Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD44N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/06256
APPELANTE
S.C.I. AFIFA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 961 661, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Jérôme DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : W15
INTIMÉE
Madame [K] [Z] née le 26 aût 1953 à [Localité 7] ( 93 )
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218
COMPOSITION DE LA COUR :
En aplication des disposition des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Suivant acte authentique du 28 août 2003 reçu par Maître [H] , Monsieur [O] [Z] et son épouse Madame [C] [Y] ont vendu à la société civile immobilière (SCI) AFIFA , pour un prix de 45 734 euros, un lot de garages fermés situé dans un immeuble collectif à [Localité 4] : [Adresse 3] et [Adresse 6] .
M. [Z] est décédé le 4 juillet 2006 et son épouse, Mme [C] [Z], dans le courant de l'année 2016.
Soutenant que la vente portait en fait sur huit lots de parking et que c'est par erreur que seuls cinq lots, à savoir les lots n° 5425, 5459, 5549, 5551 et 5553, ont été mentionnés dans l'acte du 28 août 2003, le gérant de la SCI AFIFA a sollicité de Mme [K] [Z], héritière des époux [Z], un accord amiable afin de rectifier l'acte initial de vente.
Face au refus qui lui a été opposé, la SCI AFIFA a, par acte d'huissier du 13 avril 2017, fait assigner Mme [K] [Z] , afin, à titre principal de voir ordonner que l'acte susvisé du 28 août 2003 soit rectifié en indiquant que la vente portait également sur les lots suivants:
- le lot n° 5554, au 4 ème sous-sol du bâtiment 5, un garage fermé pour un véhicule et
les 45/100.000èmes des parties communes générales,
- le lot n° 5555, au 4 ème sous-sol du bâtiment 5, un garage fermé pour un véhicule et
les 45/100.000èmes des parties communes générales,
- le lot n° 5556, au 4 ème sous-sol du bâtiment 5, un garage fermé pour un véhicule et
les 45/100.000èmes des parties communes générales.
La SCI AFIFA expliquait que M. [Z] avait manifesté sa volonté par plusieurs courriers des 19 septembre 2003, 19 décembre 2003 et 26 septembre 2005 de voir l'acte rectifié l'acte authentique en ajoutant les lots manquants et que Mme [C] [Z] avait également signé une procuration à cette fin le 19 septembre 2003.
Aux termes d'un premier jugement rendu le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une vérification d'écriture et de signature de Mme [C] [Z] et sursis à statuer sur les demandes de nullité pour insanité d'esprit de ladite procuration, de rescision pour lésion et de rectification d'erreur matérielle.
Par un second jugement du 03 Février 2021, le tribunal a dit que la procuration du 19 septembre 2003 n'avait pas été signée par Mme [C] [Z] et a renvoyé l'affaire à 1'audience de mise en état du 5 mai 2021 à 13h30.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1322 du Code civil, les premiers juges ont retenu, qu'à supposer qu'[C] [Z] ait écrit l'acte litigieux, l'absence de pièces de comparaison permettant d'établir1'authenticité de sa signature devait conduire, au regard du risque de la preuve pesant sur celui qui se prévaut de la sincérité de l'acte, à considérer que la procuration du 19 septembre 2003 n'avait pas été signée par Mme [C] [Z].
La SCI AFIFA a régulièrement interjeté appel de cette décision le 15 mars 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- rejeter la contestation formée par Mme [K] [Z] sur la sincérité de la procuration du 19 septembre 2003 ;
- dire que la SCI AFIFA rapporte la preuve de la sincérité de cette procuration.
En tant que de besoin, ordonner à Maître [H] et [N], notaires, de communiquer à la cour :
* la procuration du 22 mai 2003 consentie par Monsieur et Madame [Z] à Monsieur [F] [G], clerc de notaire, en vue de la signature de l'acte du 28 août 2003, telle qu'annexée à la minute de l'acte de Me [T] [P], ancien notaire de l'étude,
* la délibération de l'assemblée générale de la société IMMO STEF (RCS Paris 323 005 553) en date du 18 avril 2002 par laquelle les associés Monsieur et Madame [Z] ont décidé de vendre à la SCI AFIFA les lots 22 et 48 d'un immeuble sis [Adresse 2], telle qu'annexée à la minute de l'acte de Me [H] le 28 août 2003,
* la promesse de vente du 18 juin 2003.
Plus subsidiairement et/ou en complément de cette demande de communication, désigner un expert afin qu'il examine la procuration du 19 septembre 2003 et qu'il donne son avis sur la question de savoir si elle a bien été signée par Mme [C] [Z] et si la mention ' bon pour pouvoir' est de sa main.
