Texte intégral
N° RG 24/01190 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO5M
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 08 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maitre Virgine MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 février 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 18 mois a été notifiée à [L] [T] par la préfète du Rhône, le recours exercé par l'intéressé contre cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal adminsitratif de Lyon du 12 avril 2023.
Le 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 12 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 49 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [L] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 13 février 2024 à 14 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 14 février 2024 à 11 heures 58, [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Par courriel adressé le 14 février 2024 à 15 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L.743-23 premier alinéa et R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 15 février 2024 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable d'un appel uniquement motivé par une demande nouvelle d'assignation à résidence, sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'a pas statué.
Vu l'absence d'observations particulières de la part du conseil de [L] [T],
Vu les justificatifs d'hébergement communiqués par l'intéressé,
Vu les observations du conseil de la préfète du Rhône, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
MOTIVATION
L'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Selon l'article R. 743-14 du même code, 'sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.'
En l'espèce, il y a lieu de constater que devant le juge des libertés et de la détention, [L] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une irrégularité de la procédure ou de l'arrêté de placement en rétention administrative, pas plus qu'il n'a présenté de demande d'assignation à résidence.
Il sera également relevé que dans sa requête d'appel, [L] [T] se borne à solliciter l'infimation de la décision déférée ainsi qu'une assignation à résidence, sans émettre un quelconque grief à l'encontre de la motivation retenue par le premier juge.
Il ne formule ainsi aucune contestation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative en application de l'article L. 741-10 du CESEDA, étant en tout état de cause relevé qu'il n'aurait pas pu soumettre cette prétention pour la première fois au premier président, puisqu'il n'avait présenté aucune requête à cette fin devant le juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, s'il est admis qu'une demande d'assignation puisse être présentée à tout moment par la personne retenue, y compris pour la première fois en cause d'appel, l'examen de cette demande nouvelle suppose primordialement que l'appelant opère une critique expresse de la décision du juge des libertés et de la détention, ce qui n'est pas en l'occurrence, sachant qu'aucune assignation à résidence n'avait été sollicitée auprès du premier juge.
L'appel de [L] [T] sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [L] [T].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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