de persécution de mécanisme intuitif et imaginatif centré sur son ex-mari et son voisinage qui se traduit par un isolement social et des achats d'armes défensives. Il est noté une attitude discordante avec la gravité du passage à l'acte ou du contexte particulier de l'hospitalisation, avec un déni des troubles du comportement comme du passage à l'acte hétéro-agressif, Mme [N] [D] se posant toujours en victime. Le certificat médical souligne la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et/ou un péril imminent, aucun consentement aux soins n'étant possible.
Le préfet du Morbihan n'a pas comparu mais a adressé un arrêté du 30 novembre 2022 portant rectification de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques du 18 novembre 2022.
Le ministère public n'a pas communiqué de réquisitions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [N] [D] a formé le 29 novembre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen de procédure n'est soulevé.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'.
En l'espèce, Mme [N] [D] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du Morbihan du 30 novembre 2022 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr. [G] établi le 1er décembre 2022 qui décrit la persistance d'un délire de persécution de mécanisme intuitif et imaginatif centré sur son ex-mari et son voisinage qui se traduit par un isolement social et des achats d'armes défensives. Il est noté une attitude discordante avec la gravité du passage à l'acte ou du contexte particulier de l'hospitalisation, avec un déni des troubles du comportement comme du passage à l'acte hétéro-agressif, Mme [N] [D] se posant toujours en victime. Le certificat médical souligne la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et/ou un péril imminent, aucun consentement aux soins n'étant possible. Il s'ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.
Si, à l'audience, Mme [N] [D] apparaît relativement plus critique par rapport à son passage à l'acte sur son ex-époux et si elle semble maintenant consentir aux soins, ce positionnement devra être apprécié à l'occasion de sa prochaine évaluation psychiatrique, laquelle devra être conduite au regard du principe de proportionnalité.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [N] [D] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Mme [N] [D] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [D] , à son avocat, au CH et l'ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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