Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G523
AFFAIRE : [D] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (URSS)
de nationalité Tadjike
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-1053-2024-3449 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (URSS)
de nationalité Russe
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 10] (RUSSIE)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Dit que la Juridiction française de [Localité 8] est compétente et la loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [U] [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (URSS)
ET DE
Madame [G] [F] [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (URSS)
mariés le [Date mariage 2] 1981 à [Localité 9] (URSS)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Constate que Madame [G] [F] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Monsieur [U] [E] [D] ne demande pas de prestation compensatoire,
Dit que le régime matrimonial ne peut pas être celui français,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 avril 2015 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [U] [E] [D] aux dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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