Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/05959 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UI
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1489
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 06 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/05959 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2011, Monsieur [F] [V] et Madame [W] [J], qui vivaient en concubinage, ont acquis une parcelle de terrain à construire à [Localité 5] et y ont fait construire leur pavillon.
Monsieur [V] et Madame [J] se sont séparés en avril 2012.
Par acte du 29 juillet 2014, Monsieur [V] a fait assigner Madame [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux en liquidation partage de l’indivision existant entre eux sur le bien immobilier.
Par jugement du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales a ordonné l’ouverture des opérations de partage sur l’immeuble et désigné Maître [X] [N] pour procéder aux opérations. Par ordonnance du 27 octobre 2017, ce juge a ordonné le remplacement de Maître [N] par Maître [B].
Le 21 novembre 2018, la procédure a fait l’objet d’une radiation, à défaut de versement par Monsieur [V] des frais nécessaires à la réalisation du travail liquidatif. La procédure était rétablie le 13 janvier 2020, puis radiée à nouveau le 23 mai 2022 en raison d’un manque de diligence de Monsieur [V].
Estimant que la procédure a souffert d’un retard injustifié, Monsieur [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal par acte du 11 mai 2022 sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par dernières conclusions du 1er avril 2023, Monsieur [V] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat de :
- 250 195,92€ en réparation de son préjudice matériel, et
- 336 000€ au titre de son préjudice moral.
Il sollicite également la condamnation du défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] expose que plus de sept années après la saisine du juge aux affaires familiales, l’opération de partage de l’indivision n’est toujours pas terminée, attestant manifestement d’un retard injustifié, constitutif d’un déni de justice. Il précise avoir réglé l’ensemble des frais et honoraires mis à sa charge.
Au titre de son préjudice, il fait valoir que l’établissement bancaire qui avait prêté les fonds lui a notifié la déchéance du terme, pour une dette évaluée à 250 195,92€. Il expose avoir développé différentes pathologies en raison de cette situation, lui occasionnant un préjudice moral.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste tout déni de justice. Il expose que la seule durée susceptible d’être objectivement longue est insuffisante pour caractériser un tel déni, les délais considérés s’appréciant entre chaque étape de la procédure. Il ajoute que le notaire, en tant que collaborateur du service public de la justice, est tenu de répondre personnellement de ses fautes, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, et ne peut engager la responsabilité de l’Etat.
L’agent judiciaire de l’Etat précise que Maître [N] n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission entre juillet 2015 et octobre 2017, en raison du refus par le demandeur de régler le montant provisionnel des frais de la procédure de licitation. Il ajoute que Maître [B] a été entravé par le défaut de diligence de Monsieur [V] et par le fait que Madame [J] a déménagé sans laisser d’adresse et qu’il a été nécessaire de désigner un représentant. Enfin, Monsieur [V] n’a pas justifié du fait qu’il disposait d’un financement, malgré des relances du notaire. Il ne peut donc être reproché au juge commis une absence de surveillance des opérations de liquidation partage.
A titre subsidiaire et sur le préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat relève que le préjudice matériel allégué est principalement et directement lié à la déchéance de sa dette auprès de son établissement bancaire et est insuffisamment caractérisé. Il estime par ailleurs que le demandeur ne justifie pas de son préjudice moral à hauteur de sa demande.
Par avis du 9 février 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes. Il indique que :
- le notaire est un auxiliaire de justice, mais n’est pas un acteur du service public de la justice et ne peut engager la responsabilité de l’Etat ;
- le déni de justice ne s’apprécie pas de façon globale mais par référence au temps séparant chaque acte ; il renvoie à l’analyse de l’agent judiciaire de l’Etat et conteste tout dysfonctionnement ;
- enfin, il estime que Monsieur [V] ne justifie pas des préjudices allégués.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2023. A l’audience du 24 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Compte tenu de la nécessité de prendre en considération la complexité de l’affaire et le comportement procédural des parties, la seule durée de la procédure est insuffisante pour caractériser un déni de justice. Le fait que 7 ans séparent en l’espèce la saisine de ce tribunal de l’assignation initiale du juge aux affaires familiales n’est donc pas en tant que tel constitutif d’un dysfonctionnement, dont la caractérisation éventuelle nécessite d’apprécier si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable.
A l’aune de ces critères, n’est pas démontré le caractère excessif du délai de mise en état séparant l’assignation initiale et l’ordonnance de clôture, à défaut de précisions sur le détail du déroulement de la mise en état.
Le délai d’un mois entre l’ordonnance de clôture est l’audience de plaidoiries n’est pas non plus excessif, de même que celui séparant cette audience de plaidoirie du délibéré moins d’un mois après le 26 juin 2015.
Le délai intervenu entre le 26 juin 2015 et le 21 octobre 2018 correspond aux opérations de liquidations tentées par les notaires, sous le contrôle du juge commis.
Comme l’indiquent à bon droit l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée pour des délais imputables au notaire, officier ministériel dont les actes engagent sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le notaire a été entravé dans sa mission par l’absence de versement par le demandeur d’une provision à valoir sur les frais nécessaires à la vente, malgré des échanges nourris. Dans ce contexte, le juge commis est intervenu à plusieurs reprises entre le 20 juillet 2017 et le 4 octobre 2018, afin d’essayer de mettre fin au blocage et permettre à la procédure d’avancer. Le délai correspondant aux opérations de liquidation n’est donc pas imputable à un contrôle insuffisant de ce dernier et donc au service public de la justice.
Le 21 octobre 2018, l’affaire a fait l’objet d’une radiation. Elle a été rétablie le 13 janvier 2020, suite au versement par le demandeur de la provision sollicitée par le notaire. Le délai séparant ces deux dates s’explique par l’absence de diligence de Monsieur [V], sanctionnée par la radiation, et n’est donc pas imputable au service public de la justice.
Le 23 mai 2022, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation, pour défaut de diligence de Monsieur [V]. Le délai séparant cette date du rétablissement précédent le 12 janvier 2020 n’est donc pas plus imputable au service public de la justice.
Monsieur [V] ne justifie donc pas d’un déni de justice. Il sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [F] [V] de ses demandes,
Condamne Monsieur [F] [V] aux dépens,
Condamne Monsieur [F] [V] à payer 1 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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