Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/17351 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQPN
[C] [H]
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [C] [H]
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04476.
APPELANT
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [T], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 mars 2019, la caf des Bouches du Rhône a notifié à M. [C] [H] un indu d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, d'un montant de 6 449,62 euros, que ce dernier a contestée devant la commission de recours amiable.
Suite au rejet de son recours par ladite commission en sa séance du 3 juin 2019, M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de l'indu susvisé.
La caisse d'allocations familiales a ensuite émis une contrainte le 27 juillet 2020 à l'encontre de M. [H], d'un montant de 6 337,90 euros au titre du même indu, à laquelle ce dernier a fait opposition devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par courrier du 5 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales à également informé M. [H] d'une pénalité pour fraude envisagée à son encontre, d'un montant de 1 175 euros, motivée par la dissimulation de ressources à l'origine de l'indu précité.
Par décision du 19 novembre 2020, le directeur de ladite caisse a notifié à M. [H] une pénalité de 1175 euros, que ce dernier a contestée par recours gracieux.
Par décision du 25 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours et M. [H] a de nouveau porté un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la pénalité.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
- déclaré recevables le recours de M. [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé l'indu, et son opposition à contrainte ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la décision d'indu d'un montant de 6337,90 euros-après retenues- pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2018 ;
- validé la contrainte du 27 juillet 2020 ;
- condamné M. [H] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 6 337,90 euros ;
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [H] à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 1 175 euros au titre de la pénalité ;
- condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
L'appelant, avisé de la date de l'audience par avis de fixation du 11 juillet 2022 en application de l'article 937 du code de procédure civile, n'est ni comparant ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
La caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône demande oralement à la cour de débouter M. [H] de son appel non soutenu.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, M. [H] a, par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2023, sollicité le renvoi de l'affaire aux motifs qu'il n'était plus représenté par un conseil. Cependant, cette demande de renvoi n'a pas été oralement soutenue et ainsi la cour n'en n'a pas été régulièrement saisie.
Faute de comparaître à l'audience, alors que la procédure est orale et que la cour n'est pas régulièrement saisie de sa demande de renvoi, M. [H] ne soutient pas son appel, faisant ainsi obstacle à ce que la cour puisse apprécier le mérite de son recours alors qu'il n'existe aucun, moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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