En tout état de cause l'appelante demande de :
- condamner Mme [K] [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de Freminville, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2021, Mme [K] [Z] demande à la cour de rejeter toutes les demandes de la SCI AFIFA , de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelante dont distraction au profit de Me Xavier Lécussan, avocat à la Cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE :
L' article 1322 du Code civil dispose que ' l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants causes, la même foi que l'acte authentique'.
En l'espèce concernant la partie de la procédure déféree à la cour, l'écriture de la mention 'Bon pour pouvoir' et la signature de Mme [C] [Z] sur la procuration, signée hors la vue du notaire le 19 septembre 2023, sont en litige.
La SCI AFIFA fait valoir que la distinction est 'très nette' entre les écritures de M. et de Mme [Z] et affirme que chacun a bien écrit son 'Bon pour pouvoir' sur la procuration en cause.
Elle ajoute que la comparaison des lettres dans la carte postale produite au débat et dans la procuration permet d'attribuer la signature à Madame [C] [Z].
En premier lieu, il résulte du jugement déféré, et il n'est pas contesté, que les premiers juges ont formulé les observations suivantes lors de l'audience du 9 décembre 2020 :
- que les parties avaient convenu à la barre que la pièce n°7 du dossier de Mme [K] [Z] contenait copie de la carte nationale d'identité, le recto d'une carte d'anniversaire et le verso d'une carte postale ;
- que la SCI AFIFA :
*n'a pas remis en cause la signature de Mme [C] [Z] figurant sur la photocopie du recto de la carte nationale d'identité de cette dernière, délivrée le 27 septembre 2007,
* n'a pas reconnu l'écriture de Mme [Z] sur la carte supportant des ballons de couleurs, considérant qu'elle était illisible,
* a reconnu 1'écriture de Mme [Z] sur le côté gauche du verso de la carte postale.
Il convient d'ailleurs de préciser que cette carte postale, adressée à Mme [K] [Z], est signée 'maman' et qu'elle a donc de toute évidence bien été écrite par Mme [C] [Z].
Or, il résulte de la comparaison entre ces écritures et celle portée sur la procuration du 19 septembre 2003 que la signature de Mme [C] [Z] ne ressemble pas à celle portée sur sa pièce d'identité alors au demeurant que les deux signatures sur la procuration sont très ressemblantes.
De plus, l'écriture sur la carte postale adressée par Mme [C] [Z] à sa fille est également différente de celle portée sur la procuration.
Enfin, la date n'est indiquée que par M. [Z] et non au-dessus de la signature indiquée comme étant celle de Mme [C] [Z] et les initiales mentionnées en première page de l'acte sont également très ressemblantes et ne correspondent pas à l'écriture de Mme [C] [Z] sur la carte postale précitée.
La cour constate au vu des éléments de comparaison que le 'B' de la mention 'Bon pour pouvoir' sur la procuration est totalement différent du B sur la carte postale.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le notaire de la famille [Z], à réception de la procuration, n'a pas refusé d'y donner suite en raison d'un doute sur la signature de Mme [Z] mais en raison de la mesure de protection prononcée au bénéfice de M. [Z] est inopérant.
En dernier lieu, au vu de ce qui précède, la SCI AFIFA n'est pas fondée à solliciter une expertise graphologique qui n'a pas vocation à pallier la carence probatoire d'une partie et ne saurait être ordonnée sur la base d'allégations non corroborées par un élément objectif.
De plus, il n'y a pas lieu à ordonner la production de la procuration du 22 mai 2003, de la promesse de vente du 18 juin 2003, ni de la délibération de l'assemblée générale de la société IMMO STEF en date du 18 avril 2002 alors que, d'une part, ces actes avaient également été établis hors la vue du notaire, que seul M. [Z] était gérant de la société IMMO STEF et que son épouse n'avait donc pas signé le procès -verbal et enfin, qu'en tout état de cause, les éléments de comparaison précités sont suffisants et indépendants de tout acte lié au litige.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Pas plus en l'absence de toute pièce justifiant de ses difficultés financières, il ne peut être fait droit à une demande de délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil alors de surcroît que la durée de la procédure lui a fait d'ores et déjà bénéficier d'un délai excédant celui qui pourrait lui être accordé sur ce fondement.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI AFIFA supportera les dépens et sera condamnée à payer à Mme [K] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI AFIFA à payer à Mme [K] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI AFIFA aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Xavier Lécussan, avocat à la Cour.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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